Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 18 décembre 2025, n° 24/02153
CPH Nancy 5 avril 2022
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CA Nancy
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les faits reprochés dans la lettre de licenciement étaient justifiés et que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir de sanction.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des allocations chômage

    La cour a confirmé la validité du licenciement, rendant ainsi la demande de remboursement des allocations chômage irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 24/02153
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02153
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 avril 2022, N° 21/00552
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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