Infirmation partielle 30 janvier 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 janv. 2025, n° 23/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2023, N° F22/03395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03181 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/03395
APPELANT
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0504
INTIMÉ
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [C] a été engagé par M. [V] [E], médecin dermatologue employant habituellement moins de onze salariés, en qualité d’assistant technique suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015.
Le 20 mai 2021, le salarié ayant chuté d’un escabeau sur son lieu de travail a été placé en arrêt de travail pour accident du travail sans discontinuer jusqu’à la fin des relations contractuelles.
Par lettre du 22 novembre 2021, l’employeur a convoqué celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre suivant, puis par lettre du 31 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettres des 13 et 18 janvier 2022, la seconde adressée par l’intermédiaire de son conseil, le salarié a contesté le motif de son licenciement.
Le 26 avril 2022, celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts au titre du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 24 janvier 2023, les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont condamné M. [E] à payer à M. [C] les sommes de 26 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ont débouté M. [C] du surplus de sa demande, ont débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné ce dernier aux entiers dépens.
Le 11 mai 2023, M. [E] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses condamnations, statuant à nouveau, de juger fondé le licenciement pour faute grave et de condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2023, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner M. [E] à lui verser les sommes de 26 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du jugement et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(…) Nous sommes contraints de vous notifier votre rupture de contrat de travail pour les motifs suivants :
— Propos malveillants envers ses collègues et propos dénigrant votre direction.
Depuis votre arrêt maladie en date du 19 mars 2021, nous nous sommes rendu compte que les équipes travaillant en notre cabinet étaient soulagées de votre absence et les commentaires à votre égard se sont révélés négatifs. Cela nous a poussé à mener une enquête ayant révélé des faits graves, qui empêchent le maintien de votre contrat de travail au sein de notre entité.
Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises avec différentes personnes, salariés ou non du cabinet, travaillant en prise directe avec vous, afin de préparer votre retour au sein de nos équipes. Lors de ces entretiens, l’intégralité des personnes interrogées nous ont rapporté des éléments graves et concordants, relevant notamment de malveillance et dénigrement envers votre direction.
Ainsi, vous avez formulé oralement des propos malveillants envers vos collègues (attaques personnelles) et vous avez également formulé des propos menaçant et dénigrant votre management, qui portent atteinte à l’honneur et à la réputation de votre direction. Cette attitude est grandement préjudiciable au fonctionnement de notre société et rend impossible votre maintien dans les effectifs de notre société.
Notamment, une des personnes salariées du cabinet nous a indiqué qu’ayant travaillé pendant plusieurs années à vos côtés, les débuts se sont bien passés. Toutefois, une dégradation de votre comportement a été relevée et notamment :
— sautes d’humeur constante, agressivité verbale, brutalité dans les gestes,
— critiques sur les méthodes de travail du Dr [E] et non-respect de la confidentialité et consultation des dossiers patients au vu et au su de tous,
— plainte constante sur le salaire, non augmentation et reproches de non-paiement d’heures supplémentaires,
— multiples insultes et grossièretés vis-à-vis de la direction et envers les secrétaires et assistantes, en ayant été personnellement témoin :
'Sans raisons apparentes, il ne nous parlait plus du jour au lendemain, il se dégageait une mauvaise ambiance professionnelle, ne communiquait plus ce qui compliquait le bon déroulement dans l’organisation des journées de travail.
Il se moquait volontiers de mes collègues secrétaires.
Il les critiquait, voire même ce qui s’apparentait et du ressenti par nous-mêmes comme du harcèlement moral (sic).
On n’en pouvait plus de travailler avec lui. Il devenait ingérable'.
