Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 7 nov. 2024, n° 23/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 février 2023, N° 22/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 288/24
N° RG 23/01752 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POC3
NP/EB
Décision déférée du 28 Février 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00756)
rR.BONHOMME
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[B] [M]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante non représentée
partie dispensée de comparaître en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEE
Madame [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (plaidant) substitué par Me VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] exerce une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 9 mai 2022, Madame [B] [M] s’est procurée un relevé de situation de la CIPAV sur le site du Groupement d’intérêt public (GIP) [5] faisant apparaître des points de retraite de base et complémentaire qu’elle prétend tronqués sur sa période d’affiliation 2015 à 2021.
Le 30 mai 2022, Madame [B] [M] a contesté cette quantification devant la Commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), et a sollicité la rectification de ses points acquis sous le statut d’auto-entrepreneur.
Par courrier du 1er août 2022, la CRA a adressé à Madame [B] [M] une décision d’irrecevabilité au motif que son recours ne portait pas sur une décision préalable émanant de la caisse.
Madame [B] [M] a par la suite saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse des mêmes demandes.
Par jugement rendu le 28 février 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré le recours de Madame [B] [M] recevable et a ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base et complémentaire.
La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2023.
La CIPAV conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la Cour à titre principal de juger que le recours de Madame [B] [M] est irrecevable. Elle soutient que le recours de Madame [B] [M] doit être déclaré irrecevable en l’absence de réclamation préalable à la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de valider le calcul qu’elle a effectué concernant les points de retraite de base et complémentaire de Madame [B] [M]. Elle expose que le statut d’auto-entrepreneur est un statut optionnel dérogatoire ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique et soutient que le statut d’auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire.
Elle précise que selon l’article D. 131-5-1 du CSS, pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l’auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22% depuis janvier 2018. Elle soutient également que les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC. L’appelante indique que c’est sur ces bases qu’ont été déterminés les droits de Madame [B] [M] au titre du régime de retraite de base pour les années 2015 à 2021.
S’agissant du régime de retraite complémentaire obligatoire instauré par le décret du 21 mars 1979, elle estime que des classes de cotisations sont fixées et que ce n’est pas le nombre de points qui procède directement de la classe de cotisations de l’affilié qui est générateur de droit, mais le paiement de cotisations.
Elle expose qu’avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle soutient que le montant compensé par l’état correspond donc à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré.
L’appelante fait valoir par ailleurs que le montant de la cotisation et son assiette sont déterminés par application de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, qui renvoie au revenu d’activité défini à l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, selon lequel ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, soit pour les auto-entrepreneurs le chiffre d’affaires abattu de 34%.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l’Etat a pris fin, l’article 3.12 bis des statuts rappelle le principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées. Ainsi, elle indique que le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.
La CIPAV estime que c’est sur ces bases qu’ont été déterminés les droits de Madame [B] [M] au titre du régime de retraite complémentaire pour les années 2015 à 2021, conformément aux dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto-entrepreneur et au principe de proportionnalité des droits retraite aux cotisations versées.
Enfin, elle demande à la Cour de débouter Madame [B] [M] de sa demande d’indemnisation. Elle soutient à ce titre que l’indemnisation d’un préjudice suppose la réunion de trois élements : une faute, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Selon la CIPAV, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [B] [M] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire sauf concernant sa demande en réparation du préjudice moral. Elle demande à la cour de condamner la CIPAV à lui verser 3000 euros au titre du préjudice moral généré par la minoration des droits à retraite.
Elle demande également la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de l’appel abusif ainsi que la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’intimée soutient que son recours est recevable dès lors qu’en téléchargeant son relevé de situation individuelle, elle a obtenu une décision individuelle prise par la CIPAV. Cette décision faisant à l’évidence grief peut donc être contestée directement devant la CRA puis devant le Tribunal.
Sur le fond, Madame [B] [M] se prévaut de l’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la Cour de cassation, qui a posé pour principe que l’article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la Cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ». Elle soutient qu’est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ».
Elle précise que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations selon l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Elle conclut à une revalorisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire.
L’intimée sollicite également la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral personnellement subi. Elle soutient qu’elle souffre d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits. Enfin elle demande à la Cour la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du recours
La CIPAV soutient que le recours de Madame [B] [M] doit être déclaré irrecevable en l’absence de décision émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.
Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte qu’un tel relevé de situation individuelle constitue une décision au sens de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, et que l’assuré est recevable, s’il les estime erronés, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurite sociale le report des durées d’affiIiation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l’espèce, Madame [B] [M] a obtenu le 9 mai 2022 un relevé de situation individuelle mentionnant ses droits au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire entre 2015 à 2021.
Son recours tendant à contester le nombre de points figurant sur ce relevé de situation individuelle, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, est recevable en ce qui concerne les années litigieuses, le relevé produit comportant une décision de Madame [B] [M] relative au nombre de points retenu au titre de ces années.
2. Sur le nombre de points de retraite, concernant les années 2015 à 2021
A. Points de retraite de base
S’agissant de la période antéireure à 2016 :
L’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables en la cause, énonce que 'Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation'.
La CIPAV soutient que le nombre des points de retraite de base doit être proportionnel aux cotisations effectivement versées, et que le revenu d’activité à prendre en compte, pour les années antérieures à 2016, est celui défini à l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, soit le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et qu’il équivaut pour les auto-entrepreneurs au chiffre d’affaires abattu de 34% .
Si l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l’article L. 133-6-8 du même code que les cotisations et les contributions de sécurite sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l’auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d’activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la cotisation de retraite de base est donc le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Retenir le contraire, en pratiquant l’abattement fiscal de 34% sur le chiffre d’affaires qui s’applique hors prélèvement libératoire, n’est pas cohérent avec le régime de l’auto-entrepreneur, qui est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires par un prélèvement libératoire de 2,2%.
C’est donc à tort que la CIPAV a calculé le nombre de points de retraite de base acquis par Madame [B] [M] en 2015 proportionnellement au montant de son bénéfice, en appliquant un abattement de 34% à son chiffre d’affaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le nombre de points de retraite de Madame [B] [M] au titre du régime d’assurance vieillesse de base géré par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, proportionnellement à son chiffre d’affaires, à 80 points au titre de la retraite de base pour l’année 2015.
Sur la période postérieure à 2016 :
Concernant cette période, les parties divergent sur les modalités de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d’achat d’un point.
La CIPAV invoque à juste titre l’article D 643-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux prestations de base.
Cet article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, dispose que:
'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche'.
Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.
Ce principe est conforme à l’article 3.12 bis des statuts de la CIPAV, qui prévoit que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
La CIPAV fait dès lors une juste application de l’article D 643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9% du chiffre d’affaires en 2016, 22,5% en 2017 et 22% en 2018), et la part de ces cotisations affectée à l’assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1, et 5% en tranche 2).
La valeur d’achat du point de retraite de base retenue par la CIPAV est en revanche erronée, en ce qu’il la détermine par référence au 'plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3", et non par rapport à la cotisation annuelle correspondant à ce plafond, soit 8,23 % de ce plafond pour la tranche 1 et 1,87% pour la tranche 2, en application de l’article D. 642-3.
Le nombre de points de retraite de base acquis par Madame [B] [M], conformément au calcul effectué par la CIPAV , s’établit donc à:
161,1 points au titre de la retraite de base pour l’année 2016 ;
91,6 points au titre de la retraite de base pour l’année 2017 ;
213,1 points au titre de la retraite de base pour l’année 2018 ;
168,6 points au titre de la retraite de base pour l’année 2019 ;
207,8 points au titre de la retraite de base pour l’année 2020 ;
292 points au titre de la retraite de base pour l’année 2021.
B. Points de retraite complémentaire
Concernant le régime de retraite complémentaire, la CIPAV distingue la période antérieure au 1er janvier 2016 de la période postérieure à cette date. Elle expose qu’avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts.
Le décret du 21 mars 1979 institue le régime de retraite complémentaire de Madame [B] [M]. L’article 2 de ce décret prévoit que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire comporte plusieurs classes de cotisations, à chacune desquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du ler janvier 2013, et à chacune de ces classes de cotisations correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, fixé pour la première de ces classes à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte de ce même article 2 que la classe de cotisation de chaque assujetti est déterminée en considération de son revenu d’activité, constitutif de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Le revenu d’activité, constitutif de l’assiette des cotisations de sécurité sociale par application de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, est le même que celui précédemment défini pour déterminer les cotisations de retraite de base. Le revenu d’activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisation dont relève l’auto-entrepreneur est donc son chiffre d’affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV.
