Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 24/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 avril 2022, N° 21/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02153 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOIH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00552
05 avril 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [X] [U]
[Adresse 8] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025 ;
Le 18 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [X] [U] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [9] [S], devenue la SAS [5], à compter du 06 août 2009, en qualité de responsable boutique.
Par courrier du 02 novembre 2016, la salariée s’est vu notifier un rappel à l’ordre.
Par courrier du 04 avril 2017, Mme [X] [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 avril 2017.
Par courrier du 21 avril 2017, Mme [X] [U] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution de son délai de préavis de 3 mois.
Par requête initiale 24 septembre 2018, puis de réintroduction d’instance du 22 novembre 2021, Mme [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3, alinéa 2 du code du travail,
— de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— de condamner la SAS [5] au remboursement des allocations chômages au [11] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail,
— de déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit sur la base de l’article R.1454-28 du code du travail, à hauteur de 9 mois de salaire sur une base mensuelle de 2 700,00 euros brut, et sur la base de l’article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes,
— de condamner la SAS [5] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de recouvrement des montants dus et fixés par le conseil et l’intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 05 avril 2022 qui a :
— constaté la péremption de l’instance,
— condamné Mme [X] [U] à payer à la SAS [5] « une somme » au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans en préciser le montant ;
— débouté Mme [X] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS [5] du surplus de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [U] aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Mme [X] [U] le 04 mai 2022, enregistré sous le n° RG 22/01053,
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 22 septembre 2022, la SAS [5] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 26 octobre 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— d’ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle,
— dit que l’affaire sera rétablie au rôle de la chambre sociale de la cour sur justification par Mme [X] [U] de la communication à la SAS [5] de ses pièces 1 à 35,
— débouté la SAS [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Vu le rétablissement de l’affaire au rôle sous le n° RG 24/02153 le 31 octobre 2024,
Vu l’appel incident formé par la SAS [5] le 26 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [X] [U] déposées sur le RPVA le 31 octobre 2024, et celles de la SAS [5] déposées sur le RPVA le 26 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025,
Mme [X] [U] demande à la cour:
— de déclarer recevables les conclusions de reprise de l’instance qu’elle a déposées en l’état où celle-ci se trouvait l’affaire au moment de son interruption,
— de donner acte à la concluante de ce qu’elle a satisfait à la communication des pièces de première instance,
— de dire et juger recevable en la forme son appel et, sur le fond y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 05 avril 2022 en ce qu’il :
— a constaté la péremption de l’instance,
— l’a condamnée à payer à la SAS [5] à « la somme de » au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS [5] du surplus de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— de juger qu’il n’y a pas péremption d’instance,
*
Et statuant à nouveau :
— de dire et juger ses demandes sont recevables et parfaitement bien fondées,
— de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— de condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3, alinéa 2 du code du travail,
— de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— de condamner la SAS [5] au remboursement des allocations chômages au
[11] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail,
— de déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit sur la base de l’article R.1454-28 du code du Travail, à hauteur de 9 mois de salaire sur une base mensuelle de 2 700,00 euros brut, et sur la base de l’article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes,
— de condamner la SAS [5] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de recouvrement des montants dus et fixés par le Conseil et l’intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
La SAS [5] demande à la cour:
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris,
*
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de Nancy considérait qu’aucune péremption d’instance n’est encourue et que la prescription n’était pas acquise lorsque Mme [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la péremption d’instance,
Et, statuant à nouveau :
— de juger irrecevable le certificat médical du Docteur [L] du 11 juillet 2017,
— de juger fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [X] [U],
— en conséquence, de débouter Mme [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de Nancy considérait que le licenciement de Mme [X] [U] n’est pas causé :
— de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR CE, LA COUR :
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [X] [U] le 31 octobre 2024 et par la SAS [5] le 26 novembre 2024.
Sur la prescription
Mme [X] [U] expose qu’elle a engagé son action dans le délai prévu par les dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail applicables à la date du licenciement, et que cette action est donc recevable.
