Infirmation partielle 14 novembre 2019
Cassation 23 juin 2022
Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 juin 2022, N° V20-23.213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00497 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-XAXB
AFFAIRE :
[7]
C/
[Y] [N]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Juin 2022 par le Cour de Cassation de [Localité 10]
N° RG : V20-23.213
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
[Y] [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4] [Localité 11] le 19 septembre 2023 à 18h30
[Localité 3]
représenté par Me Sonia POTIRON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 317
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008235 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N] (le requérant), de nationalité arménienne, entré irrégulièrement sur le territoire français avec sa femme et ses deux enfants mineurs, [C] et [W], le 7 janvier 2008, est titulaire, depuis 2014, d’une carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale’ avec la mention 'autorise son titulaire à travailler', délivrée par la Préfecture des Hauts-de-Seine au titre de l’article L. 313-11, 7°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’intéressé a, le 1er avril 2014, sollicité le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants, [C] et [W], ainsi que pour sa fille [O] née en France en 2011, auprès de la [8] (la caisse).
La caisse lui ayant notifié un refus, le 1er août 2016, pour ses deux enfants nés en dehors du territoire national, l’allocataire a, après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
— dit que le requérant a droit aux prestations familiales pour ses enfants [X] et [K] à compter du 1er avril 2014, avec intérêt au taux légal à compter de cette date ;
— renvoyé le requérant devant la caisse afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— débouté le requérant de toutes ses autres demandes ;
— condamné la caisse à payer à Me Sonia Potiron la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La caisse a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la jonction des procédures RG 19/01454 et RG 19/01693 sous la seule référence RG 19/01454 ;
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— confirmé la décision de la caisse en ce qu’elle a débouté le requérant de sa demande de versement des prestations familiales pour ses enfants [X] et [K] ;
— condamné le requérant aux dépens d’appel ;
— débouté le requérant de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Sur pourvoi formé par le requérant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a, par arrêt du 23 juin 2022 (n° 20-23.213) :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures, l’arrêt susvisé ;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
aux motifs suivants :
« Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour débouter l’allocataire, l’arrêt retient essentiellement que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne portent atteinte ni à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à la Convention internationale des droits de l’enfant. Il en déduit que l’allocataire, qui ne produit pas les documents requis pour établir la régularité de l’entrée et du séjour de ses enfants, ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’allocataire, qui se prévalait expressément de la directive 2011/98/UE, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
La caisse a, le 25 juillet 2022, saisi la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 septembre 2023.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour a :
— ordonné la jonction, sous le numéro de RG 22/02364, des procédures suivies sous le numéro de RG 22/02364 et 22/02410 ;
— renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante :
« À la suite de l’arrêt [9] contre [12] du 25 novembre 2020 (Aff. C-302/19), l’article 12, §1, sous e) de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, comme la France, interdisant, pour la détermination des droits à une prestation de sécurité sociale, de prendre en compte les enfants, nés dans un pays tiers, du titulaire d’un permis unique, au sens de l’article 2, sous c), de ladite directive, dès lors que ces enfants, dont il a la charge, ne sont pas entrés sur le territoire de l’État membre au titre du regroupement familial ou que ne sont pas produits les documents permettant de justifier de la régularité de leur entrée sur le territoire de cet État, cette condition n’ayant pas lieu d’être exigée pour les enfants des allocataires nationaux ou ressortissants d’un autre État membre ' » ;
— sursis à statuer sur l’appel formé par la [8], jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— réservé les dépens ;
— dit qu’une expédition du présent arrêt ainsi qu’un dossier, comprenant notamment le jugement dont il est fait appel ainsi que les conclusions des parties, seront transmis par le directeur de greffe de la cour de céans au greffier de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que 'l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, aux fins de la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale d’un ressortissant de pays tiers, titulaire d’un permis unique, les enfants nés dans un pays tiers qui sont à sa charge ne sont pris en compte qu’à condition de justifier de leur entrée régulière sur le territoire de cet État membre'.
Le requérant a sollicité le rétablissement de l’affaire. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de constater que la [6], partie appelante, se désiste de son appel ;
— de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
— de débouter le requérant de toute autre demande formée notamment au titre de l’article 1343-2 du code civil, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la Cour :
— de lui acte de son acceptation de désistement et de prononcer en conséquence le dessaisissement de la Cour ;
— de condamner la [6], partie appelante qui se désiste de son appel :
— au paiement de la somme de 6 500 euros au profit de Maître Sonia POTIRON au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 correspondant aux frais que le requérant aurait exposés devant la Cour d’appel s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle (décision BAJ),
— aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Sonia POTIRON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement formé par une lettre parvenue à la juridiction antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif sans qu’il soit nécessaire de le porter à la connaissance de la partie adverse. Il nécessite d’être accepté en cas de réserves ou si la partie adverse a de manière préalable formé un appel incident ou une demande incidente. Lorsque dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience. De même, dans cette procédure, lorsqu’un appel incident a été formulé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’exigence d’un procès équitable nécessite que le désistement soit accepté par l’auteur de l’appel incident.
En l’espèce, la [5] s’est désistée de son appel par conclusions reçues à la Cour le 14 octobre 2025.
Ce désistement n’est pas assorti de réserves.
Le requérant a déclaré accepter le désistement, étant observé que la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée dans ces conclusions n’est pas une demande incidente.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel de la [6].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [6] supportera les dépens d’appel.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Selon les articles 946 du code de procédure civile et L. 142-9 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire.
Il s’ensuit que l’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable dans le présent litige et la demande du requérant fondée sur ce texte sera rejetée.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, la [5] n’ayant fait qu’appliquer les textes en vigueur.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de la [6] ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Condamne la [6] aux dépens ;
Rejette les demandes de M. [Y] [N] fondées sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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