Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 févr. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4S4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, greffier lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 21 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [Y] [N] [F], né le 05 Avril 1986 à [Localité 1] (PORTUGAL) ;
Vu l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 21 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [E] [Y] [N] [F] ;
Vu la requête de M. [E] [Y] [N] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [E] [Y] [N] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [Y] [N] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 26 février 2025 à 16h05 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h14, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 27 février 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de M. [E] [Y] [N] [F] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de Meurthe-et-Moselle,
— à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [Y] [N] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de Meurthe-et-Moselle et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [Y] [N] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les observations écrites de Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de Rouen, en date du 26 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
M. [E] [Y] [N] [F] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A l’issue d’une mesure de garde à vue, M. [E] [Y] [N] [F], de nationalité portugaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’un arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025 qui lui ont été notifiés le 22 février.
Saisi d’une requête de l’intéressé contestant la régaularité de son placement en rétention et d’une requête du préfet de Meurthe et Moselle aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé, par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [Y] [N] [F] irrégulière, ordonné en conséquence sa mise en liberté, et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant.
Cette ordonnance a été frappée d’appel par le ministère public avec demande d’effet suspensif.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir que M. [E] [Y] [N] [F] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l’ordre public.
Par ordonnance du 27 février 2025, il a été sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de M. [E] [Y] [N] [F] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance.
A l’audience, M. [E] [Y] [N] [F] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir qu’il a demandé un avocat lors de sa prolongation de garde à vue, mais qu’il n’en a pas eu et qu’il n’est même pas établi que le bâtonnier ait été avisé. Il soutient également que l’autorité administrative a manqué à son obligation de diligence.
Il sollicite l’octroi de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 26 Février 2025 est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
L’article 63-4 du même code précise que l’avocat désigné dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.
La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, à sa demande, s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.
En l’espèce, M. [E] [Y] [N] [F] a été placé en garde à vue le 20 février 2025 à 14 h 10 et ses droits lui ont été notifiés, notamment son droit de s’entretenir et d’être assisté d’un avocat. Il a alors clairement indiqué qu’il ne demandait pas d’avocat.
Toutefois, lors de la notitification de la prolongation de sa garde à vue le 21 février 2025 à 13 h 17, il a expressément demandé un avocat, précisant qu’il sollicitait l’avocat commis d’office.
Or, il ne résulte pas des pièces du dossier que le bâtonnier ait été saisi aux fins de désignation d’un avocat d’office de sorte que l’intéressé n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat comme il l’avait sollicité et que ses droits ont été violés. L’avis à avocat qui figure au dossier qui mentionne que le bâtonnier a été avisé concerne M. [S] [X] [K] [J], interpellé en même temps que M. [E] [Y] [N] [F] mais nullement ce dernier. Il s’ensuit que la procédure est irrégulière.
En outre, la préfecture a manqué à son obligation de diligences puisque M. [E] [Y] [N] [F] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 21 février 2025, arrêté qui lui a été notifié le 22 février. Il a alors été placé au local de rétention de [Localité 3] puis transféré au centre de rétention de [Localité 2] le 24 février en fin de journée. Ce n’est que le lendemain qu’un routing a destination du Portugal a été réservé. Ce delai de 4 jours entre le placement en rétention et la première diligence de l’administration est excessif et suffit à établir que l’administration n’a pas respecté l’obligation de diligences qui lui est impartie, le transfert d’un lieu de rétention à un autre n’étant pas une diligence et ne pouvant justifier ce délai excessif pour effectuer la demande de routing.
Il résulte de ce qui précède que la procédure est irrégulière de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [Y] [N] [F] la charge de ses frais irrépétibles. Il convient de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [Y] [N] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant
Déboute M. [E] [Y] [N] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 27 Février 2025 à 18h05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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