Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/052025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/02038 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GULL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 23 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278978212166
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Amélie BEAUX de la SELARL KOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279411050901
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Août 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2012, M. [L] a été victime d’un accident à l’occasion d’un déplacement professionnel qui a été reconnu comme accident du travail.
Le 4 janvier 2013, la CPAM du Cher lui a notifié un avis de consolidation au 14 janvier 2013, le considérant apte à la reprise du travail à compter de cette date. M. [L] a contesté l’avis de reprise de la CPAM et a sollicité une expertise médicale amiable qui a été réalisée par M. [U]. L’expert a conclu que M. [L] était en capacité de reprendre son activité salariée en date du 14 janvier 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 mars 2018, M. [L] a fait assigner M. [U] aux fins de mise en 'uvre de sa responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Tours.
Par jugement en date du 23 juin 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [U] ;
— débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [L] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration en date du 16 août 2022, M. [L] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, M. [L] demande à la cour de :
— recevoir son appel, le déclarer bien fondé et y faisant droit ;
— annuler, infirmer et, en tout état de cause, réformer les chefs de jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que M. [U] a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité civile ;
— condamner M. [U] à l’indemniser des préjudices subis par lui et à lui verser les sommes de :
. 83 534,53 ' au titre des indemnités journalières pour la période du 14 janvier 2013 et 7 février 2016 ;
. 8 000 ' au titre de l’allocation de retour à l’emploi ;
. 3 900 ' au titre des dépenses de santé restées à charge ;
. 8 000 ' au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire, dire et juger que les préjudices subis s’analysent en une perte de chance d’obtenir un rapport favorable du docteur [U] à hauteur de 80 % ;
En conséquence, appliquer le taux de perte de chance ainsi fixé aux indemnisations accordées à M. [L] et mises à la charge de M. [U] ;
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 500 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. [U] demande à la cour de :
— rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [L] selon conclusions en date du 4 mars 2025 ;
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [L] ;
— confirmer par conséquent ledit jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— condamner M. [L] aux dépens à lui payer la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2025.
Par conclusions du 4 mars 2025, M. [L] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Par ordonnance du 10 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande.
M. [L] a de nouveau conclu au fond le 4 mars 2025 et M. [U] a fait de même le 5 mars 2025 par des écritures sollicitant également le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture qui n’a pourtant pas été portée devant la cour.
La cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de ces conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Le conseil de M. [U] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
Par note en délibéré du 25 mars 2025, le conseil de M. [L] a indiqué que des conclusions ont effectivement été adressées à la cour de manière tardive, ce qui s’explique par le fait qu’il n’avait pas eu connaissance de la réouverture des débats à l’occasion de laquelle de nouvelles pièces justifiant les préjudices de M. [L] auraient pu être communiquées ; que faute de connaissance de la réouverture de l’affaire, il n’a pas été en mesure de soumettre, dans les délais, les nouvelles pièces transmises par M. [L] ; que pour autant, il est essentiel que M. [L] puisse faire valoir ces éléments nécessaires au calcul indemnitaire de ses préjudices et la non-admission desdites conclusions porterait atteinte au principe de la réparation intégrale des préjudices ainsi qu’aux droits de la défense de M. [L] ; qu’il y a donc lieu de vouloir rouvrir l’instruction ainsi que de déclarer recevables les dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité des conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
L’article 802 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2025, après un premier report. Le conseiller de la mise en état, saisi par l’appelant d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture a rejeté celle-ci. Il n’y a donc pas lieu de rouvrir l’instruction de l’affaire qui a été clôturée à la date à laquelle les parties avaient été avisées.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les parties les 4 et 5 mars 2025 postérieurement à l’ordonnance de clôture.
II- Sur la responsabilité de l’expert
A- Sur la faute
Moyens des parties
L’appelant soutient que si la décision de la juridiction ordinale a été annulée pour seul motif d’incompétence des juridictions disciplinaires et ordinales pour statuer sur l’activité expertale du docteur [U], ce motif d’annulation n’enlève rien au fait que la reconnaissance de la faute commise par le docteur [U] aurait pu être confirmée par la chambre nationale si elle avait statué sur le fond ; que le docteur [U] s’est affranchi d’une partie substantielle de ses obligations procédurales, notamment en s’abstenant d’aviser son médecin traitant, le docteur [B], le privant de sa présence et de son assistance, ainsi que des informations médicales objectives qu’il aurait pu communiquer ; que l’expert s’est également abstenu de l’examiner, limitant ses constatations à une analyse documentaire ; qu’en s’abstenant d’examiner sa cheville pour notamment confronter ses constats aux attestations des praticiens qui le suivent depuis son accident, le docteur [U] a privé son analyse d’informations essentielles qu’aurait révélée une palpation en rétro-malléolaire ; que le rapport d’expertise fait état de certificats médicaux tronqués, ou dont les termes ont été dénaturés ; que des éléments du dossier médical ont purement et simplement été écartés ou oubliés par l’expert pour fonder son analyse ; que le docteur [U] a affirmé dans ses conclusions expertales qu’il s’agissait d’une pathologie bénigne sans rupture ligamentaire, les deux chevilles ayant une mobilité strictement normale et symétrique ; que sans examen médical, le docteur [U] ne pouvait affirmer une mobilité symétrique et normale des chevilles alors que la cheville droite présentait déjà à cette époque une instabilité constatée par tous les professionnels de santé et praticiens qui assurent son suivi ; qu’en retenant l’absence de lésion et l’absence de soins au jour de son expertise et de la restitution de son rapport, le docteur [U] a commis une faute ; que les fautes commises par le docteur [U] devront être retenues comme fait générateur de la responsabilité civile extra-contractuelle de ce dernier et le jugement devra être infirmé sur ce point.
