Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 mai 2025
N° RG 24/03799 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5BR
[P] [M]
c/
S.A. [12]
Société [9]
S.A. [11]
Mutuelle [23]
Société [17]
Société [18]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
S.A. [31]
Société [16]
Etablissement [8]
Société [28]
S.A. [20]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2024 (R.G. 23/4347) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [P] [M]
née le 31 Mai 1972 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
Représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société [9]
Réf : Chéque impayé 0000303/ Facture 60055
[Adresse 1]
Représentée par M. [J] (Membre de l’entrep.)
S.A. [12]
réf : 000122045975
[Adresse 7]
S.A. [11]
Réf : 289339001359062 794442821311
[Adresse 14]
Mutuelle [23]
Réf : M3144064 UGPS INDU
[Adresse 30]
Société [17]
Réf : 7658P22250041
Chez [19] – [Adresse 5]
Société [18]
Réf : 146289551400055870701
Chez [10] – [Adresse 15]
Caisse CAF DE LA GIRONDE
Réf : 1289933
[Adresse 27]
S.A. [31]
[Adresse 4]
Société [16]
Réf 502421217/V020161740
Chez [21] – [Adresse 3]
Etablissement [8]
Réf : 42343380332100
Chez [24] – [Adresse 2]
Société [28]
Réf : 000000016700065921341 ITIM/PLT/COU
[Adresse 29]
S.A. [20]
Réf : 40395940014
[Adresse 6]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 26 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [M] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 237 ' et effacement partiel ou total des créances en fin de plan.
2 – Statuant sur le recours du [13] et de la société [22], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 11 juin 2024 a déclaré caduque la demande du [13], et déclaré Mme [M] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement .
Il a essentiellement retenu que Mme [M] était de mauvaise foi pour avoir payé avec un chèque sans provision la facture de la carrosserie [22] alors qu’elle avait été indemnisée par sa compagnie d’assurance.
Par courrier reçu au greffe le 12 juillet 2024, Mme [M] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée au 16 janvier 2025, puis au 13 mars 2025.
3 – Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [M] demande de :
— infirmer le jugement
— constater que la créance dont se prévaut la société [22] est prescrite
— constater le défaut de qualité à agir de la société [22]
— débouter la société [22] de ses demandes
— confirmer la décision de la commission de surendettement du 26 octobre 2023
— débouter la société [22] de ses demandes
— constater que sa situation est irrémédiablement compromise
— constater sa bonne foi
— la déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement
— confirmer le jugement en ce que la demande du [13] a été déclarée caduque.
— condamner la société [22] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— l’action en paiement de la société [22] se prescrit par deux ans en application de l’article L 218-2 du code de la consommation et le délai de prescription n’est pas suspendu pendant la procédure de surendettement
— la société [22] devant le premier juge ne contestait pas la recevabilité de Mme [M] à bénéficier de la procédure de surendettement mais s’opposait seulement à l’effacement de sa créance
— le garagiste n’a produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations selon lesquelles Mme [M] était de mauvaise foi pour avoir payé des réparations avec un chèque sans provision alors qu’elle avait été indemnisée par son assureur.
Elle affirme pièces à l’appui qu’elle n’a été indemnisée que de façon partielle par son assureur et soutient que lorsqu’elle a émis le chèque son compte était créditeur de 3119,37 '.
Elle ajoute qu’elle est en congé longue maladie, avec deux enfants à charge dont un handicapé, que ses revenus s’élèvent à 2116,10 ' et ses charges fixes à 1483,73 '.
4 – La société [22] par l’intermédiaire de son représentant a demandé expressément à l’audience qu’un plan de surendettement de Mme [M] soit établi et que la débitrice ne soit pas déclarée irrecevable, s’associant ainsi à la demande d’infirmation du jugement sur ce point.
Elle explique que sa contestation portait devant le premier juge comme devant la cour sur l’effacement total de sa créance prévu par le plan.
Elle demande qu’un paiement échelonné de sa créance soit donc mis en place en fonction des capacités de Mme [M].
5 – Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courrier, la [23] déclare s’en remettre à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription alléguée
6 – Le présent litige portant sur une contestation de mesures imposées dans le cadre d’une procédure de surendettement et non sur une action en paiement, l’article L 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce.
Sur la recevabilité de Mme [M] au bénéfice de la procédure de surendettement
7- L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Seule la démonstration d’un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs.
Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d’aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face.
8 – En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que lorsque Mme [M] a émis un chèque en paiement de la facture de la société [22], il existait une provision sur son compte, le chèque n’ayant été remis à l’encaissement que plusieurs mois plus tard.
En outre, l’endettement total de Mme [M] s’élève à la somme de 51 226 ' de sorte que les conditions dans lesquelles l’absence de paiement de la facture de la société [22] d’un montant de 2993,53 ' n’est pas en rapport directe avec la situation de surendettement.
C’est à tort que le premier juge a déclaré Mme [M] irrecevable en sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les mesures imposées
9 – En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
10 – Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement avait chiffré à la somme de 2332 '
les revenus de Mme [M] soit :
— allocation logement : 223 '
— autres : 142 '
— indemnités journalières : 1800 '
— prestations familiales : 142 '
— prime activité : 25 '
Elle avait chiffré ses charges, y compris le logement et l’entretien de deux enfants dont un handicapé à la somme de 2095 ' soit :
— autres charges : 142 '
— forfait chauffage : 196 '
— forfait de base : 1028 '
— forfait habitation : 196 '
— logement : 533 '
La commission de surendettement en avait déduit que la capacité de remboursement était de 237 '.
11- Mme [M] qui justifie être toujours en arrêt maladie demande à la cour d’adopter les mesures imposées par la commission de surendettement ; elle n’ a pas demandé la réduction de la mensualité de remboursement de 237 ' retenue par la commission de surendettement.
De nouvelles mesures seront donc établies sur cette base.
12- L’endettement total s’élève à la somme de 51226 '.
Afin d’assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 84 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
La créance de la société [22] fera l’objet d’un remboursement prioritaire.
13 – Les dépens resteront à la charge du trésor public.
Il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré dans les limites de l’appel
Statuant à nouveau :
Déclare Mme [M] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement .
Adopte en faveur de Mme [M] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 84 mensualités et deux paliers
— dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier 12 mensualités
créancier
montant dû en '
mensualité en '
la société [22]
2993,53 '
237 '
Second palier : 72 mensualités
créancier
montant dû en '
mensualité en '
[16]
739,62
3,64
[17]
0
0
[23]
7089,39
34,92
CAF Gironde
100,00
0,49
[8]
2798,68
13,79
CA [12]
21883,59
107,20
[11]
6000,00
29,56
[11]
2876,76
14,17
Floa
0
0
[20]
2207,99
10,88
[31]
3586,36
17,67
[28]
950,18
4,68
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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