Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 22/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2022, N° 21/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE [ Localité 19 ], Agence Surendettement |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00139 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2NR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/00244
APPELANTS
Madame [E] [I] [P] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
ET
Monsieur [F] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés à l’audience par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
INTIMÉS
RIVP
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Pierre GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096, dispensé de comparaître
ACTION LOGEMENT
Service recouvrement
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
URSSAF DE [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[15]
Chez [14]
Agence Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
[14]
Agence Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [U] et Mme [E] [I] [P] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] laquelle a déclaré recevable leur demande le 11 février 2019.
Le 1er juillet 2021, la commission a indiqué envisager d’imposer une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois en l’état d’une capacité de remboursement négative.
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 19] (RIVP) a contesté la mesure recommandée par courrier adressé le 23 juillet 2021 en raison de l’absence de bonne foi et de l’évolution positive de la situation financière des débiteurs.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours de la RIVP, rejeté sa demande d’irrecevabilité, dit que M. et Mme [U] étaient recevables comme étant de bonne foi et établi un plan prévoyant un rééchelonnement sur une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement maximale de 593,36 euros à compter du 1er juillet 2022 et un effacement partiel de la dette à hauteur de 18 336,71 euros à l’issue, tout en précisant qu’ils devraient ressaisir la commission si le FSL réglait une partie de la dette de loyers.
Pour retenir la bonne foi des débiteurs, le juge a soutenu que le refus des deux offres de relogement proposées par le bailleur était justifié, pour l’une, en raison de son incompatibilité avec la composition du foyer familial des débiteurs et pour l’autre, du fait de la mauvaise interprétation par M. et Mme [U] des conditions financières du bail.
Il a souligné, par ailleurs, que ces refus n’avaient engendré aucune augmentation de la dette locative.
Prenant en compte l’évolution de la situation financière des débiteurs et écartant de manière expresse les revenus de l’enfant vivant avec ses parents, le juge a retenu un montant de 2 788 euros par mois pour les ressources financières du foyer. Il a également noté que les débiteurs faisaient face à des charges s’élevant à un montant de 2 188 euros par mois de sorte que ces derniers avaient dorénavant une capacité de remboursement positive pouvant être fixée à 600 euros par mois.
Par déclaration adressée le 21 mai 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris par pli recommandé, M. et Mme [U] ont formé appel de ce jugement faisant valoir d’une part que le montant des mensualités était trop élevé et d’autre part que la créance de la [15] concernait leur fils dont ils s’étaient portés caution.
Outre le montant retenu pour le remboursement des dettes que les débiteurs trouvent excessif au regard de leur capacité financière, ces derniers contestent également la créance au profit de la [15] d’un montant de 41 367,97 euros.
Selon eux, le remboursement de cette dette pour laquelle ils se sont portés cautions ne leur incombe pas mais à leur fils qui est le débiteur principal de cette dette.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024, puis à l’audience du 1er avril 2025 à la demande du conseil des époux [U] en attente du délibéré du 16 décembre 2024 dans le cadre d’une autre procédure.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 mars 2024, la société [12] indique qu’il reste à lui devoir la somme de 4 263,81 euros et exprime son accord pour le maintien des mesures préconisées par la commission de surendettement.
Par conclusions déposées lors de l’audience du 28 mai 2024, la RIVP rappelle, en premier lieu, que sa dette n’est pas contestée par les débiteurs dans leur déclaration d’appel. Elle ajoute également que cette dette a été entièrement prise en charge par le Fonds Social Solidarité et demande donc que la créance de la RIVP soit exclue du plan de surendettement.
A l’audience, M. et Mme [U], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes sollicitant que soit retirée de leurs dettes celle de la [15] mise à leur charge en raison de leur qualité de cautions. Ils estiment n’être redevables que des dettes [12], Urssaf et [13].
Ils précisent avoir bénéficié d’une décision prévoyant la forclusion de la demande en paiement, qu’ils ont notifiée le 29 janvier 2025 au [16].
Par ailleurs, ils actualisent leur situation financière.
La RIVP représentée par son conseil, est absente à l’audience ayant été dispensée de comparaitre.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparait à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. et Mme [U] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le montant du passif
L’endettement de M. et Mme [U] s’élevait à 68 016,38 euros et était composé devant le premier juge de six dettes :
[Localité 19] Habitat OPH/ RIVP pour 14 078,07 euros,
Action Logement/ Amallia pour 4 263,81 euros,
[14] pour 843,97 euros,
[15] n° 43360794379001 pour 41 367, 97 euros,
Urssaf [Localité 19] pour 6 865 euros,
[15] n° 004'.340 pour 597,56 euros.
Il convient de prendre en compte les conclusions de la RIVP et de constater que cette dette est soldée et doit donc être exclue du plan.
S’agissant de la dette Action Logement, il résulte des pièces produites que les débiteurs ont versé une somme totale de 426,87 euros entre le 1er juillet 2024 et le 3 mars 2025, qu’il convient de déduire de la dette de 4 263,81 euros cette somme de 426,87 euros. Reste donc due une somme de 3 836,94 euros.
