Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 mai 2026, n° 22/08003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 août 2022, N° 21/03434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08003 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03434
APPELANTE
S.A. [1] ([2] [3])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIME
Monsieur [E] [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Dogou KOUASSI, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [4], en la personne de Me [K] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la COMPAGNIE DE SÉCURITÉ PRIVÉE ET INDUSTRIELLE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] [V] (le salarié) a été engagé par la société [1] ([6]) (l’employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 décembre 2015, avec une reprise de son ancienneté au 5 juin 2015, en qualité d’agent de sécurité / [7], statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, suivant la classification ressortant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 17 juin 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 3 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 26 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 août 2022, a déclaré irrecevable la demande de remboursement de formation, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé ses créances au passif du redressement judiciaire de la société, intervenu par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2021, aux sommes suivantes :
* 5 856,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 196,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 976,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 97,61 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 904,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 390,42 euros au titre des congés payés afférents,
a déclaré le jugement opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie, a débouté les parties des autres demandes et a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le 20 septembre 2022, la société en a interjeté appel.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
de la société [6] et a désigné la SELARL [4] en la personne de Me [K] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, la SELARL [4] en la personne de Me [N], agissant ès qualités, demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de remboursement de la formation et rejette celle de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau :
— à titre liminaire, juger irrecevable la demande de 'remboursement de la formation [8] et [9]" nouvelle et en tout état de cause prescrite,
— sur le fond, débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (article 699 du code de procédure civile).
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2026, le salarié intimé demande à la cour de bien vouloir :
— écarter des débats les pièces adverses n° 19 et 20, illisibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de remboursement de formation, rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, fixé ses créances aux sommes de 2 196,16 euros à titre d’indemnité de licenciement, 5 856,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, fixer ses créances au passif de la liquidation de la société aux montants suivants :
* 23 425,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 440,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 550,85 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
* 600 euros à titre de remboursement de la formation [8] et [9],
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
* '2 000 euros au titre de l’article 700 CPC de la première instance à titre principal. A titre subsidiaire que les frais au titre de la première instance demeure à 1 000 euros',
juger que la SELARL [10] ès qualités devra inscrire ces sommes sur l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société, déclarer l’arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie et ordonner l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, remis à personne morale, le salarié a fait assigner devant la présente cour l'[11], qui n’a pas constitué avocat, ni remis de conclusions. Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2022, celle-ci avait indiqué qu’elle ne serait pas présente ni représentée au litige. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera donc réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, reproduite intégralement dans le jugement auquel il est renvoyé pour lecture, lui fait grief :
— d’avoir, le 24 mai 2020, 'eu à plusieurs reprises un comportement non verbal envers le directeur M. [P] du magasin Casino Super à [Localité 5], également envers plusieurs personnes du magasin y compris envers des agents de sécurité [6]', de refuser de se soumettre aux consignes du directeur qui a demandé son retrait du site,
— d’avoir, le 6 juin 2020, 'à plusieurs reprises eu un comportement non verbal accompagné d’insubordination envers le directeur M. [O] du magasin [12] à [Localité 6]', et d’avoir refusé de se soumettre à sa hiérarchie, en refusant de tourner dans le magasin 'préférant plutôt rester devant les écrans vidéo', ce qui a entraîné 'un vol d’une bouteille de Chivas Régal 15 ans d’âge', à la suite duquel M. [O] a demandé également son retrait du site.
Le représentant de la société soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave eu égard aux pièces qu’il produit établissant selon lui les griefs imputables au salarié et rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Le salarié conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, les motifs invoqués à l’appui de la rupture par l’employeur n’étant ni objectifs, ni précis et devant donc être considérés comme faisant défaut.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, pour établir la faute grave imputable au salarié qu’il lui revient de démontrer, le représentant de la société produit trois courriels adressés :
— le dimanche 24 mai 2020 à M. [U], assistant d’exploitation, par M. [P], celui-ci étant ainsi rédigé 'j’aimerais beaucoup ne plus avoir M. [D] la semaine prochaine. En plus de s’être mis les gens du magasin à dos, cette fois-ci c’est même son collègue qui s’en plaint. Son efficacité étant faible, son caractère étant ce qu’il est, je ne veux plus de cette personne à travailler avec nous. Nous avons d’autres choses à faire en ce moment. Merci',
— le lundi 8 juin 2020 à M. [U] par M. [O], celui-ci étant ainsi rédigé 'je vous écris concernant notre CT de ce samedi 6 juin 2020 relatif au comportement de votre collaborateur. Effectivement ce dernier se permet de me faire remarquer que c’est un expert de la sécurité lorsque je lui fais comprendre que je ne suis pas satisfait de lui. Monsieur préfère rester devant les écrans vidéos plutôt que de tourner en magasin (comme mes consignes l’indiquent). Résultat de son gardiennage en visionnant des écrans -> une bouteille de [Localité 7] Régal 15 ans d’âge (40 euros) dérobée. Je l’ai reçu dans mon bureau mais cela a été très fatigant car Monsieur ne veut pas comprendre et se permet de me dire que sur mon site 1 agent ne suffit pas et que je n’ai pas conscience de ce que cela représente … je me refuse d’entendre cela et lui ait donc demandé de sortir. J’espère que cela ne se reproduira pas et que je n’aurai plus à faire à ce genre d’individu',
— le lundi 13 décembre 2021 à M. [T], directeur d’exploitation de la société [6], par M. [I], directeur régional et prévention des risques du groupe [13], celui-ci indiquant avoir été 'informé du comportement de cet agent qui n’était pas en adéquation avec la mission de surveillance attendue. Les deux directeurs ont donc demandé le retrait de cette personne afin de ne pas nuire à l’activité commerciale de leur établissement car les agissements de M. [D] n’étaient pas adaptés à la mission de surveillance attendue. A plusieurs reprises, il a adopté une attitude condescendante refusant de respecter les consignes de surveillance relatives aux cahiers des charges (…)'.
