Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 4 mai 2026, n° 25/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 70 DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00833 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2GK
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 17 Juin 2025.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudel DELUMEAU (SELARL JUDEXIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [V] munie d’un pouvoir de représentation dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mai 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2024, la Selarl [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à la contrainte n°3636688 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 15 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, du 3ème trimestre 2017, des mois de juillet, octobre 2018, juillet à décembre 2019, janvier à septembre et novembre à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à décembre 2023 et janvier à mars 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 101637,03 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
déclaré l’opposition à la contrainte n°3636688 du 15 juillet 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la Selarl [1] recevable,
validé la contrainte n°3636688 du 15 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 à la Selarl [1] pour la somme de 89895,48 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, du 3ème trimestre 2017 et des mois de juillet et octobre 2018, février à septembre et novembre à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à décembre 2023, janvier à mars 2024,
condamné en conséquence la Selarl [1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 89896,48 euros,
condamné la Selarl [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant les frais de son exécution forcée,
rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 3 juillet 2025, la Selarl formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « En application des dispositions d l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique de la décision susvisée, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d’Appel. A cet effet, les chefs de jugement critiqués sont les suivants :
valide la contrainte n°3636688 du 15 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 à la Selarl [1] pour la somme de 89895,48 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, du 3ème trimestre 2017 et des mois de juillet et octobre 2018, février à septembre et novembre à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à décembre 2023, janvier à mars 2024,
condamne en conséquence la Selarl [1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 89896,48 euros,
condamne la Selarl [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant les frais de son exécution forcée,
rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 14 août 2025 à la [2] de la Guadeloupe, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la Selarl [1] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il :
valide la contrainte n°3636688 du 15 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 à la Selarl [1] pour la somme de 89895,48 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, du 3ème trimestre 2017 et des mois de juillet et octobre 2018, février à septembre et novembre à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à décembre 2023, janvier à mars 2024,
condamne en conséquence la Selarl [1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 89896,48 euros,
condamne la Selarl [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant les frais de son exécution forcée,
rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Et statuant à nouveau,
juger que tant les mises en demeure que la contrainte qui lui a été délivrée ne permettent à l’intéressée de connaître de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation,
juger prescrites les sommes réclamées au titre des mises en demeure en date du 02/03/2023, 13/11/2023, 12/12/2023, 10/01/2024 couvrant les mois de juillet et octobre 2018, la période du 4ème trimestre de l’année 2015, du premier trimestre de l’année 2016 et celle du deuxième trimestre de l’année 2016 et du 3ème trimestre de l’année 2017,
juger nulle l’ensemble des mises en demeure afférentes à la contrainte n°3636688 émise le 15 juillet 2004,
En conséquence,
juger nulle la contrainte n°3636688 émise le 15 juillet 2024 et afférente aux charges sociales dues au titre des périodes partant du 4ème trimestre de l’année 2015 au mois de mars 2024 pour un montant de 101637,03 euros dont 94990,03 euros de cotisations et contributions sociales et 6647 euros de majorations à l’encontre de la Sarl [1],
statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
La Selarl [1] soutient que :
les justificatifs de l’envoi des mises en demeure ne sont pas versée aux débats par la [2],
une partie des sommes réclamées par les mises en demeure du 2 mars 2023, du 13 novembre 2023, du 12 décembre 2023 et du 10 janvier 2024 sont prescrites,
la motivation de la contrainte et des mises en demeure est insuffisante, les montants figurant sur la contrainte et l’acte du commissaire de justice étant discordants, la nature des cotisation étant imprécise et des disparités étant relevées entre les montants cités sur la mise en demeure et la contrainte.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 21 janvier 2026 à la Selarl [1], auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la [2] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
Statuer à nouveau,
condamner la Selarl [1] aux entiers dépens de l’instance,
débouter la Selarl [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La [3] expose que :
elle produit l’ensemble de justificatifs d’envoi des mises en demeure afférentes à la contrainte litigieuse, à l’exception de six d’entre elles correspondant à un montant de 11740,55 euros dont il convient de tenir compte dans la validation de la contrainte,
ces mises en demeure sont parfaitement motivées,
la contrainte, qui fait référence à ces mises en demeure et reprend les mêmes informations, est également suffisamment motivée,
l’appelante ne démontre pas le caractère infondé de la contrainte, étant observé qu’elle ne procède pas au paiement régulier de ses charges sociales,
aucune prescription ne saurait être retenue.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la validité des mises en demeure :
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la contrainte litigieuse vise les mises en demeure suivantes :
mise en demeure n°000363668 en date du 03/09/19, d’un montant total de 3062 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de juillet 2019, pour laquelle la CGSS admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d’envoi en lettre recommandée.
