Confirmation 24 mars 2022
Cassation 21 novembre 2024
Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 janv. 2026, n° 25/03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 novembre 2024, N° 13-15-02-0254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03510 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3WZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG N° 13-15-02-0254
Arrêt du 24 mars 2022 – Cour d’appel de Paris – Pôle 4-9 A – RG N° 20/03383
Arrêt du 21 novembre 2024 -Cour de Cassation – RG n°1077 F-B
DEMANDEURS À LA SAISINE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (37)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (59)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte en date du 31 mars 2012, la société Solaire Environnement a vendu à M. [Y] [N] et à Mme [O] [M] épouse [N] une éolienne domestique, un onduleur et d’un ballon thermodynamique.
Par acte du même jour, la société Banque Solfea a consenti à M. et Mme [N] un contrat de crédit affecté d’un montant de 19 400 euros remboursable en 7 mensualités de 96 euros puis 180 mensualités de 168 euros au taux contractuel de 5,60 % l’an (TAEG de 5,75 % l’an). Ils n’ont pas souscrit d’assurance.
La société Solaire Environnement a procédé à l’installation selon facture n° [Localité 9] EO [Localité 2] en date du 20 avril 2012 d’un montant de 19 400 euros TTC et le même jour, les époux [N] ont signé une attestation de fin de travaux ainsi qu’un ordre de virement des fonds directement au vendeur.
Ils se sont plaints de dysfonctionnements, ont formulé des réclamations à l’entreprise et fait établir un constat le 26 décembre 2012.
Par jugement du 5 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solaire Environnement et par jugement du 19 novembre 2014, il a prononcé la clôture de cette liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Faisant valoir des irrégularités du contrat de crédit, M. et Mme [N] ont, par acte du 17 septembre 2015, fait assigner la société Banque Solfea puis par acte du 31 mai 2017 la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea comme cessionnaire de la créance depuis le 28 février 2017 devant le tribunal d’instance du 2ème arrondissement de Paris pour voir principalement annuler le contrat de crédit, obtenir restitution des échéances versées, dire que la banque avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté, subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et obtenir la somme de 19 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal d’instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
— dit n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec une autre instance,
— constaté la péremption de l’instance,
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. et Mme [N] aux dépens,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour constater la péremption de l’instance, le tribunal a relevé qu’après l’assignation, les parties avaient multiplié les demandes de renvoi sans jamais solliciter la fixation de l’affaire et que le délai de péremption de 2 ans s’était ainsi écoulé sans aucune diligence des parties depuis la survenance d’un acte interruptif le 17 septembre 2015. Il a retenu au visa de l’article R. 221-2 du code de l’organisation judiciaire que l’absence d’accomplissement de diligences ne pouvait être imputée à la création du tribunal d’instance de Paris et à la suppression des tribunaux d’instance d’arrondissements.
Par déclaration en date du 14 février 2020, M. et Mme [N] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 5 novembre 2021, ils ont demandé à la cour :
— d’infirmer, en toutes ses dispositions dont appel, le jugement du tribunal d’instance de Paris en date du 19 novembre 2019,
statuant à nouveau
— de déclarer la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et la débouter purement et simplement,
— de les déclarer recevables et bien fondés,
— de constater l’absence de péremption de la première instance, laquelle n’a pas été acquise,
à titre principal
— de prononcer la nullité du contrat de crédit signé entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea le 31 mars 2012 et le dire de nul effet,
— d’ordonner la restitution par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea des échéances versées par eux, au titre du prêt annulé,
— de dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea a commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté,
subsidiairement,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et substituer le taux d’intérêt légal au taux conventionnel,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur verser la somme de 19 400 euros, à titre de dommages intérêts,
en tous les cas,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens dont distraction, pour ceux dont il aura été fait l’avance à la Selarl BDL avocats, agissant par maître Frédéric Lallement, avocat à la cour d’appel de Paris .
