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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 mars 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7KQ
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
,
[H], [Q], [B]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [H], [Q], [B]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Maud GUILLEMET, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 186
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par monsieur Guillaume LESCAUX, avocat général
à l’audience publique du 28 Janvier 2026 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l’arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles prononçant la relaxe à l’égard de Monsieur, [H], [Q], [B] en date du 2 juillet 2024, devenu définitif par un certificat de non pourvoi du 19 décembre 2024 ;
Vu la requête de monsieur, [H], [Q], [B], né le, [Date naissance 1] 2005 reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 27 décembre 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 8 octobre 2025, et les conclusions en réponse en date du 27 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 28 novembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 17 décembre 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 28 janvier 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur, [H], [Q], [B] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 19 mars 2024 au 2 juillet 2024 au Centre pénitentiaire de Bois d,'[Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
21 200 euros
9 000 euros
7 000 euros
Préjudice matériel
1 760 euros
Rejet
S’en rapporte à l’appréciation du Premier président
Dont frais de défense
1 760 euros
Rejet
S’en rapporte à l’appréciation du Premier président
Art. 700 CPC
1 440 euros
Réduire à de plus justes proportions
1 440 euros
Le requérant a transmis par RPVA une note en délibéré le 28 janvier pour modifier sa demande au titre des frais de défense. Il demande 1 920 euros TTC au lieu de 1 760 euros TTC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe de la 8ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles du 2 juillet 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant agé de 19 ans au moment de son incarcération était particulièrement jeune.
Oui
La durée de la détention
Une détention de 106 jours n’est pas exceptionnellement longue.
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Il s’agissait d’une seconde incarcération.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privations de liberté relatif à une visite du centre pénitentiaire de, [Localité 5] de septembre 2022 qui fait état d’un taux d’occupation de 165% (pièce 7). Selon les statistiques de la direction interrégionale de, [Localité 6], le taux d’occupation allait de 179% à 185% pendant son incarcération (pièce 8). L’espace qui lui était laissé dans sa cellule était de 2,92m2 (pièce 7).
Oui
—
Le requérant se dit victime de violences dans le cadre d’une de ses extractions mais ses propos ne sont pas étayés.
Non
—
L’isolement du détenu : physique et socio-culturel. Le demandeur évoque n’avoir bénéficié d’aucune activité ni accompagnement. Il ressort des données de, [Localité 7] (pièce du ministère public) que l’intéressé n’a pu aller à la bibliothèque qu’à compter du 7 juin 2024 et n’a reçu qu’une visite et deux virements.
Oui
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le requérant a été placé en détention provisoire du 7 janvier 2022 au 1er février 2022 puis condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis.
Oui
La somme de 12 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d’aggravation et un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur, [H], [Q], [B] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant demande 1 920 euros TTC pour le remboursement de ses frais d’avocat. Or seules les prestations directement liées à la privation de liberté peuvent être indémnisées, à condition que la facture détaille les prestations en lien avec la détention provisoire.
Cependant, il apparait dans la facture fournit par le requérant qu’elle ne distingue pas les frais relatifs aux visites en détention des prestations en lien avec la détention provisoire.
Conformément à la jurisprudence constante de la Commission nationale de la réparation de la détention, il n’appartient pas au juge de l’indemnisation de la détention de procder lui-même à cette indibvidualisation (CNRD 8 février 2022, n°21CRD021). Il convient alors de rejeter la facture.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouter de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
1 440 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur, [H], [Q], [B] ;
DEBOUTONS monsieur, [H], [Q], [B] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur, [H], [Q], [B] :
La somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE QUATRE CENT QUARANTE euros (1 440 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, Premier président de la Cour d’appel de Versailles,
Maëva VEFOUR, Greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
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