Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mai 2025, n° 25/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02735 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLCC
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [C] [M]
né le 18 juillet 1957 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Laura Prata, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Daniel Fellous, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [C] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 13 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 09h52, par M. [H] [C] [M] ;
— Vu les pièces adressées par Me Prata le 19 mai 2025 à 14h01 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [C] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance et qui invoque l’article 525 du Code de procédure civile ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [H] [C] [M], né le 18 juillet 1957 à [Localité 1] et de nationalité congolaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 15 mai 2025 à 15 heures 08, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois en date du même jour.
M. [H] [C] [M] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 10 heures 58.
Le 19 mai 2025 à 09 heures 52, le conseil de M. [H] [C] [M] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
— de la nullité de la procédure résultant de la violation de l’article 62-2 du Code de procédure pénale faute de justification des raisons de son interpellation et de son placement en garde-à-vue alors que les éléments contenus dans le procès-verbal d’interpellation ne constituent pas une surveillance et qu’il manque les investigations antérieurement réalisées ;
— de la nullité de la procédure résultant du défaut de communication de l’intégralité du dossier pénal puisqu’il s’agit d’une interpellation dans le cadre d’une enquête en préliminaire
ainsi qu’à titre subsidiaire une assignation à résidence au domicile de sa compagne, son passeport en cours de validité ayant été remis.
SUR QUOI,
Sur le moyen soulevé d’office et débattu contradictoirement pris de l’irrecevabilité de la requête du préfet faute d’avoir joint les éléments tenant à la comparution de l’intéressé devant le tribunal correctionnel et au temps écoulé entre sa sortie de l’audience et son placement en rétention :
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention ainsi prévue. Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
De cette même qualité de gardien de la liberté individuelle se déduit que les fins de non-recevoir susceptibles d’être soulevées revêtent un caractère d’ordre public ainsi que défini par l’article 125 du Code de procédure civile, en sorte qu’elles peuvent l’être d’office sous réserve d’être débattues contradictoirement.
Les éléments nécessaires pour permettre au juge de la rétention de déterminer s’il peut ou non contrôler la procédure antérieure au placement en rétention alors qu’il 'est saisi de moyens à ce titre constituent dès lors une ou des pièces justificatives utiles de la même manière que ceux tenant aux divers temps de privation de liberté individuelle successifs.
Une simple « fiche de pointage détaillée », non signée, non corroborée par d’autres pièces, étant dépourvue de force probante, il appartenait donc au préfet de joindre à sa requête les éléments tenant à la comparution effective de l’intéressé devant une juridiction pénale ayant vocation à contrôler la procédure en cause ainsi que les éléments tenant aux conditions de son attente, entre la fin de cette comparution et son placement en rétention afin de permettre la vérification des conditions de cette nouvelle privation de liberté.
A défaut, sa requête est donc irrecevable et l’ordonnance du premier juge doit être infirmée sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête du préfet irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [H] [C] [M]
RAPPELONS à M. [H] [C] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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