Par des conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
1°) à titre principal, sur la péremption de l’instance : vu les articles 385 et 386 du code de procédure civile : constater la péremption et, en conséquence, l’extinction de l’instance,
2°) à titre subsidiaire, au fond :
— débouter M et Mme [N] de leur demande de nullité du contrat de prêt,
— débouter M et Mme [N] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— débouter M et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts,
3°) en toute hypothèse :
— condamner in solidum M et Mme [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M et Mme [N] aux dépens et admettre Me Edgard Vincensini, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 mars 2022, la présente cour autrement composée a retenu :
— que l’assignation avait été délivrée le 17 septembre 2015,
— que les parties avaient sollicité le renvoi de l’affaire de à compter de la première audience du 8 octobre 2015, puis aux audiences suivantes,
— que M. et Mme [N] avaient fait délivrer une assignation en intervention forcée de la société BNP Paribas Personal Finance pour l’audience du 15 juin 2017 par acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2017,
— qu’à l’audience du 15 juin 2017, M. et Mme [N] avaient sollicité un nouveau renvoi par courrier du 14 juin 2017, lequel avait été ordonné sine die puis, par courrier du tribunal d’instance de Paris 2ème du 4 avril 2018, pour l’audience du 16 novembre 2018, date à laquelle ils avaient sollicité un autre renvoi par courriel du 15 novembre 2018,
— que la délivrance de l’assignation en intervention forcée, intervenue moins de deux ans après la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2015, avait constitué une diligence interruptive de sorte que le délai de deux ans avait recommencé à courir à compter de cette date du 31 mai 2017,
— que les parties avaient par la suite multiplié les demandes de renvoi sans jamais solliciter la fixation de l’affaire à une audience pour plaidoirie,
— que le fait que la date de l’audience à laquelle l’affaire avait été renvoyée lors de l’audience du 15 juin 2017 n’avait été communiquée aux parties que dans le courrier du 4 avril 2018 était sans incidence sur la cours de la péremption au motif qu’une telle modalité s’analysait en un renvoi informel de l’affaire sur un rôle d’attente qui n’était pas de nature à suspendre le délai de péremption,
— que c’est en vain que M. et Mme [N] se prévalaient des effets de la suppression des tribunaux d’instance des arrondissements parisiens et la création du tribunal d’instance de Paris au motif que l’article R. 221-2 du code de l’organisation judiciaire disposait que lorsqu’un tribunal d’instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression étaient transférées en l’état au tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé et que la suppression du tribunal d’instance de Paris 2ème n’avait donc pas eu d’effet sur le cours du délai de péremption,
— qu’il apparaissait ainsi que depuis le 31 mai 2017, les parties n’avaient accompli aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption qui avait expiré deux ans plus tard, le 31 mai 2019, qu’en effet lors de l’audience devant le tribunal d’instance qui s’était tenue le 19 septembre 2019, le juge ne pouvait que constater qu’aucune diligence n’avait été accomplie par les parties depuis l’assignation en intervention forcée du 31 mai 2017 et non le 17 septembre 2015 comme cela était indiqué dans le jugement par simple erreur matérielle.
Elle a en conséquence confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné M. et Mme [N] à payer à la société BNP Paribas Personal finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toute autre demande et condamné M. et Mme [N] aux dépens d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Edgard Vincensini, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [N] se sont pourvus en cassation et par arrêt du 21 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La Cour, après avoir rappelé que selon le pourvoi, la péremption de l’instance ne pouvait être opposée aux parties pour la période comprise entre le 15 juin 2017 et le 4 mai 2018, la direction de la procédure ayant échappé aux parties en raison de la suppression du tribunal d’instance de Paris 2ème et dans l’attente de l’audiencement au sein du nouveau tribunal d’instance de Paris, a au visa des articles 386 du code de procédure civile et R. 221-2 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1234 du 20 octobre 2010 retenu :
— que selon le premier de ces textes, l’instance était périmée lorsque aucune des parties n’accomplissait de diligences pendant deux ans,
— que selon le second, lorsqu’un tribunal d’instance était créé ou lorsque le ressort d’un tribunal d’instance était modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeurait compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort,
— que lorsqu’un tribunal d’instance était supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression étaient transférées en l’état au tribunal d’instance dans le ressort duquel était situé le siège du tribunal supprimé sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée,
— que pour confirmer le jugement ayant constaté la péremption de l’instance, l’arrêt avait relevé que l’assignation en intervention forcée du 31 mai 2017 constituait une diligence interruptive et que les parties n’avaient accompli depuis cette date aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption qui avait expiré le 31 mai 2019 et que M. et Mme [N] se prévalaient en vain des effets de la suppression des tribunaux d’instance des arrondissements parisiens et de la création du tribunal d’instance de Paris, la suppression du tribunal d’instance de Paris 2e n’ayant pas eu d’effet sur le cours du délai de péremption,
— qu’en statuant ainsi, alors que la procédure en cours devant être transférée au tribunal d’instance de Paris dont la création entrait en vigueur le 14 mai 2018, en application de l’article 5 du décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017, les parties n’étaient tenues d’accomplir aucune diligence particulière, la direction de la procédure leur échappant, la cour d’appel avait violé les textes susvisés.
