Infirmation 9 avril 2019
Cassation partielle 6 janvier 2021
Infirmation 23 mai 2024
Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 févr. 2026, n° 25/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2024, N° 22/09367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03847 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLVH
Décision déférée à la cour : arrêt du 23 mai 2024 -cour d’appel de PARIS – RG n° 22/09367
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
Chez M. [E] [K],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislain DINTZNER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FRENOY, présidente
Mme MONTAGNE, conseillère
Mme MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Mme FRENOY, présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Mme ROVETO, greffier placé près la cour d’appel de Paris, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur renvoi après cassation ( par arrêt du 6 janvier 2021), la cour d’appel de Paris, autrement composée, a notamment, dans un arrêt du 23 mai 2024, infirmé le jugement du
12 décembre 2012 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] [M] aux torts de la société [1], fixé la rupture des relations contractuelles à la date du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, condamné la société [1] à payer à M. [M] les sommes de :
— 1 500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 150 € au titre des congés payés y afférents,
— 375 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 23 mai 2024, M. [M] a présenté une requête en interprétation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile.
La requête a été fixée et les parties convoquées à l’audience du 3 février 2026 à 9 heures.
Dans ses conclusions du 28 janvier 2026, le conseil de M. [M] déclare se désister purement et simplement de l’instance en interprétation, demande qu’il soit dit que son désistement n’emporte ni acquiescement à la décision, ni renonciation aux droits du demandeur et que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens afférents à l’instance.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le même jour, le conseil de la société [1] a accepté le désistement.
MOTIFS
M. [M] entend se désister de sa requête.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par la société [1] rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant, en application de l’article 384 du code de procédure civile, sera constatée, ainsi que le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, le requérant conservera à sa charge les dépens tels qu’ils existaient au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement de M. [R] [M] de sa requête en interprétation, désistement accepté par la société [1],
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que M. [M] conservera à sa charge les dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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