mise en demeure n°0003689842 en date du 06/12/19, d’un montant total de 3030 euros afférente aux cotisations et contributions sociales des mois de septembre et octobre 2019, pour laquelle la [2] admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d’envoi en lettre recommandée.
mise en demeure n°0003697969 en date du 24/12/19, d’un montant total de 1515 euros afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de novembre 2019, pour laquelle la CGSS admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d’envoi en lettre recommandée.
mise en demeure n° 0003702339 en date du 31/12/19, d’un montant total de 1515 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de novembre 2019, pour laquelle la [2] admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d’envoi en lettre recommandée
mise en demeure n°0003728618 en date du 28/01/20, d’un montant total de 1515 euros afférente aux contributions et cotisations du mois de décembre 2019, pour laquelle la CGSS admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d’envoi en lettre recommandée.
mise en demeure n°000374469 du 28/02/20, d’un montant total de 1102,55 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de janvier 2020, pour laquelle la CGSS admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d’envoi en lettre recommandée.
mise en demeure n° 0004558795 en date du 02/03/23, d’un montant total de 55488,97 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales de juillet et octobre 2018, février 2020 à septembre 2020, novembre et décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et janvier 2023, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 8 mars 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’une mise en demeure récapitulative, et, plus précisément le rejet du titre du paiement par la banque ou l’absence de versement, suivis de la liste des périodes concernées. Elle précise également le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que les périodes concernées, c’est-à-dire les mois de juillet 2018, octobre 2018, février à septembre 2020, novembre et décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, et janvier 2023.
mise en demeure n°0004584903 en date du 04/05/23, d’un un montant total de 5379 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales des mois de février et mars 2023, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 9 mai 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’un rejet du titre de paiement par la banque, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que les périodes concernées, c’est-à-dire les mois de février et mars 2023.
mise en demeure n° 0004594670 du 09/06/23, d’un montant total de 2759 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois d’avril 2023, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 14 juin 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’un rejet du titre du paiement par la banque, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire le mois d’avril 2023.
mise en demeure n°0004613639, en date du 27/06/23 d’un montant total de 2843 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de mai 2023, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 30 juin 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’un rejet du titre du paiement par la banque, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire le mois de mai 2023.
mise en demeure n°0004623791 en date du 27/07/23, d’un montant total de 2706 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de juin 2023, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 31 juillet 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’un rejet du titre du paiement par la banque, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire le mois de juin 2023.
mise en demeure n°0004658416 en date du 27/09/23, d’un montant total de 2710 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois d’août 2023, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 2 octobre 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’un rejet du titre du paiement par la banque, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire le mois d’août 2023.
mise en demeure n°0004661316 en date du 28/09/23 d’un montant total de 2704 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de juillet 2023, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 2 octobre 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’un rejet du titre du paiement par la banque, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire les mois de juillet 2023.
mise en demeure n° 0004667180 en date du 13/11/23, d’un montant total de 705 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2015, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 20novembre 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit de majorations de retard complémentaires en vertu de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire le 4ème trimestre 2015.
mise en demeure n°0004673198 en date du 30/10/23, d’un montant total de 2703 euros, afférentes aux cotisations et contributions sociales du mois de septembre 2023, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 6 novembre 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’un rejet du titre du paiement par la banque, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire les mois de septembre 2023.
mise en demeure n°0004677193 en date du 12/12/23, d’un montant total de 691 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2016, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 19 décembre 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit de majorations de retard complémentaires en vertu de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire le 1er trimestre 2016.