Le 6 février 2025, M. et Mme [N] ont saisi la cour et ont conclu pour la première fois le 4 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 2 en réponse et récapitulatives) signifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer, en toutes ses dispositions dont appel, le jugement du tribunal d’instance de Paris en date du 19 novembre 2019, et statuant à nouveau,
— de déclarer la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de la débouter purement et simplement,
— de les déclarer recevables et bien fondés,
— de constater l’absence de péremption de la première instance, laquelle n’a pas été acquise,
à titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit signé avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea le 31 mars 2012 et le dire de nul effet,
— d’ordonner la restitution par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea des échéances versées par eux, au titre du prêt annulé,
— de dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea a commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté,
subsidiairement,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et substituer le taux d’intérêt légal au taux conventionnel,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur verser la somme de 19 400 euros, à titre de dommages et intérêts,
en tous les cas,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens dont distraction, pour ceux dont il aura été fait l’avance à la Selarl BDL avocats, agissant par Maître Frédéric Lallement, avocat à la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris le 19 novembre 2019 en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance, en ce qu’il a constaté en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, en ce qu’il a condamné M. et Mme [N] aux dépens ;
en conséquence, et statuant à nouveau :
— de constater la péremption de l’instance et de constater l’extinction de l’instance,
si la cour ne devait pas constater la péremption :
— de débouter M. et Mme [N] de leur demande en nullité du contrat crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées, ainsi que de leur demande en privation de la créance de restitution du capital prêté de la banque,
— de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [N] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter, de condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [N] à lui régler la somme de 19 400 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [N] visant à la privation de sa créance ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts, à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eut égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [N] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [N] restent tenus de rembourser le crédit ou de restituer l’entier capital,
— de débouter M. et Mme [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec une autre instance ce qui sera donc confirmé.
Sur la péremption d’instance
M. et Mme [N] contestent toute péremption et font valoir qu’en considérant qu’ils n’avaient pas accompli de diligences depuis le 17 septembre 2015, le tribunal d’Instance n’a pas pris en compte l’assignation en intervention forcée délivrée le 31 mai 2017 ni des conclusions prises pour l’audience du 15 juin 2017.
Ils ajoutent que le 8 août 2017, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi sans date en ces termes « Ce dossier sera renvoyé, dans la mesure du possible, dans les meilleurs délais, sur l’audiencement du Tribunal d’instance de Paris », qu’il résulte de la circulaire du 14 décembre 2017 de présentation du décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017 relatif à la création du tribunal d’instance de Paris et à la suppression des vingt tribunaux d’instance d’arrondissement que le tribunal d’instance de Paris n’ayant d’existence juridique qu’à compter du 14 mai 2018, aucun magistrat ne saurait être affecté et installé dans cette juridiction avant cette date et qu’à la date de suppression des tribunaux d’instance d’arrondissement, toutes les procédures en cours devant ces juridictions sont transférées en l’état au tribunal d’instance de Paris, que ce n’est que le 4 mai 2018 que le greffe a informé leur conseil de l’audiencement des « dossiers panneaux » restés sans date, puis que par convocation du 27 novembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2019 date à laquelle « l’instance sera poursuivie pour plaider ou pour être radiée ». Ils se prévalent de l’arrêt de la Cour de cassation et considèrent qu’ils n’avaient pas d’autre diligence à accomplir.
La banque conclut à la péremption et fait valoir qu’à l’audience du 15 juin 2017, M. et Mme [N] ont sollicité le renvoi et non la fixation à plaider, le dossier n’étant pas en état à cette date, que le dossier a fait l’objet d’un renvoi à une audience du nouveau tribunal d’instance de Paris du 16 novembre 2018, date à laquelle le dossier n’était toujours pas en état, aucune conclusion n’ayant été déposée pour cette audience et M. et Mme [N] ayant à nouveau sollicité le renvoi, et que ce n’est qu’à l’audience du 19 septembre 2019 qu’ils ont finalement déposé des conclusions. Elle soutient qu’ils devaient signifier des conclusions au plus tard le 14 juin 2019 pour interrompre le délai de péremption et qu’ils encourent bien la péremption.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 386 du code civil que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Il est toutefois admis que la préemption ne court pas lorsque les parties n’étaient tenues d’accomplir aucune diligence particulière, la direction de la procédure leur échappant.