D’autres témoignages concordants ayant été apportés au cours de cette enquête relevant notamment de votre part :
— agressivité,
— sautes d’humeur,
— fait claquer les portes,
— ne dit pas bonjour/ au revoir : une fois sur 15,
— on ne sait jamais comment il va être,
— on ne peut pas lui poser la plus élémentaire question relative au cabinet quand il est dans ses phases noires : gestion très difficile au quotidien,
— tutoiement puis vouvoiement,
— gestes violents : il faisait claquer toutes les portes : entrée, placards, frigo …, jetait l’escabeau contre le frigo, le bureau du secrétariat (il a ébréché le bord du bureau en verre), ciseaux jetés dans le pot à crayons, bureau ébranlé à son passage,
— du bruit sans arrêt,
— réflexions, ricanements quand j’étais au téléphone,
— quand je lui demandais un renseignement et qu’il était dans ses mauvais jours : il criait qu’il était en télétravail et qu’il s’en foutait,
— regards noirs,
— propos diffamatoires envers le Docteur [E] et propos orduriers à son encontre : mensonges sur son salaire, les jours de 'retenue', sur le comportement du Docteur [E] vis-à-vis des patients (propos à caractère sexuel), propos incitant à me méfier du Docteur [E],
— il squattait lors de ma pause le secrétariat pour scanner des documents professionnels soit-disant m’empêchant de déjeuner à mon bureau (j’allais manger dans la salle d’attente). Mais il me laissait ouvrir la porte aux patients alors qu’il n’avait que le bras à tendre et appuyer sur un bouton pour ouvrir la porte !,
— j’étais oppressée, angoissée, agressée psychologiquement : je ne voulais plus venir travailler, je pleurais avant de venir travailler, je mangeais des sucreries de façon compulsive. Ma psy a voulu à deux reprises m’arrêter : en janvier et en avril mais je ne voulais pas laisser le Docteur [E],
— j’ai même dit un soir au Docteur [E] que je ne pourrai pas rester au cabinet tant qu’il serait là : c’est lui ou moi,
— propos mensongers envers ses collègues : un tel a volé, un tel ment etc,
— gueulantes dans les couloirs même en présence de patients dans la salle d’attente,
— j’avais l’impression que c’était une bombe à retardement qui pouvait exploser à tout moment,
— de juin 2020 (date de mon entrée dans le cabinet) à novembre 2020, avec moi ce n’était pas évident mais c’est devenu infernal en novembre 2020 : jaloux, agressif, violent verbalement et avec les objets, toujours odieux, regards noirs,
— un climat pesant, étouffant, violence sourde en permanence, tension extrême,
— difficulté à se concentrer en raison des bruits qu’il faisait : porte, placard, objets, il chantonnait de façon nerveuse presque hystérique, il marmonnait.
— j’ai soufflé lors de son arrêt maladie pour le Covid et depuis mai avec la succession d’arrêts maladie.
D’autres témoignages de médecins exerçant au cabinet ont relevé, au cours des derniers mois, sans que cela ne soit porté à notre connaissance, mais toutefois relevé pendant votre arrêt maladie et nous ont conduit à prendre des mesures exceptionnelles (sic):
« Mauvais comportement, critiques constantes, caractère désagréable rendant l’ambiance de travail maussade'.
Un autre collaborateur également ayant constaté un comportement humiliant, violent (verbalement) et condescendant de Monsieur [T] [C] envers les secrétaires, y compris lorsque certaines étaient tout juste arrivées et/ou en période d’essai.
En définitive, ces éléments qui nous ont été révélés tout au long de cette enquête n’ont été portés à notre connaissance que tout récemment et en tout état de cause à partir du moment où vous avez été en arrêt maladie. Jamais auparavant nous n’avions eu connaissance de ces éléments graves et concordants entraînant un danger grave pour les autres salariés du cabinet, mettant en jeu notre obligation de sécurité de résultat.
Nous n’avons eu d’autre choix, dès lors, dès que nous avons eu connaissance et vérifié la véracité de l’intégralité de ces éléments que de prendre en compte les mesures notamment, la présente procédure.
Lors de notre entretien, vous n’avez pas souhaité répondre ni vous expliquer sur les faits qui vous ont été présentés. Par ailleurs, le conseiller qui vous assistait n’a pas relevé d’autres éléments que des questions de pure forme. Vous n’avez pas non plus répondu ni n’avez daigné nier les faits qui vous étaient reprochés. Vous n’avez pas non plus apporté la moindre explication permettant éventuellement de justifier un tel comportement.
Ainsi, malgré une réflexion intense et malgré un réexamen attentif de votre dossier et de votre ancienneté, cela ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet et nous maintenons notre position (…)'.