S’agissant de la dette [14], il résulte des pièces produites que M. et Mme [U] ont versé entre le 30 juillet 2024 et le 5 mars 2025 une somme totale de 84,51 euros, fixant ainsi cette créance à la somme de 759,46 euros.
S’agissant de la dette [15] n°43360794379001, il résulte du jugement du 16 décembre 2024 versé aux débats par les époux [U] que l’action en paiement de la banque à l’encontre de M. [G] [U], leur fils, débiteur principal, concernant cette créance a été déclarée forclose. En l’absence de tout justificatif sur une action interruptive menée par la banque à l’égard de la caution, celle-ci peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; elle peut opposer notamment la forclusion de l’action en justice, en ce qu’elle empêche le créancier de faire valoir ses droits contre le débiteur principal et par ricochet contre les cautions, en application de l’article 2298 du code civil.
Cette créance sera donc exclue du plan.
S’agissant de la dette Urssaf, les époux [U] ont versé entre décembre 2024 et mars 2025 une somme totale de 305,48 euros, réduisant ainsi la créance à la somme de 6 559,52 euros.
Le passif s’élève donc, à la date du 5 mars 2025, à la somme de 11 753,48 euros.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Les ressources du couple [U] avaient été fixées par le premier juge à la somme de 2 788 euros par mois sans que les revenus de leur fils majeur vivant avec eux, soit 856 euros, soient pris en compte ; il n’avait pas par ailleurs été considéré comme étant à charge de ses parents.
Désormais, M. [U] perçoit en moyenne 3 300 euros mensuels selon son bulletin de paie de décembre 2024 alors que sa femme touche chaque mois une somme de 1 328,04 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au vu de son relevé de situation du 27 février 2025.
Dès lors les revenus du couple par mois s’élèvent à 4 628,04 euros, étant précisé que selon leur déclaration d’impôts 2024 sur les revenus 2023 il apparaît que le couple perçoit en moyenne 3 709 euros par mois.
Dans un cas comme dans l’autre, les revenus de M. et Mme [U] ont nettement augmenté depuis l’audience devant le premier juge.
Concernant leurs charges, les forfaits applicables pour un couple (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élèvent désormais à la somme de 1 183 euros par mois (876 euros pour une personne seule et 307 euros par personne à charge) à laquelle s’ajoutent le loyer hors charges pour l’habitation à hauteur de 672,45 euros par mois et un loyer pour un local de 62,10 euros par mois, soit une somme totale de 1 917,55 euros. Il n’y a pas lieu comme l’a décidé le premier juge d’estimer que leur fils majeur, vivant à domicile, percevant des revenus, est à leur charge.
Au final, la capacité de remboursement fixée à la somme de 600 euros s’élève désormais à une somme comprise entre 1 917,55 euros et 1 791,45 euros, soit en nette augmentation depuis le jugement.
Il n’y a donc pas lieu de modifier la décision querellée sur le montant de la capacité de remboursement.
En revanche, le montant du passif ayant été modifié, le plan de désendettement doit être adapté à la nouvelle situation de la manière suivante et s’échelonner sur une période de 20 mois :
Créance [15] n° 004'.340 pour 597,56 euros, remboursée en 1 mensualité de 597,56 euros le 1er juillet 2025,
Créance Action logement pour 3 836,94 euros, remboursée en 18 mensualités de 210 euros et 1 mensualité de 56,94 euros, et ce à compter du 1er août 2025,
Créance [14] pour 759,46 euros, remboursée en 18 mensualités de 38 euros et 1 mensualité de 75,46 euros, et ce à compter du 1er août 2025,
Créance Urssaf pour 6 559,52 euros, remboursée en 18 mensualités de 345 euros et 1 mensualité de 349,52 euros, et ce à compter du 1er août 2025.
Partant, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en y ajoutant le montant du passif actualisé.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant du passif et les modalités de son apurement ;
Y ajoutant,
Fixe le montant du passif de M. [F] [U] et de Mme [E] [I] [P] épouse [U] à la somme de 11 753,48 euros à la date du 5 mars 2025 se décomposant comme suit :
Créance [15] n° 004'.340 pour 597,56 euros,
Créance Action logement pour 3 836,94 euros,
Créance [14] pour 759,46 euros,
Créance Urssaf pour 6 559,52 euros.
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 20 mois, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au 1er février 2027 inclus comme suit :
— 1er palier ( le 1er juillet 2025) : 1 mensualité de 597,56 euros à la société [15] pour la créance n°004'340,
— 2e palier (du 1er août 2025 au 1er janvier 2027) : 18 mensualités de 593 euros se répartissant comme suit :
* 345 euros à Urssaf [Localité 19],
* 210 euros à Action Logement,
* 38 euros à [14],
— 3e palier (le 1er février 2027) : 1 mensualité de 481,92 euros se répartissant comme suit :
* 349,52 euros à Urssaf [Localité 19],
* 56,94 euros à Action Logement,
* 75,46 euros à [14],
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [F] [U] et Mme [E] [I] [P] épouse [U] d’avoir à exécuter leurs obligations, restée infructueuse ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [F] [U] et Mme [E] [I] [P] épouse [U] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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