La cour de cassation a par ailleurs retenu dans un arrêt du 23 janvier 2020, concernant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la CIPAV à un auto-entrepreneur au titre de la période de 2010 à 2014, que les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Ni le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, ni le principe d’égalité devant la loi, n’excluent l’instauration législative d’un statut incitatif dérogatoire. Depuis la création du régime des auto-entrepreneurs en 2009 jusqu’au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime ont bénéficié de droits au titre de l’assurance vieillesse complémentaire, en contrepartie du paiement de leurs cotisations auxquelles venaient s’ajouter un différentiel versé par l’Etat. L’absence de compensation appropriée, par l’Etat, au profit de la CIPAV, de la différence entre la cotisation versée en application du statut de l’auto-entreprise et la cotisation dont le professionnel aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour ce statut, ne peut en elle-même être opposée à l’auto-entrepreneur, qui bénéficie du statut incitatif instauré par les textes et des dispositions réglementaires applicables. L’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, précise que les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sont calculées 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
La CIPAV ne démontre pas en quoi ses statuts feraient en l’espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, obstacle à l’application des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 au profit de Madame [B] [M]. En particulier, le seul fait pour Madame [B] [M] d’avoir bénéficié du statut des auto-entrepreneurs n’équivaut pas à une demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus au sens de l’article 3.12 des statuts, entraînant une réduction proportionnelle du nombre de points: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce le fait que la CIPAV ait 'appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s’ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits'. Il n’est pas contesté en l’espèce que la partie intimée ait régulièrement acquitté l’ensemble des cotisations dont elle était redevable. L’article 3.12 bis des statuts, qui stipule que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées', n’est d’autre part pas applicable en l’espèce à la période antérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l’Etat a pris fin.
En considération de ces éléments, le tribunal a justement déterminé le nombre de points de retraite complémentaire auquel Madame [B] [M] pouvait prétendre, par application de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, au regard de son revenu d’activité, pour les années 2015 à 2021, soit 36 points pour chacune des années 2015 à 2020.
A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat a pris fin.
L’article 3.12 bis des statuts de la CIPAV prévoit que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
Les statuts de la CIPAV, approuvés et modifiés par arrêtés ministériels, sont opposables aux cotisants.
Mais l’article 3.12 bis des statuts ne peut déroger à des dispositions ayant une valeur normative supérieure.
Or l’article 2 du décret du 21 mars 1979 prévoit l’attribution d’un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, et non un nombre de points strictement proportionnel aux cotisations versées.
C’est donc à bon droit, rappelant d’une part que toute interférence des relations financières entre l’Etat et la CIPAV est effet sur la détermination des droit des affiliés et d’autre part qu’aucune rupture d’égalité ne peut être valablement invoquée, que le Tribunal a retenu que Madame [B] [M] pouvait prétendre, au titre de la retraite complémentaire à 72 points pour l’année 2021.
* Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [B] [M] demande paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit du fait de la minoration de ses points de retraite et la résistance abusive de la caisse.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la CIPAV n’a pas respecté les recommandations de la cour des comptes. Dans ses rapports des années 2014 et 2017, produits aux débats, la cour des comptes dénonce la minoration injustifiée des points de retraite complémentaire alloués aux auto-entrepreneurs, et 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits'. Cette faute est à l’origine des tracas subis par Madame [B] [M] dans le cadre du présent litige.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts, et, en réparation de l’entier dommage subi, la CIPAV sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros de ce chef.
En revanche, l’exercice d’un recours est un droit dont la CIPAV n’a pas abusé. La demande de dommages et intérêts présentée en cause d’appel sera donc rejetée.
L’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros la participation de la CIPAV aux frais irrépétibles de Madame [B] [M] en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 28 février 2023 relativement aux points de retraite de base pour les années 2016 à 2021 et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [B] [M] ;
Statuant à nouveau,
Attribue à Madame [B] [M] :
161,1 points au titre de la retraite de base pour l’année 2016 ;
91,6 points au titre de la retraite de base pour l’année 2017 ;
213,1 points au titre de la retraite de base pour l’année 2018 ;
168,6 points au titre de la retraite de base pour l’année 2019 ;
207,8 points au titre de la retraite de base pour l’année 2020 ;
292 points au titre de la retraite de base pour l’année 2021
Condamne la CIPAV à payer à Madame [B] [M] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée en cause d’appel ;
Condamne la CIPAV à payer à Madame [B] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que la CIPAV doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, seiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
.
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