L’employeur conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave, indiquant que les secrétaires du cabinet se sont confiées à lui à partir du moment où M. [C] a été arrêté à compter d’un premier arrêt le 20 mai 2021 et ont mis en cause le comportement de celui-ci à leur égard, et que dans le cadre de son enquête, il a recueilli d’autres témoignages confirmant les difficultés relationnelles entretenues par le salarié avec des personnes de son entourage professionnel, empêchant son maintien dans l’entreprise.
Le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur l’a licencié car il n’a pas obtenu son accord sur une rupture conventionnelle, qu’il n’a été l’objet d’aucun reproche durant les sept années de la collaboration professionnelle, que les témoignages apportés par M. [E] durant son arrêt de travail sont tardifs et de complaisance, qu’il a en réalité été licencié en raison d’une baisse d’activité, que les faits reprochés justifiaient tout au plus un avertissement, que la mesure prise est d’une sévérité disproportionnée et est vexatoire.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, afin de démontrer les faits énoncés dans la lettre de licenciement et leur imputabilité au salarié, M. [E] produit des témoignages écrits de personnes en lien avec M. [C] dans le cadre professionnel :
— M. [W] [D], kinésithérapeute, témoigne, dans une attestation datée du 7 septembre 2022, 'de l’ambiance délétère générée par M. [T] [C]. Durant ces 9 années, et avec une fréquence de plus en plus élevée, j’ai pu constater un comportement humiliant, agressif, condescendant avec toutes les secrétaires, ainsi que notre femme de ménage historique’ ;
— Mme [U] [Y], secrétaire, désormais en retraite, ayant collaboré pendant sept ans avec celui-ci, décrit, aux termes d’une attestation datée du 26 novembre 2021, un changement de comportement de sa part depuis deux ans, dans les termes intégralement reproduits dans la lettre de licenciement ;
— Mme [I] [L], médecin esthétique, témoigne dans une attestation datée du 2 décembre 2021, de la personnalité 'souvent agitée, à l’humeur changeante dans une même journée’ de M. [C], celui-ci ne lui ayant, par exemple, pas adressé la parole durant toute l’année 2019 sans raison, avant de recommencer à lui adresser la parole l’année suivante, sans qu’elle ne sache pourquoi non plus, ainsi que de discours accusateurs de maltraitance et d’injustice et de réflexions cyniques à l’égard de M. [E] devant l’équipe et devant des patients dont elle a été témoin, générant une 'ambiance assez gênante', indiquant qu’avec le temps cette ambiance 'très nerveuse’ est devenue de plus en plus 'récurrente puis perpétuelle’ et que la secrétaire prénommée '[N]' lui a confié en 2020/2021 'être absolument terrorisée par la présence et les sautes d’humeur d'[T] [C], épuisée par l’agressivité de ce dernier’ en lui évoquant une 'crainte de burn-out’ ;
— Mme [N] [F], secrétaire de M. [E], dans un écrit daté du 8 décembre 2021, indique avoir commencé à travailler avec M. [T] [C] à compter de mi-juin 2020 et qu’à partir de novembre 2020, 'c’est devenu infernal’ ; elle cite plusieurs exemples de son comportement à son égard, partiellement repris dans la lettre de licenciement, écrivant notatamment : 'j’avais le sentiment que c’était une bombe à retardement qui pouvait exploser à tout moment. On ne savait jamais comment il allait être', 'j’étais oppressée, angoissée, agressée psychologiquement, je ne voulais plus venir travailler (je pleurais le matin avant de venir)', 'M. [C] faisait régner un climat pesant, étouffant, à la violence sourde en permanence, tension extrême', 'j’ai soufflé, ce qui est terrible à dire, lors de son arrêt maladie pour le Covid et depuis mai 2021 avec la succession d’arrêts maladie en raison de sa clavicule’ ; aux termes d’un certificat médical établi le 8 décembre 2022, Mme [M] [O], médecin psychiatre, indique avoir suivi Mme [F] de 2020 jusqu’à juin 2022 dans le cadre d’un accompagnement en une reconversion professionnelle et que celle-ci lui a régulièrement verbalisé 'supporter des interactions difficiles ou verbalement agressives de son collègue [T]' pouvant engendrer une souffrance significative, perceptible lors des entretiens, mais qu’elle n’a pas accepté l’arrêt de travail proposé en novembre 2020, étant 'extrêmement investie pour son poste’ ;
