Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 déc. 2024, n° 20/05914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 252
Rôle N° RG 20/05914 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7B6
[O] [B]
[Y] [D] épouse [B]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 10 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04954.
APPELANTS
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de [Localité 14] et du département des [Localité 9], qui élit domicile en ses bureaux, sis [Adresse 11],
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Elodie BAYLE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 mai 2017, la direction générale des finances publiques a adressé à M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B], titulaires de plusieurs comptes bancaires à l’étranger, une demande d’informations et de justifications des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger et non déclarés.
Considérant les explications apportées par courriers des 10 juillet et 30 août 2017 insuffisantes, l’administration fiscale a procédé à une taxation d’office des sommes présentes sur les comptes bancaires suivant proposition de rectification du 29 septembre 2017. La somme de 590.963 € a été mise en recouvrement le 30 mars 2018.
Par courrier du 27 avril 2018, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] ont contesté cet avis de mise en recouvrement. L’administration fiscale a rejeté leur réclamation par décision du 11 septembre 2018.
Suivant exploit délivré le 29 octobre 2018, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] ont fait assigner M. le directeur régional des finances publiques de [Localité 15] et du département des [Localité 10] devant le tribunal de grande instance de Nices, devenu tribunal judiciaire, aux fins de réduction de l’imposition mise à leur charge.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nice a :
— débouté M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B], aux dépens de l’instance.
— ----------
Par acte du 30 juin 2020, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] soutiennent que :
— aucune demande n’ayant été effectuée en 2016 s’agissant du compte Kart, et l’article L23 C ayant été appliqué pour la première fois en 2017, l’administration ne pouvait plus taxer l’année 2006 en 2017 ;
— la présomption simple qui permet la taxation aux droits de mutations à titre gratuit peut être levée par un contribuable en justifiant de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs dissimulés à l’étranger, quelque soit le caractère imposable ou des sommes à l’origine des avoirs et leur imposition effective ou non ;
— en produisant les relevés de comptes des années antérieures pour le compte Kart, ils apportent la preuve que pour l’année taxée, il n’y avait aucun flux financier ; ce compte n’ayant été alimenté uniquement par des intérêts en 2006, il ne peut être considéré comme ayant été utilisé en 2006, de sorte que l’obligation de déclarer ce compte n’était pas applicable ;
— le solde du compte n°[XXXXXXXXXX08] compagnie monégasque de banque à [Localité 12] ne pouvait faire l’objet d’une taxation alors qu’il ne servait qu’à l’encaissement des loyers de l’immeuble sis à [Localité 12], appartenant à Mme [Y] [D] épouse [B] en indivision avec sa s’ur, les revenus immobiliers ayant de surcroît fait l’objet de déclarations de revenus fonciers déposées chaque année.
Ils demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé leur appel ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 janvier 2020 en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B], aux dépens de l’instance.
— constater qu’il ne pouvait être fait application des dispositions de l’article 755 du code général des impôts sur les comptes KART et CMB ;
— en conséquence, réduire les impositions des sommes en base de 700.051,79 € et de 90.258,18 € et prononcer les dégrèvements correspondants,
— condamner la direction régionale des finances publiques de [Localité 15] et du département des [Localité 10] aux entiers dépens, évalués provisoirement à la somme de 5.000 €, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, représentée par Me Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. le directeur régional des finances publiques de [Localité 15] et du département des [Localité 10] réplique que :
— s’agissant du compte Kart, les appelants ont reconnu ne pas avoir respecté leurs obligations déclaratives sur les dix années précédant l’envoi des demandes de l’administration en 2017 ; l’absence de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications adressées aux appelants dans le cadre de l’article L23C a permis leur taxation d’office, constituant ainsi le fait générateur ; la simple production d’extraits de relevés de compte au titre des deux années précédentes ne saurait ni justifier l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs présents sur ce compte, ni établir que ces avoirs ont déjà été soumis à l’impôt ou constituent des sommes exonérées ;
— s’agissant du compte bancaire détenu auprès de la compagnie monégasque de banque à [Localité 12], les pièces produites par les appelants ne justifient en rien l’origine des fonds présents sur celui-ci.
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B], aux dépens de l’instance.
— et statuant à nouveau, dire que c’est à bon droit que l’administration a procédé au rappel des sommes éludées ;
— rejeter la totalité des demandes des appelants ;
— dire et juger que les frais entraînés par la constitution de l’avocat resteront à leur charge ;
— rejeter les demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la taxation au titre du compte n°098548 détenu à la société générale de Lugano
Aux termes de l’article 1649 A alinéa 2 du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger.
L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales prévoit que lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
L’article L. 71 du livre des procédures fiscales dispose qu’en l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.
Selon l’article 755 du code général des impôts, les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du LPF sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777. Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées.