En l’espèce, il est constant que l’assignation en intervention forcée du 31 mai 2017 pour l’audience du 15 juin 2017 intervenue moins de deux ans après la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2015, a constitué une diligence interruptive de la péremption.
Si à l’audience du 15 juin 2017, M. et Mme [N] ont bien sollicité le renvoi alors qu’ils auraient pu plaider, ils n’ont eu aucune prise sur sa date puisque du fait de la suppression annoncée des tribunaux d’instance d’arrondissement, le tribunal a renvoyé le dossier sine die en précisant seulement par un courrier du 8 août 2017 « le dossier sera renvoyé dans la mesure du possible dans les meilleurs délais sur l’audiencement du futur tribunal d’instance de Paris » puis que le 4 mai 2018, un avis de renvoi leur a été envoyé pour une audience du 16 novembre 2018 que M. et Mme [N] ne pouvaient faire avancer.
M. et Mme [N] n’ont ainsi eu aucune prise sur la procédure du 15 juin 2017 au 16 novembre 2018, date à laquelle ils en ont retrouvé la maitrise, soit bien avant le 19 novembre 2019 ayant sollicité un nouveau renvoi.
Toutefois la péremption ne peut avoir couru du 15 juin 2017 au 16 novembre 2018 et elle n’a recommencé à courir qu’à cette date à laquelle ils ont de nouveau demandé le renvoi. Il en résulte que le 19 novembre 2019, le tribunal d’instance de Paris ne pouvait constater la péremption dès lors qu’il ne s’était écoulé qu’une année et 3 jours depuis le 16 novembre 2018.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a constaté la péremption et l’extinction de l’instance.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit
A titre liminaire la cour relève que le litige est relatif à un crédit souscrit le 31 mars 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
1- Sur sa recevabilité
M. et Mme [N] font valoir que le contrat de crédit ne respecte pas les dispositions des articles L. 311-18 et R. 311-5-I du code de la consommation dans leur version applicable au litige, lesquelles sont d’ordre public et la banque estime la demande irrecevable au motif que les moyens allégués par M. et Mme [N] ne constituent pas une cause de nullité.
Réponse de la cour
Ceci n’est toutefois pas de nature à rendre la demande irrecevable et n’a d’incidence que sur son bien-fondé. La demande apparaît donc recevable.
2- Sur son bien-fondé
M. et Mme [N] font valoir que le contrat, au mépris des dispositions des articles susvisés, ne précise pas sa durée ni le montant total du crédit, non plus que le taux débiteur ni le TAEG, ni l’identification du bien financé. Ils contestent aussi la validité de la demande de déblocage relevant que s’ils l’ont bien signée ils ne l’ont pas remplie ni datée eux-mêmes et qu’elle a au surplus été signée le jour de la formation du crédit alors que le délai de rétractation n’était pas expiré.
La banque réplique que les irrégularités dénoncées qui figurent sur l’exemplaire emprunteur n’étaient pas décelables par ses soins puisqu’elle n’y avait pas accès, qu’elles ne sont pas des causes de nullité mais tout au plus de déchéance du droit aux intérêts contractuels et que dans le cas où l’autorisation de prélèvement est signée avant l’expiration du délai de rétractation, sa validité et son effet sont conditionnés au maintien du contrat de vente de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Réponse de la cour
L’article L. 311-18 (devenu L. 312-28) du code de la consommation dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l’article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts.
L’article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l’encadré mentionné à l’article L. 311-18 (devenu L. 312-28) indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Le contrat de crédit en possession de M. et Mme [N] ne présente pas d’encadré au début du contrat mais seulement en page 2 du crédit, la première page étant constituée de ce qui ressemble davantage à une fiche de solvabilité bien qu’elle soit intitulée « contrat de crédit affecté ».
Cet encadré ne précise pas le bien financé ni le TAEG, ni le taux du contrat ni le montant total du crédit alors que ces mentions sont prévues mais elles n’ont pas été remplies. Il importe peu que l’exemplaire en possession de la banque soit plus complet dès lors que c’est celui qui est remis à l’emprunteur qui doit être conforme aux textes.
Pour autant ceci n’est pas sanctionné par une nullité du contrat de crédit mais par une déchéance du droit aux intérêts contractuels.
