Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 22/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 12 mai 2022, N° 21/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF [ Localité 2 ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], S.A.S. [ 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02551 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXAE
URSSAF [Localité 2]
c/
S.A.S. [7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2022 (R.G. n°21/00237) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 27 mai 2022.
APPELANTE :
URSSAF [Localité 2] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assistée de Me Dorian AUBIN substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Monsieur [G], gérant de la société
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire et Madame sophie Lésineu, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 juillet 2019, agissant dans le cadre de la recherche et de la lutte contre le travail dissimulé, les agents de l’Urssaf [Localité 2] ont procédé au contrôle d’un établissement de restauration à [Localité 4], exploité par la sas [7].
Sur le constat que les trois personnes en situation de travail n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et qu’elles n’apparaissaient pas dans les déclarations sociales nominatives établies par la société, un procès-verbal a été dressé pour travail dissimulé.
Le 05 février 2020, l’Urssaf [Localité 2] a adressé à la société [7] une lettre d’observations chiffrant un rappel de cotisations de 12 278 euros, outre 4 911 euros de majorations de redressement complémentaire.
Le 25 février 2020, la société [7] a adressé ses observations à l’Urssaf [Localité 2] qui lui a fait part en retour de son intention de maintenir l’entier redressement.
Une mise en demeure de payer la somme de 18 048 euros – 12 278 euros de cotisations et 859 euros de majorations, outre 4 911 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé – a été établie le 08 décembre 2020 et délivrée le 09 décembre 2020.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sa contestation par un courrier reçu le 11 janvier 2021. Elle en a été déboutée par une décision en date du 22 juin 2021, qu’elle a déférée devant la pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux par une requête en date du 24 septembre 2021.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré le recours formé par la sas [7] recevable
— annulé la mise en demeure pour son entier montant
— débouté la société [7] de sa demande de dommages et intérêts
— condamné l’Urssaf [Localité 2] à lui régler la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’Urssaf [Localité 2] aux dépens.
L’Urssaf [Localité 2] en a relevé appel par une déclaration du 27 mai 2022, dans ses dispositions qui déclarent le recours formé par la société [7] recevable, qui annulent la mise en demeure pour son entier montant, qui la condamnent à régler la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024, pour être plaidée.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 septembre 2024 à 10h30, la présente décision valant convocation des parties,
— ordonné la production par l’Urssaf [Localité 2] du courrier recommandé avec accusé de réception de convocation à une audition prévue le 22 juillet 2019 à 14h00 ; à défaut, invité les parties à conclure sur les conséquences de l’absence de convocation sur la régularité de la procédure de contrôle, au regard du principe du contradictoire,
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
Sur l’audience, reprenant ses dernières conclusions transmises le 07 février 2024 et la note transmises par voie électronique le 21 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure, de ses demandes, moyens et arguments, l’Urssaf [Localité 2] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions qui annulent la mise en demeure et la condamnent au paiement de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Statuant de nouveau,
— débouter la société [7] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable en date du 22 juin 2021 et de sa demande d’annulation de la mise en demeure en date du 8 décembre 2020,
— valider la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2021 ainsi que la mise en demeure du 8 décembre 2020 pour son entier montant soit la somme de 18 048 euros,
— condamner la société [7] à son paiement et aux dépens,
— confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent la société [7] de sa demande en dommages et intérêts,
— débouter la société [7] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la société [7] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’audience, reprenant les termes de ses courriers des 07 mars et 19 septembre 2024, auxquels il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure, de ses demandes, moyens et arguments, la société [7] représentée par son gérant, demande à la cour de :
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement de première instance,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour avoir entamé et s’être obstiné dans une procédure sans fondement, aucune irrégularité n’ayant finalement été constatée, et toutes les cotisations ayant été réglées en leur temps, et pour avoir tenté une escroquerie au jugement en soustrayant de la procédure l’accusé de réception d’une prétendue lettre recommandée qui n’a jamais été délivrée à son destinataire,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du redressement
L’Urssaf fait valoir que le 4 juillet 2019, un inspecteur a procédé à un contrôle du personnel présent au sein de l’établissement de restauration exploité par la société [7] et qu’il a constaté la présence, en action de travail, de trois personnes, M. [N], Mme [S] et M. [W]. L’inspecteur a relevé que ces derniers n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et n’apparaissaient pas sur les déclarations sociales nominatives établies par la société [7]. Elle complète en rappelant le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, produisant le jugement du 9 mars 2022, par lequel le tribunal correctionnel de Périgueux a déclaré coupable de travail dissimulé M. [G], gérant de la société, jugement dont il n’a pas été fait appel. Elle précise enfin avoir bien adressé une convocation à l’audition du 22 juillet 2019 dans ses locaux.