Ainsi, la procédure prévue par l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales est destinée à garantir le respect des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A et 1649 AA du CGI et intéresse aussi l’imposition aux droits de mutation à titre gratuit. Elle ne s’appliquera toutefois que si les obligations déclaratives en question n’ont pas été respectées au moins une fois au titre des dix années précédentes, avec la garantie qu’une réponse insuffisante devra être suivie d’une mise en demeure d’avoir à compléter cette réponse dans un délai de trente jours. Le défaut de justifications prévues à l’article L. 23 C sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs à l’étranger expose le contribuable à une taxation d’office nouvelle, celle de l’article L. 71, dans les conditions prévues par l’article 755 du code général des impôts
En l’espèce, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] sont titulaires des quatre comptes suivants :
— un compte n°098548 (nom de code KART), détenu à la société générale de Lugano, présentant un solde au 27 mars 2006 de 700.051,79 € ;
— un compte PASCHE n°7641 ' 0/ Havilland n°100253-0 présentant un solde de 90.229,57 € au 11 avril 2007 ;
— un compte n°[XXXXXXXXXX01] détenu au Crédit du Nord [Localité 12] présentant un solde de 104.398,63 € au 30 septembre 2009 ;
— un compte n°[XXXXXXXXXX08] détenu à la compagnie monégasque de [Localité 12] présentant un solde de 90.258,18 € au 31 décembre 2011.
En application de l’article 1649 A alinéa 2 du code général des impôts, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] devaient déclarer, en même temps que leurs revenus, les références de leurs comptes ouverts à l’étranger.
Le non-respect des obligations déclaratives de l’article 1649 A alinéa 2 du code général des impôts emporte un droit spécial de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la 10ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Il n’est pas contesté que le compte n°098548 (nom de code KART), détenu à la société générale de Lugano, présentait un solde au 27 mars 2006 de 700.051,79 €, de sorte que ce compte aurait dû être déclaré en 2007, en même temps que les revenus de l’année 2006, ce qui n’a pas été le cas. Le 12 mai 2017, l’administration fiscale a ainsi adressé à M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] un formulaire n°3907, leur demandant de fournir des explications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ce compte.
Le droit de reprise pouvant s’exercer jusqu’à la fin de la 10ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la procédure engagée en 2017 est régulière s’agissant de ce compte.
Par ailleurs, aux termes du 2ème alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, l’obligation de déclaration concerne les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger par les personnes physiques.
Il est exact qu’antérieurement au 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018, la référence à l’utilisation d’un compte ne pouvait s’entendre des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, de même que les opérations de débit qui correspondent au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte (CE, 4 mars 2019, n°410492).
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte pas du relevé de compte produit, dont la valeur probante est au demeurant amoindrie en l’absence de toute certitude quant à son origine et à sa date d’édition, que celui-ci n’a enregistré que des intérêts d’un montant de 1.705,79 € à la date du 27 mars 2006, et qu’aucun crédit correspondant à des versements ou des virements ou aucun retrait n’a été effectué.
En outre, M. [O] [B] a lui-même déclaré devant les services de police, avoir fermé le compte litigieux en 2006, et aucune autre pièce fournie aux débats ne permet de justifier que cette fermeture serait intervenue en 2007, ainsi que l’avancent les appelants, la simple mention d’un solde à 0 € sur le relevé de compte produit ne suffisant pas à faire une telle démonstration.
Dès lors, l’obligation déclarative prévue au 2ème alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts n’a pas été respectée à la suite de la clôture du compte.
La présomption simple, qui permet la taxation aux droits de mutation à titre gratuit, peut être levée par un contribuable, en justifiant de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs dissimulés, quel que soit le caractère imposable ou non des sommes à l’origine des avoirs et leur imposition effective pou non.
Le non-respect de l’obligation déclarative prévue au 2ème alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts a permis la mise en 'uvre de l’article L23 C du livre des procédures fiscales. Dans le cadre de cette disposition, l’absence de réponse suffisante à la demande d’information formulée par l’administration fiscale le 12 mai 2017 a permis, conformément à l’article 71 du livre des procédures fiscales, la taxation d’office des appelants selon les modalités de l’article 755 du code général des impôts.
En effet, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte litigieux ne peuvent être considérées comme étant justifiées par la simple production d’un relevé bancaire, dont il est de surcroît à rappeler que sa valeur probante est amoindrie en l’absence de toute certitude quant à son origine et à sa date d’édition, et ce alors que M. [O] [B] a reconnu lors de son audition devant les services enquêteurs ne jamais avoir révélé l’existence de ce compte à l’administration fiscale française, et que les fonds déposés provenaient de ses économies.
En l’absence de toute justification suffisante concernant l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs, l’administration fiscale a retenu la valeur la plus élevée connue sur la période décennale en cause, soit la somme de 700.051,19 €.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
— Sur la taxation au titre du compte n°[XXXXXXXXXX08] détenu à la compagnie monégasque de [Localité 12]
S’il ressort des déclarations de revenus fonciers 2009 et 2010 déposées par les appelants qu’ils possédaient divers biens immobiliers proposés à la location, dont un immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 12], aucun élément du débat ne permet de faire le lien entre ces déclarations et les sommes présentes sur le compte bancaire litigieux.
Ainsi que justement retenu par le premier juge, les deux virements émis par la société SMIR, chargée de la gestion de l’immeuble, les 28 juillet 2011 et 31 octobre 2011 ne justifient pas l’origine du solde créditeur d’un montant de 90.258,18 € figurant sur le compte n°[XXXXXXXXXX08]-0001, en l’absence de tout autre élément.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à l’appréciation de la cour.
— Sur les demandes accessoires
M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B], parties succombantes, conserveront la charge des entiers dépens de la procédure d’appel et seront tenus de payer à la direction générale des finances publiques la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à son appréciation le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nice,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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