Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 janv. 2025, n° 24/07337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 30 août 2024, N° 23/03503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07337 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P45X
décision du
Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne
Au fond
23/03503
du 30 août 2024
[P]
C/
Mutuelle [3] [3]
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [M] [P] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La [3] – [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON, toque : 1209
Ayant pour avocat plaidant la SCP Lecat & Associés, avocats au barreau de PARIS
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Janvier 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 30 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne et ayant :
— débouté Mme [J] de ses demandes,
— condamné Mme [J] à verser à la [3] la somme de 9859,46 euros au titre des sommes indûment perçues,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné Mme [J] aux entiers dépens de l’instance,
— Dit qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de plein de droit ;
Vu la déclaration d’appel du 23 septembre 2024 de Mme [J] ;
La [3], par conclusions d’incident du 22 novembre 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 2224 du civil,
Vu les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses prétentions et demandes,
— rejeter la demande d’irrecevabilité pour cause de prescription formée par Mme [J] à l’encontre de la demande de restitution de l’indu,
— ordonner la radiation de l’appel formé par Mme [J] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 30 Août 2024,
A titre subsidiaire :
— renvoyer le dossier à la mise en état,
— en tout état de cause :
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.
Mme [J], par conclusions du 3 décembre 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu notamment l’article 524 du CPC,
— rejeter la demande de radiation de l’affaire formulée par la [3] ;
Vu notamment l’article L.218-2 du Code de la Consommation,
Vu notamment l’article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu notamment l’article L.553-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article L 221 ' 11 du code de la Mutualité,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne 30 août 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la [3] 9859.46 euros au titre de sommes indûment perçues,
— statuant à nouveau, dire et juger que la demande reconventionnelle de 9859.46 euros de remboursement de prestations formée par la [3] en première instance est prescrite,
— et la condamner à lui payer :
' 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident
' Les entiers dépens.
SUR CE :
Il est précisé de manière liminaire qu’il ne sera pas tenu compte des conclusions déposées par la [3] le 23 décembre 2024 postérieurement à l’audience de plaidoirie de l’incident.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Mme [J] fait valoir que :
— L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme stipule que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de la radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter,
— elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour régler les condamnations de première instance via le RIB CARPA et a commencé à payer 100 euros par mois, alors qu’elle perçoit une pension mensuelle de 1.408 euros.
Mme [J] justifie concrètement par ses pièces du montant de sa pension ainsi que de la mise en place d’un virement mensuel de 100 euros auprès de la CARPA.
Sont ainsi établies son impossibilité de payer les causes du jugement immédiatement et en intégralité ainsi que sa bonne volonté.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.
Sur la demande de réformation du jugement et sur la prescription
Le premier juge a retenu que le juge de la mise en état n’avait pas été saisi d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de sorte que Mme [J] était irrecevable à soulever cette fin de non recevoir devant le juge du fond.
Il est rappelé de manière liminaire que le conseiller de la mise en état ne peut en aucun cas porter atteinte au double degré de juridiction et que seule la cour d’appel dispose du pouvoir de réformation du jugement. Il ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou part le tribunal, ni ce celles qui, bien que n’ayant as été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Ainsi, en l’espèce, il est dit que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de juger la demande de réformation du jugement puisqu’il ne peut connaître de la fin de non recevoir tirée de la prescription, ce qui serait remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.
Le sort des dépens de l’incident est lié à celui des dépens au fond.
Il n’y a pas lieu en conséquence et à ce stade de la procédure à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire, rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/7337,
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas pouvoir de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription ni sur la demande de réformation du jugement,
Lions le sort des dépens de l’incident à celui des dépens au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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