La société [7] expose que ces trois salariés étaient en situation régulière au moment du contrôle, M. [W] étant en stage et M. [N] et Mme [S] mis à la disposition de la société par le biais d’un contrat de mise à disposition de personnel par la société [3]. Elle relève ne pas avoir été convoquée à l’audition du 22 juillet 2019 dans les locaux de l’Urssaf et fait valoir avoir communiqué différents documents tant durant la procédure pour travail dissimulé que devant la commission de recours amiable et le juge de première instance.
En vertu des articles L. 1221-10 du code du travail et L. 133-5-3 I du code de la sécurité sociale, tout employeur a l’obligation de réaliser une déclaration préalable à l’embauche ainsi qu’une déclaration sociale nominative.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La cour constate tout d’abord que le jugement du tribunal correctionnel de Périgueux a déclaré M. [G], et non la société [7], coupable des faits de travail dissimulé le 4 juillet 2019. De ce fait, il ne peut être fait application en l’espèce du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le redressement s’adressant à la société [7].
La cour relève, suite à la réouverture des débats, que l’Urssaf justifie bien avoir notifié à M. [G] une convocation à l’audition du 22 juillet 2019. Les développements de la société sur la violation du principe du contradictoire sont donc inopérants.
Concernant la réalité des chefs de redressement, s’agissant de M. [W], l’inspecteur du recouvrement a indiqué 'une convention de stage pour M. [W] nous a été présenté après le contrôle mais cette dernière n’est pas signée par l’employeur, ni par l’établissement scolaire'. Il a donc relevé qu’en l’absence de toute déclaration préalable à l’embauche de M. [W] par la société [7] et de toute indication sur les déclarations sociales nominatives établies par l’entreprise de la présence de M. [W], le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié était constitué.
La société [7] produit à hauteur de cour, comme devant les premiers juges, une convention de stage entre les sociétés [3], [7] et le lycée professionnel [5] pour un stage au sein de ces établissements de restauration du 7 juin au 1er juillet 2019, convention signée par toutes les parties.
La cour constate cependant que le contrôle au sein de l’établissement [7] a eu lieu le jeudi 4 juillet 2019, soit à une date postérieure à la durée du stage de M. [W] et qu’au surplus la convention de stage prévoyait uniquement la présence de M. [W] dans l’établissement le mardi de 9h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h30.
La société [7] ne justifie par aucun autre document la présence de M. [W] dans ses locaux lors du contrôle et ce alors qu’il était en situation de travail, ni d’avoir effectué une déclaration préalable à l’embauche concernant ce dernier ni l’avoir indiqué sur ses déclarations sociales nominatives ou lui avoir établi une déclaration de salaire pour le mois de juillet 2019.
Ainsi, le délit de travail dissimulé est bien caractérisé à l’encontre de la société [7] concernant M. [W].
S’agissant de M. [N] et Mme [S], lors du contrôle, les vérifications effectuées sur le fichier DPAE a permis à l’inspecteur de découvrir qu’aucune de ces deux personnes n’avaient fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche et qu’elles n’apparaisssaient pas sur les déclarations sociales nominatives établies par la société [7] alors même qu’elles étaient toutes les deux en situation de travail lors du contrôle.
La société [7] justifie la présence de ces deux salariés dans son établissement dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de personnel de la société [3], leur activité de restauration étant complémentaire et l’activité pendant la saison touristique étant plus élevée dans le restaurant [7] que celle de la société [3].
Conformément aux dispositions de l’article L. 8241-2 du code du travail, 'le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. […]'
En l’espèce, la cour relève que la société [7] a communiqué à la commission de recours amiable des contrats de travail entre M. [N] et la société [3] ainsi qu’entre Mme [S] et la société [3]. Cependant ces contrats de travail ne sont pas signés et ne suffisent pas à établir la réalité d’une relation de travail entre ces personnes et ladite société. En outre, il ressort du jugement correctionnel en date du 9 mars 2022 que M. [N] et Mme [S] n’étaient pas déclarés par la société [3] comme salariés, ces derniers n’ayant pas fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche et n’apparaissant pas sur les déclarations sociales nominatives établies par cette société. La cour relève d’ailleurs que la société [7] n’a communiqué à la commission de recours amiable que la déclaration sociale nominative de la société [3] du mois de juin 2019 alors que le contrôle a eu lieu le 4 juillet 2019.
Au demeurant, la cour relève que la société [7] avait produit devant la commission de recours amiable une première convention de mise à disposition de personnel, non signée ni datée mais précisant que la mise à disposition prend effet le 15 juin 2019 pour cesser le 15 septembre 2019 et qu’elle s’effectuera sur la base d’un mi-temps de leur activité. Devant la cour comme devant la juridiction de premier degré, elle a présenté une convention de mise à disposition signée et datée du 30 avril 2019 pour une durée de 4 mois commençant à courir du 1er juin au 30 septembre 2019. Outre ces différences, la société [7] ne produit ni les avenants au contrat de travail des salariés matérialisant l’accord du salarié à cette mise à disposition ni des factures trimestrielles démontrant qu’elle a payé à la société [3] la mise à disposition de ses salariés pour les mois correspondant.