mise en demeure n°0004678412 en date du 28/11/23, d’un montant total de 2034 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois d’octobre 2023, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 5 décembre 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’un rejet du titre du paiement par la banque, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire les mois d’octobre 2023.
mise en demeure n°0004694045 en date du 10/01/24 d’un montant total de 2338 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2016 et 3ème trimestre 2017, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 17 janvier 2024. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit de majorations de retard complémentaires en vertu de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que les périodes concernées, c’est-à-dire le 2ème trimestre 2016 et le 3ème trimestre 2017.
mise en demeure n°0004694875 en date du 28/12/23 d’un montant total de 1907 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de novembre 2023, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 3 janvier 2024. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’un rejet du titre du paiement par la banque, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire les mois de novembre 2023.
mise en demeure n°0004704989 en date du 25/01/24, d’un montant total de 405,51 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de décembre 2023, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 1er février 2024. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’une insuffisance de versement, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire le mois de décembre 2023.
mise en demeure n°0004714253 en date du 27/02/24, d’un montant total de 1631 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de janvier 2024, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 4 mars 2024. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’un rejet du titre du paiement par la banque. Elle précise également le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire le mois de janvier 2024.
mise en demeure n°0004728097 en date du 27/03/24, d’un montant total de 1515 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de février 2024, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 2 avril 2024. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’un rejet du titre du paiement par la banque. Elle précise également le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire le mois de février 2024.
mise en demeure n°0004737887 en date du 25/04/24, d’un montant total de 1377 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de mars 2024, dont l’examen du pli recommandé met en évidence qu’elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 30 avril 2024. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’un rejet du titre du paiement par la banque, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c’est-à-dire le mois de mars 2024.
Il résulte des éléments analysés ci-dessus que la CGSS ne justifie par de l’envoi des mises en demeure du 3 septembre 2019 pour un montant total de 3063 euros, du 6 décembre 2019 pour un montant total de 3030 euros, du 24 décembre 2019 d’un montant total de 1515 euros, du 31 décembre 2019 d’un montant total de 1515 euros, du 28 janvier 2020 d’un montant total de 1515 euros et du 28 février 2020 d’un montant total de 1102,55 euros, soit la somme totale de 11740,55 euros, qu’il convient de déduire de la contrainte litigieuse.
S’agissant des autres mises en demeure, dont les justificatifs de notification à la Sarl [1] sont produits, celles-ci sont suffisamment précises et comportent les éléments permettant à la Selarl [1] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur la prescription :
En vertu de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 promulguée dans le cadre de la pandémie du Covid 19, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a prévu que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent, seraient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours).
L’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la Selarl [1] se prévaut de la prescription de plusieurs sommes réclamées par les mises en demeure du 2 mars 2023, du 13 novembre 2023 du 12 décembre 2023 et du 10 janvier 2024.
S’agissant de la mise en demeure du 2 mars 2023, la Selarl [1] fait valoir la prescription des sommes dues pour les mois de juillet 2018 et octobre 2018. Or, il convient de relever que le point de départ du délai de prescription des cotisations était le 31 décembre 2018 et expirait en principe le 31 décembre 2021. Toutefois, et ainsi que l’ont souligné les premiers juges, par l’effet des dispositions particulières rappelées ci-dessus, ce délai était prorogé au 21 avril 2022, puis au 21 avril 2023. Cette mise en demeure, qui a été notifiée à la Selarl [1] le 8 mars 2023, a valablement interrompu le délai de prescription avant la date butoir du 21 avril 2023. Compte tenu du délai d’un mois imparti au cotisant pour régler les sommes réclamées, l’action en recouvrement expirait dès lors le 8 avril 2026, de sorte qu’à la date de signification de la contrainte litigieuse, soit le 31 juillet 2024, l’action en recouvrement n’était pas prescrite.