La SAS [5] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de l’action de Mme [X] [U].
Motivation
L’article L 1471-1 du code du travail applicable à la date du licenciement, soit le 21 avril 2017, prévoyait que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 6 de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre suivant dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le II de l’article 40 de la même ordonnance précise que les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ce texte, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Par ailleurs, l’article 642 du code de procédure civile énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Conformément à ce qui précède, il convient de constater que :
— Le licenciement a été porté à la connaissance de Mme [X] [U] à une date qui, en l’absence de production de l’accusé de réception de la lettre recommandée lui notifiant cette décision, ne peut être antérieure au 22 avril 2017 ;
— Qu’en conséquence, à cette date, le délai pour contester cette décision était de deux ans et s’achevait le 22 avril 2019 ;
— Que, par l’effet des article 6 et 40 de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, cette date a été ramenée au 23 septembre 2018 ;
— Que ce jour étant un dimanche, le délai de prescription expirait le 24 septembre 2018 ;
— Que Mme [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes le 24 septembre 2018.
Dès lors, il convient de constater que Mme [X] [U] a engagé son action dans le délai de la prescription et qu’elle cette action est recevable.
Sur la péremption d’instance
Mme [X] [U] expose que si l’affaire a fait l’objet d’une radiation, elle en a sollicité la remise au rôle dans le délai de deux années ; que la péremption n’est donc pas encourue.
La SAS [5] s’en remet à l’appréciation de la cour sur ce point.
Motivation
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il ressort des pièces n° 13 du dossier de la SAS [5] et 37 du dossier de Mme [X] [U] que l’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 19 novembre 2019 notifiée le 20 novembre suivant ;
Le délai de péremption expirait donc le 20 novembre 2021 ; toutefois, ce jour étant un samedi, le délai était prorogé, par application de l’article 642 du code de procédure civile rappelé plus haut, pour expirer le lundi 22 novembre 2021.
Il ressort de la pièce n° 36 du dossier de Mme [X] [U] qu’elle a fait déposer des conclusions de reprise d’instance auprès du service d’accueil unique du justiciable ([12]) des juridictions de Nancy, compétent pour recueillir les actes de procédure destinés au conseil de prud’hommes, le 22 novembre 2021.
Dès lors, la procédure n’est pas frappée de péremption.
Sur le licenciement
Sur l’application de la règle « Non bis in idem »
Le 2 novembre 2016, la SAS [5] a adressé à Mme [X] [U] un courrier ainsi rédigé :
« Nous souhaitons par le présent courrier vous faire part de notre mécontentement quant à la gestion des stocks au sein de la boutique [6] [Localité 10] pour laquelle vous exercez la fonction de responsable.
En effet, suite à la réception à notre entrepôt des retours de fin de saison été 2016 en date du 30 septembre 2016, un écart de stock de 75 pièces sur 1837 pièces livrées, sur cette saison, a été constaté. De plus, lors de l’inventaire physique réalisé le 17 octobre 2016 sur l’intégralité du stock, un taux de démarque inconnue de – 4,97 % a été constaté avec 93 pièces manquantes soit une valeur financière de plus de 13 300 € HT.
Nous déplorons ces mauvais résultats, d’autant plus que ce n’est pas la première fois que nous constatons une mauvaise gestion de vos stocks. En effet, lors de l’inventaire effectué en septembre 2015, le taux de démarque inconnue était de – 3,23 %, soit 144 pièces manquantes et pour celui effectué en avril 2016, un taux à – 2, 83 % soit 73 pièces manquantes.
De plus, à aucun moment vous nous avez alertés sur de quelconques problèmes rencontrés dans la gestion des stocks (ex : problèmes de livraison, réassorts, vols, etc'), ne nous permettant pas de pouvoir réagir pour lutter efficacement contre cette démarque inconnue.
