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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, expropriations, 27 mai 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°196
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBFD
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
C/
Monsieur le Commissaire du Gouvernement
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre de l’expropriation
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00002 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBFD
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 05 avril 2024 rendu par le Juge de l’expropriation de [Localité 20].
APPELANTS :
Monsieur [M] [W]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [U] [W]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [A] [W]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [F] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [D] [W]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [K] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant tous pour avocat Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Camille DELMOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur le Commissaire du Gouvernement
Direction départementale des Finances Publiques
[Adresse 21]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme [V] [R], inspectrice des finances publiques
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie BOURDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Suite à un arrêté préfectoral du 6 mars 2020 ayant déclaré d’utilité publique le projet d’action foncière pour le développement de l’offre de logement social sur la commune de [Localité 17] compte-tenu de la carence de la commune, et à l’arrêté préfectoral du 10 mai 2022 ayant autorisé l’Établissement public de Nouvelle-Aquitaine (EPNA) à acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation les emprises nécessaires à sa réalisation, le juge de l’expropriation de la Charente-Maritime a prononcé par ordonnance du 20 janvier 2023 l’expropriation de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 11] d’une contenance de 1.137 m² appartenant indivisément à [M] [W] et aux consorts [U], [A], [F], [D] et [K] [W] venant aux droits de [T] [N] épouse [W], décédée le 3 juillet 2022.
L’EPNA a transmis aux consorts [W] par mémoire du 16 mai 2023 une offre d’acquérir cette parcelle sur la base de 65 ' du m² au prix principal de 73.905 ' outre 8.390,05' d’indemnité de remploi.
Les consorts [W] ayant décliné cette offre, il a saisi le juge de l’expropriation du département de la Charente-Maritime aux fins de fixation du prix du bien exproprié par un courrier reçu au greffe le 30 juin 2023.
Le juge de l’expropriation a procédé le 9 février 2024 au matin au transport sur les lieux puis a tenu l’audience l’après-midi même.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge de l’expropriation du département de la Charente-Maritime a :
* retenu comme date de référence pour apprécier l’usage effectif du bien le 19.12.2019
* fixé à 97.470 ' le montant de l’indemnité due par l’EPF Nouvelle Aquitaine aux époux [W] du fait de l’expropriation de leur parcelle sise à [Adresse 18] cadastrée section AC n°[Cadastre 11], soit
.87.700 ' d’indemnité principale
.9.770 ' au titre de l’indemnité de remploi
* laissé les dépens à la charge de l’EPF Nouvelle Aquitaine
* condamné l’EPF Nouvelle Aquitaine à payer 1.200 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W] ont formé appel de ce jugement le 6 mai 2024..
Les consorts [W] ont transmis par la voie électronique le 26 juillet 2024 des conclusions d’appelants et six pièces numérotées 7 à 12, sollicitant l’infirmation du jugement et la fixation de l’indemnité principale d’expropriation de leur bien à 290.844,60 ' et celle de l’indemnité de remploi à 30.084,46 ', outre 4.140 ' d’indemnité de procédure.
Le greffe de la cour a avisé leur conseil, par courrier en date du 03 septembre 2024 transmis le même jour par RPVA, des prescriptions de l’article R.311-26 du code de l’expropriation.
Le conseil des époux [W] a alors adressé au greffe de la cour le 4 septembre 2024 en autant d’exemplaires papier que de parties plus un ses conclusions et pièces d’appelants, qui ont été reçues au greffe le 6 septembre 2024 et notifiées le jour-même à l’EPF Nouvelle Aquitaine et au commissaire du gouvernement (les AR du 09.09).
L’établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine a adressé au greffe de la cour le 28 octobre 2024 un mémoire reçu le 29 octobre et notifié le 5 novembre 2024 aux consorts [W] et au commissaire du gouvernement (les AR des 7 et 18.11.) aux termes duquel il demande à la cour de constater en vertu de l’article R.311-26 du code de l’expropriation la caducité de la déclaration d’appel des consorts [W] faute pour ceux-ci d’avoir déposé au greffe de la cour dans les trois mois de leur déclaration d’appel des conclusions sur support papier en autant d’exemplaires qu’exigé par le code de l’expropriation et ses pièces
Il conclut subsidiairement à la réformation du jugement entrepris quant à sa fixation de l’indemnité sur la base de 74,90 ' et demande à la cour de fixer sur la base de 65 ' l’indemnité devant revenir aux consorts [W] pour l’expropriation de leur parcelle [Cadastre 16] à
.73.905 ' d’indemnité principale
.8.390,50 ' d’indemnité de remploi
soit la somme globale de 82.295,50 ', et de confirmer le surplus du jugement déféré.
