Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 oct. 2025, n° 22/06623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 juin 2022, N° 21/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06623 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00415
APPELANTE
S.A.R.L. FFC HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIME
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le mgaistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] a été engagé le 1er octobre 2004 en qualité d’homme de ménage par la société KOCH selon contrat à durée indéterminée régularisé le 1er février 2005, pour une durée de travail de 4 heures par jour.
Ce contrat a été transféré pour partie à la société FMD qui partageait les locaux à compter du 1er septembre 2008, puis, le contrat a été entièrement repris par FMD à compter du 16 décembre 2017 après le départ des locaux de la société KOCH, en application d’une convention tripartite du 15 décembre 2017, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2004.
A compter du 1er janvier 2018, la société FFC HOLDING a repris son contrat et son ancienneté. Son salaire brut mensuel s’élevait en dernier lieu à 1.213,52 € pour 86h67 par mois.
La société comptait moins de 11 salariés et les rapports de travail étaient régis par la convention collective du bâtiment (ETAM RP).
Monsieur [Z] a fait l’objet de deux avertissements, les 19 octobre 2020 et 5 décembre 2020.
Il a été convoqué, avec dispense de travail, par lettre du 22 décembre 2020 à un entretien préalable de licenciement fixé au 31 décembre suivant.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 janvier 2021.
Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 15 mars 2021 afin de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— annulé les avertissements des 19 octobre et 5 décembre 2020 ;
— condamné l’EURL FFC HOLDING à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
Indemnité de préavis : 2.427,04 €,
Congés payés sur préavis : 242,70 €,
Indemnité légale de licenciement : 5.638,82 €,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.382 €,
Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.500 €,
Et l’a condamnée aux dépens.
L’EURL FFC HOLDING a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 septembre 2022, l’EURL FFC HOLDING demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a annulé les avertissements des 19 octobre et 5 décembre 2020,
— Dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] est parfaitement fondé,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] à verser à la société FFC HOLDING la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes, et de 3.000 € au titre des frais exposés devant la cour d’appel,
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 novembre 2022, Monsieur [Z] demande à la cour de':
— Confirmer en toutes ses disposition le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil,
Statuant à nouveau, y ajoutant':
— Annuler les avertissements des 19 octobre 2020 et 5 décembre 2020,
— Condamner l’EURL FFC HOLDING à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
1. Indemnité de préavis : 2.427,04 €
2. Congés payés sur préavis : 242,70 €
3. Indemnité légale de licenciement : 5.638,82 €
4. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 16.382 €
5. Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3.000 €,
— Condamner l’EURL FFC HOLDING aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des avertissements des 19 octobre 2020 et 5 décembre 2020
Il résulte des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, un avertissement a été notifié au salarié le 19 octobre 2020 au motif d’une part d’une mauvaise réalisation de son travail d’homme de ménage (négligence sur la propreté des locaux dont il avait la charge malgré des alertes qui lui ont été faites à trois reprises en septembre et octobre) et d’autre part d’une absence de respect des consignes de l’employeur, qui lui avait demandé de se présenter physiquement à son arrivée et à son départ auprès du directeur commercial afin de déterminer les tâches du jour le matin et d’en vérifier l’accomplissement le soir.
Monsieur [Z] a contesté l’avertissement par courrier du 4 novembre 2020, mentionnant que depuis son embauche en 2004, il n’avait jamais été remis en cause dans la réalisation de son travail qu’il effectuait correctement.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des faits justifiant selon lui une sanction, et s’agissant de l’avertissement du 19 octobre 2020, il ne produit aucune pièce à l’appui des griefs invoqués.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé cet avertissement.
En ce qui concerne l’avertissement notifié au salarié le 5 décembre 2020, il est motivé par l’employeur d’une part une mauvaise réalisation de son travail d’homme de ménage (négligence sur la propreté des locaux dont il avait la charge, notamment d’énormes tâches sur les murs et les plinthes présentes depuis des mois au 1er étage des bureaux) et d’autre part d’une absence de respect des consignes de l’employeur, qui lui avait demandé de se présenter physiquement à son arrivée et à son départ auprès du directeur commercial afin de déterminer les tâches du jour le matin et d’en vérifier l’accomplissement le soir.
Monsieur [Z] a contesté l’avertissement par courrier du 16 décembre 2020, indiquant accomplir sérieusement son travail, et rappelant qu’il avait été en arrêt de travail du 26 octobre au 27 novembre 2020. Concernant la consigne de se présenter matin et soir auprès de son supérieur hiérarchique, il a contesté son utilité, invoquant un asthme qui l’empêcherait de monter et descendre les escaliers en plus des efforts fournis lors de son travail.