Par conséquent, nous attirons votre attention sur la nécessité, en votre qualité de Responsable de boutique, de veiller à ce que de tels écarts de stock ne se reproduisent plus et de nous signaler tout problème pouvant avoir des conséquences sur la gestion des stocks.
Au-delà de la perte financière qui est préjudiciable à notre société, il est indispensable que les stocks soient gérés au plus près, afin de contribuer à la bonne gestion du point de vente et des approvisionnements, et de permettre de lutter efficacement contre le vol.
Dans le cadre d’une meilleure gestion, nous vous demandons, en coordination avec votre responsable Régionale, de faire régulièrement des « inventaires tournants », et de garder les documents s’y afférents jusqu’à la date de l’inventaire global.
Enfin, nous sommes inquiets des résultats économiques de la boutique qui sont en chute libre de – 21 % depuis le début de l’année en comparaison à l’année dernière.
Nous vous demandons de bien vouloir reprendre toute la mesure de votre poste de Responsable en assurant la bonne gestion du point de vente ainsi que le développement quotidien du chiffre d’affaires, pour cela nous restons à votre disposition pour tout accompagnement que vous jugerez utile. Nous comptons sur votre professionnalisme’ ".
Mme [X] [U] soutient que ce courrier présente la nature d’un avertissement ; que les faits qui lui sont reprochés ont été sanctionnés par ce courrier et qu’en conséquence ils ne pouvaient être repris dans la lettre de licenciement ; que l’employeur a donc épuisé son pouvoir de sanction.
Motivation
L’article L 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Une lettre reprochant au salarié les mêmes faits, qualifiés de fautifs par l’employeur, que ceux invoqués ultérieurement par celui-ci à l’appui de la rupture du contrat, constitue une sanction disciplinaire.
Il ressort des termes du courrier du 2 novembre 2016 que la société [5] reproche à Mme [X] [U] des fautes, en l’espèce une gestion défaillante des stocks ; qu’en concluant ce courrier par la phrase « Nous vous demandons de bien vouloir reprendre toute la mesure de votre poste de Responsable », la société adresse à sa salariée une mise en garde ;
Par ailleurs, ces faits sont repris dans la lettre de notification du licenciement.
Dès lors, il convient de constater que la lettre du 2 novembre 2016 présente la nature d’un avertissement.
Toutefois, il ressort de la lettre du 21 avril 2017 que la SAS [5] reproche à Mme [X] [U] des faits de même nature postérieurs à ceux visés dans la lettre du 2 novembre 2016 ;
En conséquence, l’employeur n’a pas épuisé son pouvoir de sanction et la cour doit examiner, pour statuer sur la validité du licenciement, les faits évoqués dans la lettre du 21 avril 2017.
Sur les motifs du licenciement
Par lettre du 21 avril 2017, la SAS [5] a notifié à Mme [X] [U] son licenciement en ces termes :
« Après examen de votre dossier, nous sommes au regret de vous informer que nous entendons procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Tout d’abord et pour rappel, par un courrier que nous vous avons remis en main propre le 02 novembre 2016, nous vous avions signifié notre mécontentement quant à la gestion des stocks au sein de la boutique [6] [Localité 10] pour laquelle vous exercez les fonctions de Responsable. En effet, un important écart de stock avait été constaté sur les retours de fin de saison été 2016 et l’inventaire physique réalisé le 17 octobre 2016 sur l’intégralité du stock indiqué un taux de démarque inconnue de – 4,97 %.
Dans ce courrier, nous vous rappelions que ces faits n’étaient pas nouveaux et nous déplorions qu’à aucun moment vous n’ayez pas pris la mesure de ce problème afin de réagir efficacement contre la démarque inconnue. Nous vous demandions de prendre la mesure de votre poste de responsable en mettant en 'uvre des moyens et des actions efficaces dans la gestion des stocks.
Dans un courrier du 20 janvier 2017 et en réponse au courrier qui vous a été remis le 02 novembre 2016, vous nous aviez indiqué votre intention de « redoubler d’efforts pour lutter contre la démarque inconnue, ainsi que de mettre de place une gestion des plus efficaces et surtout de trouver les solutions adéquates pour lutter efficacement contre les vols ».
