Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 18 nov. 2025, n° 24/05301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 1 février 2024, N° 11-23-668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°320
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/05301 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWLQ
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
S.A. [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2024 par le Tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-668
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18.11.2025
à :
Me [Localité 14] AJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [M] [B]
née le 31 Décembre 1983 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Plaidant : Me Aubin AMOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221
****************
INTIMEE
S.A. [U] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant acte sous seing privé du 27 mars 2019 prenant effet le même jour, la société Domaxis a donné à bail à Mme [M] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 717,61 euros, outre 245,51 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [U] venant aux droits de la société Domaxis a, par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2023, la société [U] a assigné Mme [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 mars 2019,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [B],
— ordonner 1'expulsion de Mme [B] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 7] à [Localité 12],
— condamner Mme [B] à lui payer :
* les loyers et les charges contractuels jusqu’à la date de résiliation,
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25%, et augmenté des charges légalement exigibles à compter du 21 juin 2023 et jusqu’à la reprise effective des lieux,
* la somme de 4 640,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente pour le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,
* la somme de 500 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement.
Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— déclaré recevable la demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail formée par la société [U],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 mars 2019 liant les parties, portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 12], se sont trouvées réunies au 21 juin 2023,
— ordonné l’expulsion de Mme [B] et celle de tous occupants de son chef, des lieux loués à savoir un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 12], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 21 juin 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi,
— condamné Mme [B] à verser à la société [U] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 décembre 2023 et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Mme [B] à payer à la société [U] la somme de 1 726,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de novembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 septembre 2023,
— débouté la société [U] de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
— débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement,
— débouté la société [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2024, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 avril 2025, Mme [M] [B], appelante, demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son appel,
— d’infirmer le jugement du 1er février 2024 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société [U],
— d’infirmer le même jugement en ce qu’il :
* a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 mars 2019 liant les parties et portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 12], se sont trouvées réunies au 21 juin 2023,
* a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 7] à [Localité 12], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* a dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* a fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 21 juin 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi,
* l’a condamnée à verser à la société [U] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 10 décembre 2023 et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
* l’a condamnée à verser à la société [U] la somme de 1 726,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de novembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 septembre 2023,
* l’a déboutée de sa demande de délais de paiement,
* l’a condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— débouter [U] de ses demandes, fins, conclusions et moyens de défense ainsi que de son appel incident,
à titre principal :
— faire droit à sa demande concernant la poursuite du bail principal entre les parties ainsi qu’elles l’ont entendu le 17 juin 2024 par le renouvellement du bail relatif à l’emplacement du stationnement,
— débouter la société [U] de sa demande de résolution judiciaire du bail, principal comme annexe,
— à titre plus subsidiaire, si la cour devait considérer que les conditions de la clause résolutoire du bail étaient réunies, dans les circonstances établies par le débat devant elle,
— faire application du droit positif sur l’octroi de délais rétroactifs de régularisation et juger que le solde de 1 726,05 euros en raison duquel l’expulsion a été prononcée en dépit de la « reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience» a été réglé dans un délai raisonnable,
en conséquence, lui accorder des délais rétroactifs et déclarer que la clause résolutoire n’avait pas produit ses effets,
en tout état de cause :
— condamner la société [U] à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance,
— débouter [U] de sa demande de frais irrépétibles,
— mettre à la charge de la société [U] les dépens de première instance et condamner celle-ci aux dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 avril 2025, la société [U], intimée, demande à la cour de :
— lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit,
— constater que Mme [B] ne saisit la cour d’appel d’aucune demande,
— déclarer infondé l’appel interjeté,
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 11 juin 2019 portant sur l’emplacement de stationnement,
— ordonner l’expulsion de Mme [B] et celle de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement situé à [Adresse 10] [Localité 2], [Adresse 4],
— condamner Mme [B] à lui payer :
* les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation,
* une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux,
* la somme de 625,28 euros au titre de l’arriéré au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, sous réserve de la majoration sollicitée,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux du 27 mars 2019 et 11 juin 2019 aux torts et griefs de Mme [B],
— ordonner par suite l’expulsion de Mme [B] , ainsi que celle de tous occupants du chef de Mme [B], des lieux sis à [Localité 11] [Adresse 1]), [Adresse 7], logement n° 81 et de l’emplacement de stationnement situé à [Localité 12], [Adresse 5], objet desdits baux,
— condamner Mme [B] à lui payer :
* les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation,
* une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux,
* la somme de 625,28 euros au titre de l’arriéré au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, sous réserve de la majoration sollicitée,
en tout état de cause,
— condamner Mme [B] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Me Arena, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la saisine de la cour concernant la recevabilité de l’action du bailleur
La société [U] relève à titre liminaire que Mme [M] [B] n’a saisi la cour d’aucune demande, faisant valoir qu’elle se contente de demander à la cour d’infirmer la décision querellée sans formuler aucune demande.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Il résulte de ces textes, dénués d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
En l’espèce, Mme [M] [B] poursuit principalement l’infirmation du chef du jugement :
* en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société [U],
* en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 mars 2019 liant les parties et portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12], se sont trouvées réunies au 21 juin 2023 ainsi qu’en toutes ses dispositions subséquentes, et demande ensuite à la cour de débouter la société [U] de l’ensemble de ses demandes.