Force est de constater que les comportements non verbaux dont il est fait grief au salarié de manière vague dans la lettre de licenciement ne sont pas plus explicités par les pièces produites par le représentant de l’employeur.
Si l’on comprend à la lecture des éléments de la procédure que l’attitude du salarié, au sein des deux magasins où il était affecté, a été jugée insatisfaisante par les directeurs de ces établissements qui ont demandé à ne plus le voir sur site, les termes employés ('En plus de s’être mis les gens du magasin à dos', 'c’est même son collègue qui s’en plaint', 'son efficacité étant faible', 'son caractère étant ce qu’il est', 'effectivement ce dernier se permet de me faire remarquer que c’est un expert de la sécurité lorsque je lui fais comprendre que je ne suis pas satisfait de lui', 'Résultat de son gardiennage en visionnant des écrans -> une bouteille de Chivas Régal 15 ans d’âge (40 euros) dérobée', 'se permet de me dire que sur mon site 1 agent ne suffit pas et que je n’ai pas conscience de ce que cela représente'), ne sont pas suffisamment précis pour permettre d’imputer au salarié un manquement fautif à l’exécution des obligations résultant de son contrat de travail.
En outre, les trois attestations de salariés se plaignant du comportement de l’intéressé à leur égard, qui sont lisibles et qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats, sont rédigées en des termes imprécis et ne sont pas circonstanciées, ne rapportant aucun fait précis et daté imputable à faute au salarié.
A défaut d’établir des faits précis et objectifs susceptibles de constituer une faute, et encore moins de démontrer que ces faits rendaient impossibles le maintien dans l’entreprise d’un salarié, ne présentant aucun antécédent disciplinaire – la cour relevant ici que les exemples du comportement passé de M. [D] [V] cités par le représentant de l’employeur n’ont pas fait l’objet d’un traitement disciplinaire au vu des pièces produites-, il s’ensuit que le licenciement du salarié ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement, dénué de cause réelle et sérieuse, ouvre droit au salarié, eu égard à son ancienneté et à son salaire de référence de 1 952,14 euros, au bénéfice :
— d’un rappel de salaire et des congés payés incidents au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire qui n’était pas justifiée, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité compensatrice de congés payés incidents, dont les montants sont exacts,
— d’une indemnité de licenciement dont le montant doit être porté, par infirmation du jugement sur ce point, à 2 440,17 euros comme demandé par le salarié, afin de prendre en compte son ancienneté remontant au 5 juin 2015,
— d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant a été exactement fixé à hauteur de trois mois de salaire, compte tenu des éléments de préjudice que le salarié fait valoir.
Sur les circonstances entourant la rupture du contrat de travail
Le salarié invoque des faits ayant émaillé la relation de travail alléguant des 'situations difficiles provoquées par certains de ses collègues', produisant une plainte à l’encontre d’un client d’un magasin datant du 12 août 2019 dont il n’allègue, ni n’établit avoir informé son employeur, lequel conteste en avoir eu connaissance, et des doléances sur la nature des tâches qu’il devait effectuer et ses conditions de travail.
Cependant, outre qu’aucun élément extérieur ne vient corroborer les déclarations du salarié, celui-ci ne relate aucun fait susceptible de caractériser des circonstances brutales ou vexatoires entourant la rupture du contrat de travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute l’intéressé de ce chef de demande.
Sur le remboursement de formations
C’est à bon droit que le jugement a considéré la demande de remboursement de formations de 2016 et 2017, formalisée en cours d’instance prud’homale, irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile comme ne se rattachant pas par un lien suffisant aux prétentions originaires ayant exclusivement trait à la rupture du contrat de travail.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la procédure collective de la société.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société, les demandes du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif, il n y a pas lieu à assortir les fixations de créances prononcées de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu’il statue au titre de l’indemnité de licenciement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [E] [D] [V] au passif de la procédure collective de la société [1] ([6]) à la somme de 2 440,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
MET les dépens d’appel à la charge de la procédure collective de la société [1] ([6]),
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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