S’agissant de la mise en demeure du 13 novembre 2023, la Sarl [1] fait valoir la prescription des sommes dues pour le 4ème trimestre 2015. Il convient de relever que le point de départ du délai de prescription de ces majorations de retard complémentaires est fixé à la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Or, il résulte des écritures non contestées de la CGSS que la Selarl [1] a procédé à différents règlements, dont le dernier date du 6 octobre 2023. Dans ces conditions, le point de départ de la prescription de ces majorations de retard était le 31 décembre 2023 et le délai de prescription expirait le 31 décembre 2026. Cette mise en demeure, qui a été notifiée à la Selarl [1] le 20 novembre 2023, a valablement interrompu le délai de prescription avant la date butoir du 31 décembre 2026. Compte tenu du délai d’un mois imparti au cotisant pour régler les sommes réclamées, l’action en recouvrement expirait dès lors le 20 décembre 2026, de sorte qu’à la date de signification de la contrainte litigieuse, soit le 31 juillet 2024, l’action en recouvrement n’était pas prescrite.
S’agissant de la mise en demeure du 12 décembre 2023, la Sarl [1] fait valoir la prescription des sommes dues pour le 1er trimestre 2016. Il convient de rappeler que le point de départ du délai de prescription de ces majorations de retard complémentaires est fixé à la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Or, il résulte des écritures non contestées de la CGSS que la Selarl [1] a procédé à différents règlements, dont le dernier date du 8 novembre 2023. Dans ces conditions, le point de départ de la prescription de ces majorations de retard était le 31 décembre 2023 et le délai de prescription expirait le 31 décembre 2026. Cette mise en demeure, qui a été notifiée à la Selarl [1] le 19 décembre 2023, a valablement interrompu le délai de prescription avant la date butoir du 31 décembre 2026. Compte tenu du délai d’un mois imparti au cotisant pour régler les sommes réclamées, l’action en recouvrement expirait dès lors le 19 janvier 2027, de sorte qu’à la date de signification de la contrainte litigieuse, soit le 31 juillet 2024, l’action en recouvrement n’était pas prescrite.
S’agissant de la mise en demeure du 10 janvier 2024, la Sarl [1] fait valoir la prescription des sommes dues pour le 2ème trimestre 2016 et le 3ème trimestre 2017. Il convient également de rappeler que le point de départ du délai de prescription de ces majorations de retard complémentaires est fixé à la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Or, il résulte des écritures non contestées de la [2] que la Selarl [1] a procédé à différents règlements, dont le dernier date du 6 décembre 2023. Dans ces conditions, le point de départ de la prescription de ces majorations de retard était le 31 décembre 2023 et le délai de prescription expirait le 31 décembre 2026. Cette mise en demeure, qui a été notifiée à la Selarl [1] le 17 janvier 2024, a valablement interrompu le délai de prescription avant la date butoir du 31 décembre 2026. Compte tenu du délai d’un mois imparti au cotisant pour régler les sommes réclamées, l’action en recouvrement expirait dès lors le 17 février 2027, de sorte qu’à la date de signification de la contrainte litigieuse, soit le 31 juillet 2024, l’action en recouvrement n’était pas prescrite.
Sur la nullité de la contrainte :
Il convient de rappeler que la contrainte délivrée suite à une ou plusieurs mises en demeure infructueuses doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation à paiement.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
D’une part, la contrainte, qui fait référence aux différentes mises en demeure, mentionne la nature des sommes réclamées, les périodes concernées, le détail du montant des cotisations et majorations dues pour chaque période, ainsi que les versements et déductions pris en compte depuis l’émission des mises en demeure y afférentes.
D’autre part, aucune discordance ne peut être retenue entre le montant de la contrainte et ceux signifiés, puisque la différence correspond, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, à l’émolument proportionnel et au coût de l’acte facturé par le commissaire de justice dans son acte du 31 juillet 2024.
Enfin, alors qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, la Sarl [1] ne justifie pas du défaut de validité de la contrainte dont elle se prévaut.
Conclusion :
Il résulte de l’ensemble des éléments analysés ci-dessus que le jugement devra être confirmé en ce qu’il a validé la contrainte n°3636688 du 15 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 à la Selarl [1] pour la somme de 89896,48 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, du 3ème trimestre 2017, et des mois de juillet et octobre 2018, février à septembre et novembre à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à décembre 2023, janvier à mars 2024.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce que la Selarl [1] est partie perdante, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Il convient également de la condamner aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la Selarl [1],
Condamne la Sarl [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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