Pour justifier du grief relatif à la mauvaise réalisation de son travail par le salarié, l’employeur ne produit aucun élément. S’agissant du défaut de respect de la consigne consistant à se présenter matin et soir auprès son supérieur hiérarchique, ce grief est avéré puisque le salarié reconnaît lui-même dans son courrier de contestation puis dans ses écritures devant la cour en avoir eu connaissance et ne s’être pas présenté comme demandé. Il remet en cause l’utilité et le bien-fondé de cette demande. Cependant, il s’agissait pour lui de venir prendre des instructions sur les modalités de réalisation de son travail du jour, et de faire un point sur l’accomplissement de celui-ci lors de son départ le soir. Il invoque par ailleurs l’existence d’une pathologie qui n’a pas été constatée médicalement, ni au vu de la visite réalisée auprès du médecin du travail en 2019, ni par aucun document médical qui serait versé aux débats. Ces consignes n’apparaissant pas abusives, il y a lieu de considérer que le refus de les respecter constituait une faute, et que celle-ci justifiait à elle seule l’avertissement notifié.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 5 décembre 2020, et statuant de nouveau, de débouter le salarié de sa demande d’annulation dudit avertissement.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 janvier 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, lui reproche une dégradation de la qualité du ménage et un refus de se rendre aux rendez-vous fixés par la direction déjà sanctionnés par deux avertissements.
Monsieur [Z] conteste ces griefs, indiquant qu’il a réalisé le ménage consciencieusement et qu’il ne s’est pas rendu aux rendez-vous car la consigne de se présenter matin et soir auprès de son supérieur hiérarchique était sans fondement, invoquant par ailleurs un asthme qui l’empêcherait de monter et descendre les escaliers en plus des efforts fournis lors de son travail.
S’agissant du défaut de respect de la consigne de se présenter matin et soir auprès de son supérieur hiérarchique, il est reconnu par le salarié qu’il ne l’a pas respectée, et dès lors qu’il s’agissait de prendre des instructions sur les modalités de réalisation de son travail du jour, et de faire un point sur l’accomplissement de celui-ci lors de son départ le soir, cette consigne était fondée, relevait du pouvoir de direction de l’employeur et n’était pas abusive, de sorte que le salarié était mal fondé à ne pas la respecter. Son comportement à ce sujet est donc fautif.
S’agissant des manquements relatifs à la réalisation du ménage, l’employeur produit un constat d’huissier réalisé le 23 décembre 2020 lequel fait les constatations suivantes, photos à l’appui ':
« – Au niveau de la cuisine située au rez-de-chaussée :
« Présence de traces noirâtres sur les meubles, le réfrigérateur, ainsi que sur les interrupteurs. Egalement, l’intérieur du réfrigérateur est encrassé. »
— Au niveau des sanitaires des hommes :
« Bancs présents dans les douches sont encrassés. La majorité des pieds de porte des locaux présentent des traces noirâtres. »
— Bureaux des niveaux supérieurs :
« Rebords de fenêtres poussiéreux, également les tablettes de radiateurs. Les bureaux sont également très poussiéreux et encrassés. Au sol, la moquette est tachée. Certaines étagères sont poussiéreuses. Egalement, les plinthes et les zones situées derrière les meubles sont encrassées. »
— Bureau de Monsieur [T] [S], dirigeant de l’entreprise :
« Micro-onde comporte de nombreux restes alimentaires, il est très encrassé et n’a manifestement pas été nettoyé depuis un certain temps. Egalement, le lavabo de la salle de bain est encrassé. » ;
« Les fenêtres des locaux présentent de nombreuses traces de salissure. » ».
Monsieur [Z] conteste les constatations réalisées aux motifs':
— qu’il ne travaillait plus depuis le 22 décembre 2020,
— qu’il avait subi un long arrêt de travail entre du 26 octobre au 27 novembre 2020 et que c’est l’entreprise qui l’a remplacé pendant son absence qui a mal réalisé le ménage,
— que les locaux sont grands, sur quatre niveaux, et qu’il ne travaille que 4 heures par jour et ne peut donc pas tout entretenir.
La cour relève cependant que':
— si le salarié ne travaillait plus à compter du 22 décembre au soir, le constat a été réalisé dès le lendemain 23 décembre et relève de nombreuses négligences au niveau du ménage et saletés, dont certaines traces manifestement présentes de longue date ou suite à un encrassement';
— s’il a été arrêté jusqu’au 27 novembre 2020, il a été remplacé par une entreprise de nettoyage, ainsi que justifié par l’employeur facture à l’appui, et qu’il avait en tout état de cause repris le travail depuis trois semaines et demi lorsque le constat a été réalisé';
— si les locaux sont grands, le constat porte sur de nombreuses zones, notamment les cuisines et sanitaires qui sont des points de vigilance en matière de ménage.
Au regard de ces éléments, les griefs reprochés au salarié sont prouvés et justifiaient un licenciement. En revanche, ils n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils nécessitaient un départ immédiat de celui-ci de l’entreprise sans réalisation du préavis.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave.
Sur les conséquences du licenciement
A la date de la rupture, le salarié avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 2.427,04 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 242,70 euros.
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de 5.638,82 euros.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Il sera infirmé en ce qu’il a accordé au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, celui-ci sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a':
— annulé l’avertissement du 5 décembre 2020,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [Z] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 5 décembre 2020,
Dit le licenciement de Monsieur [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas une faute grave,
Déboute Monsieur [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société FFC HOLDING à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société FFC HOLDING de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société FFC HOLDING aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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