Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 sept. 2025, n° 25/06047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06047 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/00265
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] veuve [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Clara BERKESSE, collaboratrice de Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267
à
DÉFENDERESSE
Madame [E] [W] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : G400
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Juin 2025 :
Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [L] [N] veuve [W] ;
— constaté que Mme [L] [N] veuve [W] est occupante sans droit ni titre des lots n° 13, 28, 29, 30, 31, 32 et 38 de l’immeuble situé [Adresse 2] ;
— ordonné à Mme [L] [N] veuve [W] de quitter les lieux immédiatement à compter de la signification du jugement ;
— dit, qu’à défaut de libération volontaire des lieux, Mme [E] [W] épouse [U] pourra après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [N] veuve [W] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
— condamné Mme [L] [N] veuve [W] à payer à Mme [E] [W] épouse [U] une indemnité d’occupation de 4 384 euros par mois à compter du 4 avril 2020 ;
— débouté les parties du surplus des demandes ;
— condamné Mme [L] [N] veuve [W] à payer à Mme [E] [W] épouse [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [N] veuve [W] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 janvier 2025, Mme [L] [N] veuve [W] a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 4 avril 2025, Mme [L] [N] veuve [W] a fait assigner Mme [E] [W] épouse [U] devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, condamner Mme [E] [W] épouse [U] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 juin 2025, Mme [L] [N] veuve [W] développe oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Elle maintient les demandes indiquées dans son assignation. Elle conclut à la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience, Mme [E] [W] épouse [U] développe également les termes de ses conclusions. Elle demande de :
— déclarer irrecevable Mme [L] [N] veuve [W] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter Mme [E] [W] épouse [U] de ses demandes ;
— condamner Mme [L] [N] veuve [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] [N] veuve [W] aux dépens.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur’l'exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou’de’réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Mme [L] [N] veuve [W] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en’première instance.
Elle fait valoir qu’elle était loin d’envisager qu’elle pourrait être expulsée des appartements des 5ème et 8ème étages. Elle ajoute qu’elle pensait légitimement bénéficier du legs verbal d’usufruit avec l’accord de tous les autres héritiers et nourrissait l’espoir qu’une solution amiable serait trouvée.
Cependant, ces moyens sont inopérants pour établir l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
De même, Mme [L] [N] veuve [W] se borne à soutenir que sa situation a connu une évolution significative depuis la décision de première instance en ce que l’appartement du 5ème étage ayant été restitué en dehors de toute procédure d’exécution forcée, l’appartement du 8ème étage constitue désormais l’unique logement dont elle dispose.
Mais cette situation, qui résulte de l’exécution de la décision dont appel, pouvait être anticipée au cours de l’instance devant le premier juge au regard des prétentions de Mme [E] [W] épouse [U].
En conséquence, l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné n’est’pas’établie.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Mme [L] [N] veuve [W] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [E] [W] épouse [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable';
Condamnons Mme [L] [N] veuve [W] aux dépens ;
Condamnons Mme [L] [N] veuve [W] à payer à Mme [E] [W] épouse [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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