Cependant force est de constater, s’agissant de la recevabilité de l’action de la société [U], que Mme [M] [B] ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
S’agissant de l’infirmation des autres dispositions du jugement, Mme [M] [B] conclut au débouté des demandes de la société [U], de sorte que la cour est bien saisie de demandes des autres chefs querellés qui doivent être examinés dans le cadre de cet appel.
Sur l’appel de Mme [M] [B].
— Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
* sur l’exception de nullité du commandement de payer du 20 avril 2023 soulevée par Mme [M] [B].
Au soutien de son appel, Mme [M] [B] invoque la nullité du commandement de payer délivré le 20 avril 2023 sur lequel la société [U] a fondé sa demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle fait valoir que le commandement de payer délivré le 20 avril 2023 ne mentionne pas le montant du loyer et des charges et ce, au mépris des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de délivrance de l’acte. Elle fait observer que l’exigence de cette mention est prescrite plus précisément à l’article 24 1 2° à peine de nullité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief, que cette irrégularité a pour conséquence que le délai de deux mois prévu à l’acte n’a pas pu commencer à courir.
La société [U] réplique que la contestation élevée par Mme [M] [B] l’est pour les besoins de la cause et de parfaite mauvaise foi. Elle fait observer que le décompte joint au commandement de payer précise expressément le montant appelé mensuellement au titre du loyer et des provisions sur charges appelées, tant pour l’appartement que pour l’emplacement de stationnement. Elle conclut que la locataire était parfaitement en mesure de connaître le montant mensuel du loyer et des provisions sur charges, et ce d’autant mieux qu’elle reçoit les appels de loyers chaque mois, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur du 1er septembre 2019 au 29 juillet 2023 applicable à l’espèce, (…..) Le commandement de payer contient, à peine de nullité:
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette,
2° Le montant mensuel du loyer et des charges,
3° Le décompte de la dette,
(…).
De la lecture du commandement de payer délivré le 20 avril 2023, il ressort effectivement qu’il ne comporte pas la mention du montant mensuel du loyer et des charges.
Cependant, la nullité prévue à l’article susvisé est une nullité de forme qui, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui en excipe, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Mme [M] [B] ne peut sérieusement soutenir que l’absence de mention lui a nécessairement fait grief, dès lors que, d’une part, l’examen du décompte locataire joint au commandement de payer détaille de manière explicite le montant appelé mensuellement au titre du loyer et des provisions pour l’appartement, et que, d’autre part elle reconnaît avoir reçu chaque mois, les appels de loyers.
Le moyen de nullité du commandement de payer tiré de l’absence de mention de montant du loyer et des charges doit, de ce fait, être rejeté.
* sur le fond.
Mme [M] [B] soutient que c’est à tort que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, dès lors qu’elle a réglé l’intégralité de sa dette locative dans un délai raisonnable.
