Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 29 avr. 2026, n° 22/06206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 septembre 2022, N° F20/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°212
N° RG 22/06206 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGZK
S.A.R.L. [1]
C/
M. [Y] [E]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 26/09/2022
RG : F20/00560
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent LE BRUN,
— Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D] [C], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [Y] [E]
né le 15 Décembre 1975 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
M. [Y] [E] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020 en qualité de responsable commercial avec une période d’essai de deux mois devant s’achever le 19 mars 2020.
La société [1] exploite une activité de vente en gros de produits alimentaires italiens à destination des restaurants et des épiceries et autres revendeurs professionnels.
Dans le cadre de la pandémie de Coronavirus et des mesures de confinement national, M. [E] a demandé le bénéfice d’un arrêt de travail pour garde d’enfant. A compter du 16 mars 2020, M. [E] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre du 24 avril 2020, remise en main propre contre décharge, la société [1] a notifié à M. [E] sa décision de rompre le contrat de travail pendant la période d’essai avec effet au 8 mai suivant.
Le 17 juillet 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— dire et juger que le licenciement est irrégulier, sans respect de la procédure légale
— dire que la rupture du contrat de travail sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— obtenir la condamnation de la société [2] à lui payer :
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) : 6 410,26 euros
— Indemnité compensatrice de préavis (conventionnelle) : 9 615,39 euros
— Congés payés afférents : 961,53 euros
— Rappel de salaire : 1 240,85 euros
— Congés payés afférents : 124,05 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— Exécution provisoire du jugement à intervenir
— Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, outre l’anatocisme.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M.[E] s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la SARL [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 9 615,39 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 961,53 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 3 205,13 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 240,85 euros bruts au titre de rappel de salaire,
— 124,05 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil des prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire :
Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SARL [1] à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 3 205,13 euros ;
— reçu la société SARL [1] en ses demandes reconventionnelles et l’en déboute ;
— condamné la SARL [1], aux entiers dépens.
La SARL [1] a interjeté appel le 24 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la SARL [1] à verser à M. [E] les sommes sui vantes :
— 9 615,39 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 961,53 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 3 205,13 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 240,85 euros bruts au titre de rappel de salaire,
— 124,05 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil des prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SARL [1] à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 3 205,13 euros
— reçu la société SARL [1] en ses demandes reconventionnelles et l’en a débouté
— condamné la SARL [1] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Déclarer que la rupture est intervenue pendant la période d’essai sans abus de la part de l’employeur.
Consécutivement :
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement, fixer à 1 mois la durée du préavis déduction faire du délai de prévenance de 15 jours, soit la somme de 1.602,56 euros.
— Déclarer que M. [E] ne justifie pas de son préjudice.
— Le débouter de toutes ses demandes à ce titre.
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Débouter M. [E] de son appel incident
— Condamner M. [E] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [E] aux dépens.
La société conteste avoir donné instruction à M. [E] de travailler au cours de son arrêt de travail et considère que la période d’essai a été suspendue pendant ledit arrêt de travail de sorte que la rupture du contrat par rupture de la période d’essai est valable.
Elle considère que le complément d’indemnités journalières sollicité ne peut être chiffré.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026, M. [E] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [E] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
Par conséquent,
A titre principal,
— S’entendre confirmer le jugement du 26 septembre 2022 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] (RG F n°20/00560 ' Portalis n°DCV7-X-B7E-B2IJ), en ce qu’il a considéré devoir:
— Dire et juger que licenciement est irrégulier sans respect de la procédure légale
— Dire que la rupture du contrat de travail de M. [E] sera requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences y afférentes,
Consécutivement :
— Condamner la SARL [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 9.615,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 961,53 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 1.240,85 euros brut à titre de rappel de salaire
— 124,05 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre reconventionnel, à titre incident,
— Infirmer le Jugement du 26 septembre 2022 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] (RG F n°20/00560 ' Portalis n°DCV7-X-B7E-B2IJ), mais seulement en ce qu’il a considéré devoir :
— Condamner la SARL [1] à payer à M. [E] la somme de 3 205,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,.
En conséquence, statuant de nouveau,
— S’entendre condamner la SARL [1] à payer à M. [E] la somme de 6 410,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL [1] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] conteste tout effet suspensif de son arrêt de travail en affirmant avoir maintenu son activité de responsable commercial à la demande de son employeur. Il considère que l’activité confiée pendant l’arrêt de travail vaut renonciation de la part de son employeur à se prévaloir de la période d’essai et en conclut que son embauche est devenue définitive à compter du 19 mars 2020 de sorte que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il prétend avoir droit à un complément d’indemnités journalières sans conditions d’ancienneté à raison des dispositions dérogatoires décidées par le législateur et l’autorité réglementaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L.1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
L’article L.1221-20 du même code dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié.
Chacune des parties au contrat de travail peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d’essai.
En l’espèce, le contrat de travail de l’appelant stipule que la période d’essai 's’entend d’un temps de travail effectif. Par conséquent, toute période de suspension du contrat reportera d’autant de jours calendaires à la fin de la période d’essai initialement prévue ».