A supposer que la signature de l’autorisation de paiement ait été prématurée, ceci n’est pas une cause de nullité du contrat de crédit étant observé au surplus que les contrats sont du 31 mars 2012, que la facture date du 20 avril 2012 et que la demande de déblocage des fonds date du jour de la facture et donc de l’installation et non de la date de signature des contrats. En tout état de cause, il n’est pas soutenu que le déblocage des fonds ait été fait dans les 7 jours de la signature du contrat ce qui serait une cause de nullité et ce moyen n’est pas invoqué.
M. et Mme [N] doivent donc être déboutés de leur demande de nullité du contrat de crédit comme de leur demande de privation de la créance de restitution qui n’a de sens qu’en cas d’annulation du contrat.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels et les sommes dues
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de priver la banque de son droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ni M. et Mme [N] ni la banque ne précisent quelles sommes ont été payées et la banque ne forme pas de demande en paiement hormis en cas d’annulation du contrat. Il y a donc lieu de dire que toutes les sommes payées par M. et Mme [N] devront être déduites de la somme de 19 400 euros empruntée et que la somme restant due produira intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [N]
En l’absence d’annulation du contrat, M. et Mme [N] demandent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 19 400 euros à titre de dommages et intérêts soit une somme équivalant au montant du capital. Ils font valoir que le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de ses clients profanes, qu’ils sont des personnes non averties, que la banque avait donc un devoir d’information, de conseil et de mise en garde à leur égard, qu’elle devait les informer sur les risques du crédit sollicité, recueillir des informations sur la viabilité du projet financé et les capacités financières de l’emprunteur afin de pouvoir apprécier si le crédit avait de bonnes chances d’être remboursé et qu’elle est fautive si elle n’est pas diligente dans sa recherche d’informations ou si elle s’en tient à des documents incomplets, peu fiables ou manquant de réalisme, que si des éléments fournis sont manifestement inexacts ou insuffisants, elle doit procéder à des investigations plus poussées mais qu’à aucun moment elle ne les a alertés ni informés sur les différentes anomalies qui ont été relevées aussi bien sur le contrat de crédit que sur l’autorisation de prélèvement et l’attestation de fin de travaux et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité.
La banque réplique que son devoir de mise en garde ne porte que sur le risque de surendettement lequel n’existait pas et conteste toute faute et tout préjudice en lien.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée.
Il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. et Mme [N] mentionne que monsieur est employé en tant que fonctionnaire au salaire de 2 350 euros par mois, que madame est attachée commerciale et perçoit 1 900 euros de salaire, qu’ils sont propriétaires et payent 350 euros de crédit immobilier. M. et Mme [N] qui soutiennent que la banque devait vérifier ces informations ne soutiennent pas qu’elles sont fausses ni ne l’établissent. L’ensemble de ces éléments rendait très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 7 mensualités de 96 euros puis 180 mensualités de 168 euros.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif.
S’agissant du déblocage des fonds, elle a eu lieu à la demande de M. et Mme [N] une fois les travaux réalisés et non le jour de la souscription du crédit. Le contrat ne prévoyait pas que l’installateur se chargeait des autorisations administratives. M. et Mme [N] admettent que les travaux ont été exécutés mais soutiennent avoir découvert par la suite leur mauvaise réalisation générant un mauvais rendement. Le premier courrier de réclamation qu’ils produisent à ce sujet date du 4 juillet 2012 sans preuve d’envoi. Les travaux étaient donc déjà terminés. Dès lors que lesdits travaux étaient effectués et que l’installation était fonctionnelle, les fonds devaient être débloqués et ils ne démontrent donc pas de préjudice en lien, étant observé que la banque n’est pas responsable des éventuelles malfaçons découvertes deux mois et demi après la réalisation des travaux et au-delà du délai de rétractation.
M. et Mme [N] doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La banque succombant sur la péremption et la déchéance du droit aux intérêts contractuels, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. et Mme [N] à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Paris du 19 novembre 2019 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec une autre instance ;
Dit que l’instance n’est pas atteinte par la péremption ;
Déclare M. [Y] [N] et Mme [O] [M] épouse [N] recevables en leur demande de nullité du contrat de crédit souscrit par eux le 31 mars 2012 auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance’mais les en déboute comme de leur demande de privation de la banque de sa créance de restitution ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels pour le crédit souscrit par M. [Y] [N] et Mme [O] [M] épouse [N] le 31 mars 2012 auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ;
Dit que toutes les sommes payées par M. [Y] [N] et Mme [O] [M] épouse [N] devront être déduites de la somme de 19 400 euros empruntée et que la somme restant due produira intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Déboute M. [Y] [N] et Mme [O] [M] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Y] [N] et à Mme [O] [M] épouse [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1643 du 30 novembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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