La société [U] réplique que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne fait nulle référence à un délai raisonnable, qu’en l’espèce Mme [M] [B] n’a pas réglé la moindre somme à la société [U] entre février et décembre 2023, que le versement qui aurait prétendument apuré les causes du commandement a été effectué en décembre 2023, soit 6 mois après la délivrance du commandement, que c’est donc à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, qu’en outre, ce versement était insuffisant pour apurer la dette et que ce n’est que plusieurs mois après l’audience que la dette a été soldée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de délivrance du commandement de payer, le 20 avril 2023, 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'.
En l’espèce, la société [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, fait délivrer à Mme [M] [B] un commandement visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d’avoir à lui payer, dans le délai de deux mois, la somme de 1 977,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 avril 2023, terme de mars 2023 inclus.
Il est constant, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, que Mme [M] [B] ne s’est pas acquittée de la somme due dans le délai imparti.
Il s’ensuit que c’est très justement que le premier juge a constaté que les conditions de la clause résolutoire se sont trouvées réunies au 21 juin 2023, le jugement est donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande subsidiaire de Mme [M] [B] tentant à obtenir la poursuite du bail principal, au regard du renouvellement, le 17 juin 2024, du bail relatif à l’emplacement de stationnement.
Mme [M] [B] ne peut sérieusement se prévaloir d’une part, du fait que la relation contractuelle s’est poursuivie normalement après l’apurement de sa dette, quoiqu’en dise la société [U], sans qu’aucun nouvel incident de paiement ne soit intervenu, et d’autre part que le bail relatif à l’emplacement de stationnement du 11 juin 2019 a été renouvelé le 17 juin 2024, soit plusieurs mois après le jugement querellé, pour solliciter la poursuite du bail principal : en effet, la cour tient à rappeler que les conditions de la clause résolutoire insérée au bail principal se sont trouvées réunies au 21 juin 2023, alors que la dette de Mme [M] [B] n’était pas encore apurée, et que le bail portant sur l’emplacement de parking est un bail distinct de celui portant sur l’appartement et qu’il n’y a donc aucun lien de connexité entre les deux baux.
— Sur la demande de délais formée par Mme [M] [B].
Mme [M] [B] poursuit la réformation du jugement déféré sur les effets de la clause résolutoire, demandant à la cour de considérer que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets, qu’en l’espèce, la décision dont appel n’étant pas passée en force de chose jugée, Mme [M] [B] s’estime fondée à solliciter l’octroi rétroactif de délais.
Elle justifie cette demande par le refus injustifié du premier juge de lui accorder des délais dans des circonstances où leur octroi ou la suspension des effets de clause résolutoire aurait été une décision appropriée, et ce d’autant qu’aucun diagnostic social et financier n’avait été réalisé et transmis au juge avant l’audience, ni qu’elle ait été invitée à faire des observations écrites jointes à un éventuel diagnostic. Elle fait observer qu’il est manifeste que ce sont les agissements de la chargée de recouvrement et du contentieux de la société [U] qui ont fait obstacle à l’application des dispositions de l’article 9 de loi du 27 juillet 2023 introduites au chapitre VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et entrées en vigueur le 29 juillet 2023, soit six semaines avant la date de l’assignation, et quatre mois et demi avant l’audience. Elle ajoute que l’affaire a été 'expédiée’ et que le jugement a été rendu sans que l’affaire n’ait été en état d’être jugée, que compte tenu du caractère expéditif de l’audience tenue, le premier juge a fait une appréciation erronée de sa capacité à régler sa dette locative.
La société [U] réplique que Mme [M] [B] n’a fourni aucun élément permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière et sa solvabilité, que le tribunal reste souverain pour apprécier si la locataire est en situation de régler sa dette. Elle fait observer que l’argument selon lequel l’affaire n’était pas en état d’être jugée du fait que le diagnostic social et financier n’avait pas été transmis est avancé de mauvaise foi : il appartenait non seulement à Mme [B] de se rendre au rendez-vous fixé par l’assistance sociale, mais encore cette possibilité prévue à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a vocation qu’à apporter une aide aux locataires en difficulté financière, les locataires étant libres de donner ou non suite à cette convocation, et leur décision ne pouvant en aucun cas influer sur la validité de la procédure. Elle ajoute que le bailleur est libre ou non d’accepter la mise en place d’un échéancier avec la CAF, et elle ajoute n’avoir commis aucune faute.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 sont applicables aux contrats en cours, 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
L’article VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans la cas contraire, elle reprend son plein effet'.
