Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 nov. 2025, n° 25/04333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04333 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDU7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [E], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 26 septembre 2025 à l’égard de M. [D] [Y] né le 19 Juillet 1994 à [Localité 4] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Novembre 2025 à 11h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 24 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 novembre 2025 à 11h00 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Nejla BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Nejla BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [R] [Y] déclare être né le 19 juillet 1994 à [Localité 4] en Tunisie ; qu’il a été interpellé par les services de police de [Localité 2] le 25 septembre 2025 et placé en retenue administrative pour vérification du droit du séjour et à la circulation.
Il est fait mention que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an prononcé le 20 décembre 2023 qui lui a été notifié le même jour, cette mesure ayant été validée par le tribunal administratif de Nantes le 19 juillet 2024.
Monsieur [D] [R] [Y] a fait l’objet de plusieurs mesures d’assignation résidence, à savoir le 20 décembre 2023 pour une durée de six mois, qu’il n’a pas respectée et le 11 juin 2025 d’une durée de 45 jours, qu’il n’a pas non plus respectée.
Il a été placé pendant quatre jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et le juge judiciaire du tribunal de Rennes a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours le 1er octobre 2025. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rennes le 2 octobre 2025.
Il a été transféré le 14 octobre 2025 au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé le 26 octobre 2025 la prolongation de sa rétention administrative, cette décision ayant été confirmé par la cour d’appel de Rouen par ordonnance du 28 octobre 2025.
Par requête reçue le 24 novembre 2025 à 16h11, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a saisi le juge judiciaire de [Localité 5] d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention administrative l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 11h47, judiciaire de [Localité 5] a autorisé la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 25 novembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 24 décembre 2025 à 24h00.
Le 26 novembre 2025 à 11 heures, Monsieur [D] [R] [Y] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire d’appel Il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison de l’insuffisance des diligences, vu l’échec de l’identification par les autorités tunisiennes et l’absence de relance depuis le 15 octobre 2025,
o en raison de l’absence de perspectives d’éloignement vu l’absence de réponse du consulat.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
Monsieur [D] [R] [Y] considère que l’administration ne justifie pas avoir accompli les diligences suffisantes pour procéder à son éloignement.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA il est prévu que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce, Monsieur [D] [R] [Y] fait valoir l’échec de son identification par les autorités tunisiennes et l’absence de relance depuis le 15 octobre 2025 pour considérer que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes aux fins de son éloignement.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, conditions indispensables afin de pourvoir procéder à l’éloignement d’un étranger; qu’une relance a été réalisée à destination des autorités étrangères le 15 octobre 2025 ainsi que le 10 novembre 2025.
La cour estime que l’administration justifie avoir procédé à des diligences suffisantes et conformes au texte de la loi.
Dans ce domaine il y a lieu de rappeler qu’aucun pouvoir de contrainte ne peut être opposé par l’administration française aux autorités étrangères qui sont souveraines dans l’exécution des demandes qui leur sont adressées et qu’il ne saurai être fait grief de ce chef à l’autorité administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement vu l’absence de réponse du consulat :
Monsieur [D] [R] [Y] fait valoir l’absence de perspectives d’éloignement en raison de l’absence de réponse du consulat.
SUR CE,
En vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
En la matière, s’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose, comme cela a été rappelé, d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, publié).
En l’espèce, l’absence actuel de réponse des autorités consulaires saisies et relancées ne démontre cependant pas que les perspectives d’éloignement de Monsieur [D] [R] [Y] sont inexistantes.L’administration est dans l’attente de leur réponse.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 27 Novembre 2025 à 11h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Inventaire ·
- Courrier ·
- Péremption d'instance ·
- Responsable ·
- Action ·
- Code du travail ·
- Instance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Juridiction de proximité ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Observation
- Période d'essai ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur ·
- Extrajudiciaire ·
- Renouvellement ·
- In solidum ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ménage ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Réalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté individuelle ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Comparution ·
- Privation de liberté ·
- Pourvoi ·
- Pièces
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Entrave ·
- Appel ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Matériel ·
- Devis ·
- Commerce ·
- Marque
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Hôtel ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Redressement judiciaire ·
- Prestataire ·
- Inexecution ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Requête en interprétation ·
- Dessaisissement ·
- Licenciement ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Montagne ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.