Toutefois, et en dépit de nos précédentes alertes, force est de constater que le problème perdure gravement puisque lors de l’inventaire réalisé en date du 30 mars 2017, le taux de démarque inconnue s’élevait à – 3,11 % avec un manque de 66 pièces pour un prix de vente hors taxe de 11.037,50 €.
Lors de cet entretien, vous ne nous avez donné aucune explication sur ces faits pourtant très inquiétants.
Votre négligence manifeste dans le contrôle des stocks de la boutique, votre absence d’actions et vos manquements à la mise en place des plans d’actions ne sont pas acceptables. Il est établi que vous disposiez des moyens nécessaires pour contrôler et lutter contre ces disparitions de produits.
Nous ne pouvons tolérer plus longtemps cette situation qui perdure et surtout votre inaction face à cette perte financière préjudiciable à la société.
Pour l’ensemble des faits qui précèdent, nous vous informons que nous sommes au regret de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis, d’une durée de 3 mois, conformément à la Convention collective dont vous dépendez, et que nous vous dispensons d’effectuer, commencera à courir à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles ".
La SAS [5] expose que Mme [X] [U] a fait preuve d’une négligence manifeste dans la gestion des stocks de la boutique de [Localité 10] dont elle avait la charge, les inventaires révélant des écarts de stock et un taux de démarque anormalement élevé malgré un rappel à l’ordre qui lui a été délivré ; que si Mme [U] fait valoir que la boutique était en sous-effectif, le livre du personnel fait apparaître que des embauches ont été effectuées pour la soutenir ; qu’elle ne justifie d’ailleurs pas avoir attiré l’attention de sa hiérarchie sur les difficultés rencontrées dans la gestion de la boutique.
Mme [X] [U] conteste la validité de son licenciement, soutenant que le problème de gestion des stocks était préexistant à son embauche et lié au faible nombre de salariées présentes dans la boutique pour éviter les vols ; que par ailleurs elle a constaté des écarts dans les stocks en rentrant de vacances, ce qui met indiscutablement en cause la salariée qui la remplaçait durant cette période ; qu’elle en avait avisé sa hiérarchie sans qu’il soit apporté de réponse à ces interpellations et qu’elle ne peut donc être rendue responsable des anomalies constatées.
Motivation
Il ressort des pièces n° 6 et 7 du dossier de la SAS [5] que les écarts de stocks pour la boutique de [Localité 10] pour la période du 4 septembre 2015 au 30 mars 2017, qui s’établissaient entre 3,11 et 5 %, étaient très sensiblement supérieurs à ceux des autres boutiques du [Localité 7]-est (0 à 1,61 %) ; que, postérieurement au départ de Mme [U] de la boutique, ce taux s’est établi, pour les années 2017 et 2018, dans une fourchette de 0,19 à 0,30 % ;
Si Mme [X] [U] soutient que cette situation trouve son origine dans un comportement indélicat d’une salariée durant ses congés, elle n’en justifie pas ; elle ne justifie pas davantage avoir attiré l’attention de son employeur sur les difficultés qu’elle allègue, s’agissant de nombre insuffisant de salariés dans le magasin pour éviter les vols avant le 20 janvier 2017, dans un courrier en réponse à celui évoqué plus haut du 2 novembre 2016.
Dès lors, il y a lieu de constater que le licenciement de Mme [X] [U] par la SAS [5] est justifié, et il sera fait droit à la demande.
Il ne ressort pas du dossier que l’appel formé par Mme [X] [U] présente un caractère dilatoire ; la demande présentée par la SAS [5] sur ce point sera rejetée.
Mme [X] [U] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 5 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [X] [U] à la SAS [5] sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] [U] aux dépens de première instance ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT le licenciement de Mme [X] [U] par la SAS [5] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [X] [U] de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS [5] de ses autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme [X] [U] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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