En premier lieu, Mme [M] [B] ne peut sérieusement se prévaloir de l’absence de diagnostic social et financier pour prétendre que l’affaire n’était pas en état d’être jugée : en effet, la volonté du locataire de répondre ou non à la convocation de l’assistance sociale n’est pas de nature à influer sur la validité de la procédure, voire sur la décision du juge.
De son côté, le bailleur est libre d’accepter ou non la mise en place d’un échéancier avec la caisse d’allocations familiales et Mme [M] [B] ne saurait reprocher sérieusement à la société [U] d’avoir refusé la mise en place d’un tel plan, en considération du défaut de règlement des loyers depuis très longtemps, qui lui est imputable à faute et a conduit à une augmentation considérable de la dette locative.
Néanmoins, il est acquis aux débats que Mme [M] [B] a apuré la dette locative dans son intégralité postérieurement à la date du jugement querellé, soit le 14 février 2024.
Certes, la locataire règle irrégulièrement son loyer, ce qui a contraint la bailleresse à engager une procédure pour obtenir l’apurement de sa dette locative, mais elle justifie de sa bonne foi par les efforts importants de règlement qu’elle a consentis.
Mme [M] [B], divorcée par jugement du 28 février 2008, expose avoir quatre enfants à charge dont le dernier est né le 17 septembre 2023.
Mme [M] [B], qui est auxiliaire de vie, justifie percevoir la somme mensuelle de 1 139,28 euros (bulletin de paie de juillet 2023), outre une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour un montant qu’elle ne précise pas, en indiquant néanmoins que son ex-mari ne l’a pas versée au cours de l’année 2022, ce qui a largement contribué aux difficultés financières qu’elle a rencontrées.
Au regard de ses efforts de paiement, de l’absence de toute dette locative à ce jour, de sa situation familiale, il convient de lui accorder des délais de paiement à titre rétroactif jusqu’au 14 février 2024, de suspendre la clause résolutoire pendant ces délais, et de constater qu’en raison du paiement intégral de la dette, il n’y a pas lieu à application de ladite clause insérée dans le bail, qui doit être réputée n’avoir jamais joué.
Le jugement déféré est, par suite, infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, autorisé l’expulsion et condamné Mme [M] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il ressort du décompte locatif produit par la société [U] que Mme [M] [B] restait encore redevable de la somme de 625,28 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Cependant, dès lors Mme [M] [B] justifie avoir réglé cette somme par prélèvement effectué le 7 avril 2025, la société [U] doit être déboutée de sa demande de condamnation au paiement de cette somme.
Sur la demande de la société [U] tendant à la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement et à l’expulsion.
La société [U] doit être déclarée mal fondée en sa demande tentant à voir prononcer la résiliation du bail en date du 11 juin 2019 renouvelé le 17 juin 2024 portant sur l’emplacement de stationnement, ainsi qu’en sa demande d’expulsion : en effet cette demande est non seulement formée pour la première fois en cause d’appel mais ainsi qu’exposé ci-dessus, Mme [M] [B] est à jour de l’intégralité de ses loyers.
Sur les mesures accessoires.
La société [U] qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Cependant, Mme [M] [B] n’ayant acquitté sa dette locative que postérieurement à l’assignation devant le tribunal de proximité, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens seront confirmées.
L’équité ne commande pas de faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [M] [B].
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— condamné Mme [M] [B] à régler à la société [U], la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [B], aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Accorde rétroactivement à Mme [M] [B] des délais pour s’acquitter de sa dette locative jusqu’au 14 février 2024,
Suspend les effets de la clause de résiliation du bail pendant cette période,
Constate le paiement intégral de la dette locative au 14 février 2024,
En conséquence,
Dit que la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties n’a pas joué,
Dit n’y avoir lieu à résiliation du bail et à expulsion de Mme [M] [B],
Y ajoutant,
Déboute la société [U] de sa demande de résiliation du bail portant sur l’emplacement de parking,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société [U] et Mme [B] de leur demande en paiement,
Condamne la société [U] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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