Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 mai 2026, n° 26/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 26/1352
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 5 MAI 2026
Dossier : N° RG 26/00276 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKCK
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Affaire :
[T] [Q]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé en chambre du conseil hors présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience en chambre du conseil tenue le 03 Mars 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
en présence de M. [A] [H] et Mme [W] [O], auditeurs de jutice,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 06/02/2026
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Maître [T] [Q]
de nationalité Française
Avocate
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2026
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Autorisée par ordonnance du juge de l’exécution de Dax du 27 novembre 2025, Mme [T] [Q] a fait pratiquer en date du 4 décembre 2025 une saisie conservatoire entre les mains de la société CPL, notaires, en la personne de M° [U], en garantie du recouvrement d’une créance de 102.000 euros au titre d’honoraires d’avocat réclamés à sa cliente, Mme [S] [V], divorcée [G], dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la communauté légale des époux.
Par courrier du 9 décembre 2025, le notaire saisi a informé Mme [Q] qu’il détenait des fonds successoraux du chef de M. [G], décédé le [Date décès 1] 2025, et que les héritiers et Mme [V] avait signé un protocole transactionnel les 4 et 5 octobre 2025 en vue du règlement de la récompense due par les héritiers à la communauté, de sorte que, ne s’estimant pas être tiers saisi, il allait de dessaisir des fonds au profit de son confrère chargé des intérêts de Mme [V].
Par requête du 18 décembre 2025, Mme [Q] a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir constater l’inexécution du tiers saisi.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de l’exécution a rejeté la requête en relevant que la contestation de la déclaration du tiers saisi nécessitait un débat sur le fond et ne saurait donner lieu à exécution sous astreinte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2026, Mme [Q] a demandé au juge de l’exécution de rétracter son ordonnance.
Le juge de l’exécution a refusé de modifier ou rétracter son ordonnance.
Par déclaration faite au greffe du juge de l’exécution en date du 20 janvier 2026, Mme [Q] a relevé appel de l’ordonnance du 6 janvier 2026.
L’affaire a été transmise à la cour, instruire et jugée selon la procédure gracieuse.
Mme [Q] et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience d’examen du recours.
Par réquisition du 25 février 2026, le parquet a indiqué s’en rapporter à justice.
Par remises le 24 février 2026, Mme [Q] a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge de l’exécution du 6 janvier 2026, et de :
— constater l’inexécution par M° [U] de la saisie conservatoire pratiquée le 4 décembre 2024
— ordonner le blocage des fonds à concurrence de 102.000 euros
— ordonner la déclaration du tiers saisi
— interdire tout transfert de fonds jusqu’à la décision définitive
— condamner le tiers saisi à des dommages et intérêts de 2.000 euros pour résistance abusive, outre les dépens.
L’appelante fait valoir que l’ordonnance entreprise entérine une déclaration inexacte du notaire qui est tiers saisi, peu importe la nature des fonds et leur transférabilité chez M° [J], alors même que l’argument du notaire est réfuté par le protocole d’accord du 5 octobre 2025 démontrant que Mme [V] bénéficie d’une créance de 850.000 euros sur l’indivision successorale, et partant que sa propre créance de 102.000 euros peut être exécutée sur cette créance.
L’appelante estime qu’assigner en justice M° [U] pour un débat au fond est une source d’engorgement de la justice, rendant l’appareil judiciaire compliqué et multipliant les procédures alors que sa demande a pour objet de préserver ses droits temporairement le temps que la taxation de sa rémunération intervienne.
***
MOTIFS
Le présent appel formé contre une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution de Dax est instruit et jugé selon la procédure gracieuse en appel, en application des articles 496, 953, 434, 451, 809 à 811 du code de procédure civile. Mme [Q] aurait dû constituer avocat devant la cour d’appel en application de l’article 953 du code de procédure civile. En tout état de cause, sur le fond, en application de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations qui s’élèvent à l’occasion d’une saisie sont formées par voie d’assignation devant le juge de l’exécution compétent.
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. En l’espèce, Mme [Q] conteste la déclaration du notaire, tiers saisi, sur l’étendue de ses obligations à l’égard de la débitrice. Cependant, non seulement, Mme [Q] ne justifie pas dans sa requête de la nécessité de déroger au principe du contradictoire mais les mesures sollicitées, outre l’irrecevabilité de la demande de condamnation du tiers saisi non appelé à l’instance, ne peuvent être ordonnées sans trancher la contestation qui l’oppose au tiers saisi en application des dispositions de l’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant les sanctions encourues par le tiers saisi qui se soustrait à ses obligations légales. Il s’ensuit qu’il appartenait à Mme [Q] de former sa contestation par voie d’assignation du notaire devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure, en application de l’article R 512-3 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, après débats en chambre du conseil, statuant hors la présence du public par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Q].
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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