Il n’est pas contesté que l’arrêt de travail de M. [E] est intervenu du 16 mars 2020 au 19 avril 2020 lequel a été prolongé jusqu’au 30 avril 2020.
La notification de la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 avril 2020 par remise en main propre au siège de la société avec prise d’effet au 8 mai 2020.
Pour considérer que son arrêt de travail n’a pas suspendu son contrat de travail et la période d’essai, M. [E] soutient avoir exécuté une prestation de travail sur instruction de son employeur.
M. [E] communique des échanges de messages SMS avec le gérant de la société notamment un message du 26 mars lui demandant à M. [E] de le rappeler, et aux termes duquel M. [E] expose avoir adressé un mail au client le mardi 24 mars et l’avoir relancé par téléphone le mardi matin. Il communique également un courriel et sa pièce jointe consistant dans un tableau des clients relancés par ses soins le 21 mars. S’il est sollicité le samedi 28 par son employeur, c’est uniquement pour lui demander le mot de passe de l’ordinateur.
Un client atteste par ailleurs avoir été contacté par M. [E] par SMS le 30 mars.
En revanche, par courriel du samedi 4 avril 2020, son employeur lui demande expressément d’appeler toutes les épiceries fines et de démarcher les pizzerias qui reprennent une activité de vente à emporter. La supérieure de M. [J] lui demande de faire un point le lundi. Le courriel adressé le vendredi10 avril 2020 par M. [J] à son employeur établit que celui-ci a contacté par téléphone plus de 60 clients ce dont il rend compte à sa supérieure. Cette activité représente une journée de travail et non une semaine entière.
Il communique également le courriel adressé à l’un de ses clients le 3 avril mentionnant que la société reste en activité et adressant en pièce jointe la gamme de produits de [Adresse 3].
Le courriel que lui a adressé son employeur le 20 avril 2020 en réponse à la demande de M. [E] de renouvellement d’arrêt de travail pour garde d’enfants mentionne la réalisation d’un travail en ces termes : 'Bonjour [Y] ; pour faire le point sur cette situation et le travail que tu as fait, je souhaite te voir au bureau mardi 21 avril 2020 à 14h00 ; à cette occasion je t’invite à venir avec quelqu’un pour te raccompagner après notre rendez-vous … '
Il résulte de ces éléments que M. [E], bien qu’en arrêt de travail pour garde d’enfants, a réalisé une prestation de travail pour son employeur au cours des journées des 21, 24 et 30 mars, et les 3, 6 et 10 avril 2020.
Il n’est en revanche pas justifié d’une activité les 16, 17, 18 et 19 mars 2020 de sorte que M. [E] prétend à tort que la période d’essai aurait expiré dès le 19 mars 2020.
En l’absence de manifestation expresse de volonté de l’employeur, l’activité confiée pendant l’arrêt de travail ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir de la période d’essai.
Au regard de la durée initiale de la période d’essai du 20 janvier au 19 mars 2020 qui a été suspendue par l’arrêt de travail du 16 mars au 30 avril de sorte que la fin de la période d’essai a été reportée au 4 mai 2020, même en déduisant ces six journées d’activité de la période de suspension du contrat de travail, la période d’essai demeurait en cours au jour où la société a notifié à M. [E] la rupture de sa période d’essai le 24 avril 2020.
La rupture de la période d’essai produit donc valablement effet.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières :
Selon l’article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
La condition d’ancienneté a été modifiée par l’article 1 de l’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020, entrée en vigueur le 26 mars 2020, et modifiée par l’article 9 de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020, selon lequel :
'Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail est versée :
1° Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article 'L. 16-10-1" du code de la sécurité sociale, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne soient requises et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique ;
2° Aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident mentionnés à l’article L. 1226-1 du code du travail, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit requise et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique. (')
Les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 ainsi qu’à ceux ayant commencé postérieurement à cette date, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail, pour les indemnités complémentaires perçues par les salariés mentionnés aux 1° et 2° à compter de cette date. Elles cessent d’être applicables à une date, fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020.'
L’article 1er du décret n°2020-434 du 16 avril 2020 a décidé que l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail est versée aux salariés mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée pour les arrêts mentionnés au même article selon les modalités suivantes :
1° Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article D. 1226-3 du même code, l’indemnité complémentaire est versée dès le premier jour d’absence, à l’exception des indemnités versées au titre des arrêts de travail des salariés mentionnés au 2° de l’article 1er de l’ordonnance susmentionnée ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020 pour lesquels l’indemnité complémentaire est versée à compter du quatrième jour d’absence ;
2° Par dérogation aux dispositions de l’article D. 1226-4 du même code, ni les durées des indemnisations effectuées au cours des douze mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné ni les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de douze mois.
Il en résulte que M. [J] avait droit à une indemnité complémentaire à l’allocation journalière.
Le rappel dû a été calculé par le salarié sur la base du salaire brut figurant sur les bulletins de paie versés aux débats de sorte que l’objection de l’employeur selon laquelle la créance ne pourrait être chiffrée n’est pas opérante.
La société [1] est en conséquence condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 280,85 euros bruts et la somme de 128,08 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
===
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La société [1] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] s’analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SARL [1] à verser à M. [E] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ces chefs,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande tendant à voir juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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