— Mme [R] [G], assistante, écrit le 6 décembre 2021 que M. [C] dénigrait régulièrement son employeur, que dans les derniers temps l’équipe appréhendait sa venue au centre, qu’il créait un climat électrique, estimant qu’il était 'imprévisible, cyclothymique, il pouvait être très agité et parfois méprisant à l’égard des secrétaires du CLIPP', 'son humeur pouvait même changer au cours d’une même journée sans que l’on puisse anticiper quoi que ce soit’ ;
— Mme [K] [S], secrétaire médicale désormais en la retraite, écrit le 10 décembre 2021, avoir travaillé avec M. [C] depuis 2001, qu’avec le temps, il était devenu 'très désagréable me faisant des réflexions comme s’il était un de mes patrons', indiquant que le jour où elle s’était exprimée sur son 'mauvais comportement', celui-ci ne lui avait plus adressé la parole ;
— Mme [P] [A], patiente de M. [E], atteste le 5 décembre 2022, avoir constaté un changement de comportement de M. [C] envers M. [E] et le secrétariat depuis 2020, écrivant que celui-ci 'était constamment en colère et énervé', 'lorsque M. [C] me raccompagnait après un RDV, il me parlait du Dr [E] dans des termes peu élogieux. Il lui reprochait toujours quelque chose', 'je me sentais très mal à l’aise', 'je trouvais cette attitude inacceptable et déplacée de dire du mal de son employeur à une cliente', 'lors de mes prises de RDV au secrétariat, M. [C] avait un comportement agressif envers les secrétaires. [U] et [N] sont deux assistantes adorables’ ;
— Mme [H] [B], docteur en chirurgie dentaire, atteste le 13 décembre 2022 avoir régulièrement recueilli les plaintes de Mme [F] quant aux comportements de M. [C] à son endroit qui la perturbaient dans son travail quotidien et qu’elle-même en avait fait part à M. [E] au cours de l’été et l’automne 2021.
Si M. [C] a réfuté point par point les termes de la lettre de licenciement dans sa lettre du 13 janvier 2022 à M. [E], qualifiant son caractère 'entier et franc', et 'direct', celui-ci reconnaît cependant avoir rencontré un différend avec Mme [Y] en décembre 2020, qui 'a effectivement jeté un froid’ dans leurs relations, indiquant que leurs 'relations avaient évolué’ en février 2021, et un autre différend avec Mme [F] début février 2021, concédant 'une ambiance effectivement un peu tendue'.
A la suite d’informations relatives aux relations professionnelles génératrices de stress et de souffrance au travail dont M. [C] était à l’origine, alors que celui-ci se trouvait en arrêt de travail, l’employeur a mené une enquête au cours de laquelle il a recueilli différents témoignages émanant de professionnels de santé ayant travaillé avec M. [C], outre d’une cliente. Ceux-ci établissent avec suffisamment de précision le comportement inapproprié de celui-ci envers les secrétaires du cabinet médical, Mme [Y] et particulièrement Mme [F]. L’attitude régulièrement agressive et irrespectueuse du salarié à son égard a généré un mal-être et une souffrance tels qu’elle s’en est ouverte auprès d’un médecin psychiatre qui a souhaité lui prescrire un arrêt de travail.
Etant rappelé que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salarié notamment en matière de risques psycho-sociaux, lui imposant de prendre des mesures de protection adaptées, M. [E] a considéré que l’attitude de M. [C] constituait une faute d’une importance telle qu’elle ne permettait pas son maintien dans l’entreprise, sans qu’une disproportion du licenciement puisse être retenue eu égard à la nature des faits retenus.
Par ailleurs, si le salarié estime son licenciement vexatoire, cette appréciation ne repose sur l’invocation d’aucun fait précis, autre que son ancienneté. Toutefois, la présence de sept années du salarié dans l’entreprise ne saurait l’exonérer des faits dont l’employeur lui fait grief, eu égard encore une fois à leur nature.
Il s’ensuit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Il convient donc de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes en lien avec le licenciement et d’infirmer le jugement en sa condamnation de M. [E] au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice distinct
Si le salarié invoque un préjudice moral distinct dont il demande réparation dans le corps de ses conclusions, il ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [C] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de M. [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne M. [E] à payer à M. [C] les sommes de 26 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE M. [T] [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [T] [C] aux entiers dépens,
DéBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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