En l’absence de plus amples pièces et justificatifs, il ne peut être retenu la validité de la mise à disposition de M. [N] et Mme [S] par la société [3] auprès de la société [7].
Dès lors, il n’est pas justifié par la société [7] de l’emploi régulier de M. [N] et Mme [S] ni par mise à disposition de la société [3] ni directement.
De ce fait, c’est à juste titre que l’inspecteur de recouvrement a retenu le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et a procédé au redressement de la société de ce chef.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le montant du redressement
L’Urssaf fait valoir que l’inspecteur du recouvrement a procédé à la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations et contributions sociale, le contrôle ne lui ayant pas permis de déterminer avec précision les dates d’emploi des trois salariés ainsi que le nombre réel d’heures travaillées et le montant de la rémunération perçue.
La société [7] ne développe aucun moyen pour contester le montant du redressement et n’a communiqué au cours de la procédure aucun élément comptable afin de déterminer l’assiette à retenir.
En application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L. 242-1-2 du même code dispose que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté l’infraction le 4 juillet 2019.
Conformément à l’article L. 242-1-2 sus-visé, en s’appuyant sur le plafond annuel de sécurité sociale de l’année 2019, soit 40 524 euros, c’est valablement qu’il a été procédé à la réintégration querellée, ouvrant droit à un redressement de 12 278 euros.
L’article L. 243-7-7 I du code de la sécurité sociale dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
En l’espèce, la cour a jugé que la société [7] a commis l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de plusieurs salariés. C’est donc à bon droit que l’Urssaf a appliqué le taux de majoration de 40 % au montant du redressement des cotisations et contributions sociales de la société [7], soit la somme de : 12 278 x 40 % = 4 911 euros.
La mise en demeure établie le 8 décembre 2020 est en conséquence validée pour son entier montant.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [7]
La société [7] considère que l’Urssaf s’est obstinée dans une procédure à son encontre sans fondement, aucune irrégularité n’étant relevée dans son activité et toutes les cotisations ayant été réglées en leur temps par la société [3]. Elle reproche en outre à l’Urssaf d’avoir commis une tentative d’escroquerie au jugement en soustrayant de la procédure l’accusé de réception d’une prétendue lettre recommandée qui n’a jamais été délivrée à son destinataire.
L’Urssaf fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, ayant parfaitement respecté toute la procédure, notamment la convocation à l’audition et relève qu’au contraire la société [7] n’a produit que de façon partielle les documents sollicités lors du contrôle, voire le jour même de l’audience à la demande du juge de première instance qui a même suspendu l’audience afin de laisser à M. [G], son gérant, le temps d’aller chercher des documents. En outre, elle rappelle que M. [G] ne s’est ni présenté lors de la première convocation par les officiers de police judiciaire ni devant le tribunal correctionnel de Périgueux en dépit d’une convocation qui lui avait été remise par un officier de police judiciaire.
En l’espèce, il a été établi ci-avant que l’infraction de travail dissimulé est bien constituée justifiant le redressement effectué par l’inspecteur du recouvrement. Il n’a en outre été relevé aucun manquement de l’Urssaf dans la procédure de redressement, M. [G] en sa qualité de gérant ayant bien été convoqué à l’audition du 22 juillet 2019 comme le démontre la convocation et son accusé réception se trouvant dans l’annexe 5 du procès-verbal de travail dissimulé.
De ce fait, en l’absence de démonstration par la société [7] d’une faute de l’Urssaf, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi, la société [7] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
La société [7] succombant sera condamnée aux dépens d’appel et à ceux de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. La société [7] sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est contraire à l’équité de laisser à l’Urssaf [Localité 2] la charge des frais non répétibles qu’elle a engagés, restés à sa charge. La société [7] devra payer à l’Urssaf [Localité 2] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
VALIDE la mise en demeure du 8 décembre 2020 pour son entier montant de 18 048 euros
CONDAMNE la société [7] à payer à l’Urssaf [Localité 2] la somme de 18 048 euros, soit 12 278 euros de cotisations et contributions sociales, 859 euros de majorations de retard et 4 911 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE la société [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] à payer à l’Urssaf [Localité 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Endettement ·
- Patrimoine ·
- Consommation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Appel ·
- Formalités ·
- Accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Société anonyme ·
- Refus d'agrément ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Hypothèque ·
- Adresses ·
- Faculté ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle ·
- Renvoi ·
- Plaidoirie ·
- Messages électronique ·
- Conseil ·
- Reprise d'instance ·
- Péremption ·
- Avocat ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Silo ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Professionnel ·
- Taux effectif global ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Destruction ·
- Incendie ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Secrétaire ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Arrêt maladie ·
- Faute grave ·
- Cabinet ·
- Employeur ·
- Témoignage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Écrit ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.