Il fait valoir que les prescriptions de l’article R.311-26 du code de l’expropriation sont impératives, et rappelle que le RPVA n’est pas accessible au commissaire du gouvernement.
Il observe que les appelants se sont conformés aux prescriptions de ce texte le 6 septembre 2024, après l’expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel dans lequel ils devaient transmettre leurs conclusions.
Il cite des jurisprudences de la [19] de cassation et de cours d’appel.
Subsidiairement, sur le fond, il conteste l’évaluation du premier juge, demande à la cour d’écarter les références citées par les appelants dont les actes de mutation ne sont pas produits, d’écarter certaines des références retenues le tribunal ou citées par le commissaire du gouvernement et de chiffrer l’indemnité sur la base d’une valeur au m² de 65 '
Le commissaire du gouvernement a adressé au greffe le 22 novembre 2024 un mémoire reçu le 25 novembre et notifié le jour même aux consorts [W] et à l’EPF Nouvelle-Aquitaine (les AR du 28.11) aux termes duquel il demande à la cour de réformer le jugement et sur la base d’une valeur de 74,77' au m² de fixer l’indemnité à revenir aux consorts [W] à la somme globale de 94.500 ' recouvrant
.85.000 ' au titre de l’indemnité principale
.9.500 ' au titre de l’indemnité de remploi.
Les consorts [W] ont adressé à la cour le 22 novembre 2024 des conclusions d’appel n°2 par lesquelles ils demandent à la cour, de juger que leur déclaration d’appel n’est pas caduque et reprennent pour le reste leurs prétentions.
Ils soutiennent que la caducité de leur déclaration d’appel n’est pas encourue parce que la méconnaissance des prescriptions de l’article R.311-26 du code de l’expropriation n’a causé aucun grief à l’EPNA, qui en a eu connaissance dans le délai, de même que le greffe, par la messagerie électronique.
À l’audience, la cour a indiqué qu’en l’état du moyen de caducité de la déclaration d’appel, elle examinerait d’office la question de la recevabilité de l’appel incident du commissaire du gouvernement pour le cas où le moyen serait accueilli, à quoi les parties ont indiqué s’en remettre à prudence de justice de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du premier alinéa de l’article R.311-26 du code de l’expropriation, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Selon le cinquième alinéa dudit article R.311-26, les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Selon son sixième alinéa, le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Les deux derniers alinéas de ce texte impliquent nécessairement que l’appelant adresse matériellement au greffe ses conclusions et les documents qu’il entend produire, en tirage sur papier, afin qu’ils puissent être notifiés par le greffe, l’exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour.
Les termes de l’article R.311-26 du code de l’expropriation sont demeurés inchangés depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l’article R.311-27 du code de l’expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation, et l’exigence qu’il édicte d’adresser au greffe de la cour d’appel, afin que celui-ci les notifie, les conclusions et les documents, reste donc requise.
Les termes, généraux, de l’article 930-1 du code de procédure civile, ne dérogent pas à ce texte spécial.
En l’espèce, les consorts [W], qui avaient régulièrement relevé appel du jugement le 6 mai 2024, et dont le conseil avait reçu du greffe de la cour un récépissé de déclaration d’appel reproduisant les termes de l’article R.311-26 du code de l’expropriation, ont transmis leurs conclusions d’appelants et six des douze pièces visées à leur bordereau le 26 juillet 2024 par la voie électronique, et ne les ont transmis au greffe sur support papier que le 4 septembre 2024.
Ainsi, les conclusions et documents des appelants n’ont pas été produits au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un, dans les trois mois de leur déclaration d’appel.
Il n’y a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief aux intimés, dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non d’un vice de forme de la notification des conclusions faites par la voie électronique à l’égard des avocats constitués et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’égard du commissaire du gouvernement et des intimés non constitués, mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis (cf Cass. 2° Civ. 24.09.2015 P n°13-28017).
Il est au demeurant observé que le commissaire du gouvernement n’a pas accès au RPVA et n’a pas eu connaissance de la transmission électronique des conclusions des appelants avec six de leurs douze pièces.
La caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions et documents n’ont pas été remis au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et elle n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (cf idem).
Elle sera donc prononcée.
Les appels incidents de l’Établissement public de Nouvelle Aquitaine et du commissaire du gouvernement, formés dans des conclusions adressées au greffe plus de trois mois après la déclaration d’appel, sont pareillement caducs.
Les consorts [W] supporteront, in solidum, les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à leur charge.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort:
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel des consorts [W]
DÉCLARE caducs les appels incidents formés par l’Établissement public de Nouvelle Aquitaine et par le commissaire du gouvernement
CONDAMNE in solidum les consorts [M], [U], [A], [F], [D] et [K] [W] aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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