Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 24/08343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 30 janvier 2024, N° 11-23-000661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 146
N° RG 24/08343
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKCR
[J] [D]
C/
[B] [C]
[E] [H] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [Localité 1] GIRARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 2] en date du 30 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000661.
APPELANT
Monsieur [J] [D]
né le 22 Décembre 1995 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [B] [C]
né le 10 Septembre 1955 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [H] épouse [C]
née le 30 Décembre 1949 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Luc GIRARD, membre de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02 juin 2020, M. [V] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] ont donné à bail à MM. [J] [D] et [W] [S] un logement sis au [Adresse 3] à [Localité 5] (06), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.282 euros charges comprises.
En date du 04 février 2021, M. et Mme [C] leur ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4.294,90 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 11 mai 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner M. [S] et M. [D] afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et ceux-ci condamnés au paiement de l’arriéré locatif.
Suivant un jugement réputé contradictoire rendu le 30 janvier 2024, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [S] et M. [D] et portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], à compter du 5 avril 2021, date d’effet du commandement visant la clause résolutoire ;
— dit que M. [S] et M. [D] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 6] , en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
— ordonné, faute de départ volontaire de M. [S] et M. [D] dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 6], et celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— renvoyé M. et Mme [C] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles ;
— condamné in solidum M. [S] et M. [D] à payer à M. et Mme [C] la somme de 35.923,06 euros au titre de la dette locative (loyers et provisions sur charges et indemnités d’occupation) arrêtées au 31 mars 2023, mois de mars 2023 inclus en totalité ;
— condamné in solidum M. [S] et M. [D] à payer à M. et Mme [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer contractuel, provisions sur charges comprises, soit la somme de 1.282 euros par mois compter du 1er avril 2023 jusqu’à la date de leur départ effectif des lieux ;
— condamné in solidum M. [S] et M. [D] à payer à M. et Mme [C] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté l’ensemble des autres demandes de M. et Mme [C] ;
— ordonné, conformément à l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la décision sera transmise, par les soins du greffe, à la sous-préfecture de [Localité 7], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en 'uvre du droit au logement ;
— condamné in solidum M. [S] et M. [D] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 02 juillet 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
— juger que M. [D] n’a jamais occupé de manière officielle les lieux loués ;
— juger que par M. [S] était locataire des lieux loués ;
— juger que M. [D] n’est redevable d’aucune somme à quelque titre que ce soit envers M. [B] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] ;
— juger que seul M. [S] est redevable des loyers impayés et d’une indemnité d’occupation envers M. [B] [C] et Mme [E] [H] épouse [C];
En conséquence,
— débouter M. [B] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions envers M. [D] ;
— condamner solidairement M. [B] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans confirmait le jugement dont appel,
— accorder à M. [D] les plus larges délais en application de l’article 1343-5 du Code Civil.
A l’appui de ses demandes, il indique qu’il était un simple occupant de manière très occasionnelle, et n’a jamais signé de bail et n’es donc pas concerné par les impayés de loyer.
Il indique résider au [Adresse 5] depuis 2021.
Il explique avoir été incarcéré du 17 octobre 2022 au 17 janvier 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé deleurs moyens et de leurs prétentions, M. [B] [C] et Mme [C] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [D] à la somme de 51.307,06 euros au titre de la dette locative définitive arrêtée au 1er avril 2024, entre l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation ;
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris et soutiennent que M. [D] ne justifie pas avoir la capacité financière pour apurer sa dette solidaire.
Ils rappellent que l’appelant est bien signataire du bail d’habitation et qu’il a même procédé à deux versements de 900 euros chacun les 12 juin et 10 juillet 2020. Ils indiquent produire de nombreuses pièces rendant incontestable la qualité de locataire de M. [D].
Ils sollicitent l’actualisation définitive de leur créance, ayant repris les lieux en avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.
A l’audience du 19 janvier 2026, les conseils des parties ne se sont pas déplacées et jusqu’au délibéré, les pièces dans les intérêts de M. [J] [D] n’ont pas été notifiées à la cour.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de locataire de M. [D]
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [D] conteste sa qualité de locataire ou co-locataire ;
Que le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée et l’inventaire réalisés le 02 juin 2020 produit aux débats par les intimés font apparaître un paraphe des initiales de M. [J] [D] 'FM’ sur chacune des pages ainsi que deux signatures sous la mention 'les co-locataires, signatures précédées de 'bon pour accord’ M. [S] [X] M. [D] [X]' ;
Que M. [D] ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions et moyens ;
Qu’il échoue ainsi à démontrer la réalité de ses allégations ;
Que, dans ces conditions, la qualité de locataire de M. [D] ne peut être remise en question;
Que c’est à bon droit que le premier juge a condamné solidairement M. [D] et M. [S], en qualité de co-locataires, à l’arriéré locatif, à quitter les lieux et à une indemnité d’occupation;
Que le jugement sera ainsi confirmé ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en l’espèce, M. [C] et Mme [C] sollicitent l’actualisation de leur créance locative définitive sans pour autant produire de décompte actualisé ou autre document faisant apparaître que M. [D] et M. [S] restent à devoir la somme de 51.307,06 euros au 1er avril 2024;
Qu’ils seront ainsi déboutés de leur demande ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [D] sollicite des délais de paiement ;
Qu’il ne produit pas la moindre pièce à l’appui de sa demande de délais de paiement pour justifier de sa situation financière récente et actuelle et ne rapporte pas non plus, à la date de l’audience, la preuve de la reprise de l’acquittement mensuel des loyers courants ;
Que, dans ces conditions, il convient de débouter M. [D] de sa demande ;
Qu’il sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que M. [D], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
Que le jugement dont appel sera par ailleurs confirmé sur ce point ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit notamment que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement rendu sur ce point et de condamner M. [D] à régler à M. [C] et Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE M. [C] et Mme [C] de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [J] [D] à régler à M. [C] et Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [D] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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