L’intimé réplique que la preuve d’une faute ne résulte pas des motifs de la décision de la chambre disciplinaire de première instance puisque celle-ci a été mise à néant par la décision de la chambre nationale ; qu’il a procédé à un examen clinique pertinent et adapté à la situation que lui a décrite M. [L] et à la mission reçue de la CPAM ; que M. [L] se plaignait de douleurs à la cheville droite et il a examiné les documents qui lui étaient remis, qui sont énumérés et décrits à son rapport ; que son rapport mentionne l’examen de la cheville et la palpation de celle-ci ainsi que l’absence de bas de contention élastique ; que l’absence de mention dans le rapport d’expertise d’une cicatrice ancienne sur la jambe examinée ne démontre nullement que son examen clinique aurait été si gravement insuffisant qu’il caractériserait une faute déontologique devant donner lieu à sanction ; que la mention de l’existence de cette cicatrice dans le rapport n’aurait eu d’intérêt que si elle avait une influence sur la réponse à apporter aux questions qui lui étaient posées portant sur la capacité de l’assuré à reprendre le travail et sur la consolidation suite à la rechute ; qu’aucun des médecins ayant examiné M. [L] n’a évoqué l’hypothèse que son état actuel pourrait être en relation avec sa fracture ancienne ; qu’il résulte des pièces que M. [L] a communiquées sur incident qu’en fixant la date à laquelle l’assuré pouvait reprendre son activité salariée au 14 janvier 2013, il n’a commis aucune erreur ; qu’à l’exception du docteur [H] [F], les experts et médecins qui ont examiné M. [L] concluent tous qu’il était consolidé des séquelles de l’accident du travail subi par lui le 5 mars 2012 et en mesure de reprendre son activité salariée le 14 janvier 2013 ; que c’est au vu de ces éléments et rapports que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher a, par jugement du 14 décembre 2018, dit que l’état de M. [L] à la suite de la rechute du 30 juin 2012 de l’accident du 5 mars 2012 était consolidé à a date du 14 janvier 2013, après avoir validé le rapport d’expertise judiciaire du docteur [V] ; que M. [L] semble avoir relevé appel de cette décision mais reste singulièrement discret sur l’état de cette instance devant la cour, vraisemblablement parce que l’arrêt rendu sur son appel lui a été défavorable en confirmant le jugement entrepris ; que la preuve d’une faute n’est donc pas faite et, au contraire, la justesse de son appréciation est établie.
Réponse de la cour
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Si M. [U] a été sanctionné, sur requête de M. [L], par décision du 6 mai 2014 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins du Centre, le médecin a interjeté appel et la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a annulé cette décision. Il s’ensuit qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de la décision de première instance sur l’appréciation d’une faute délictuelle de M. [U].
L’article R.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l’agence régionale de santé.
L’article R.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que l’expertise prévue à l’article R.141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie ou de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
L’article R.141-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que dès qu’elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l’avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l’expert ou au comité et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d’expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d’avis de réception
L’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose enfin :
« Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l’examen. Dans le cas où l’expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise.
Le médecin expert procède à l’examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l’expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l’un des exemplaires à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’autre au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ».
En l’espèce, M. [U] a été désigné expert sur le fondement de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale et a convoqué M. [L] à son cabinet le 11 mars 2013 pour un examen médical le 16 mars 2013.
M. [L] indique que son médecin traitant n’a pas été avisé de sorte qu’il n’a pas pu assister à l’expertise. M. [U] qui ne formule aucune observation sur ce point, ne justifie pas avoir avisé le médecin traitant de l’assuré. L’appelant produit en outre un courrier électronique de son médecin traitant, M. [B], indiquant ne pas avoir été avisé de l’expertise de M. [U]. En conséquence, la faute de l’expert est établie sur ce point.
Si M. [L] indique ne pas avoir été examiné par l’expert, le rapport d’expertise établi par M. [U] le 16 mars 2013 mentionne l’examen de M. [L] auquel il a procédé. S’agissant d’un rendez-vous qui a eu lieu dans le secret du cabinet médical de M. [U], dans le cadre d’une convocation pour un examen, aucun élément ne permet d’établir que cet examen n’aurait pas eu lieu, l’assuré indiquant que l’expert s’était limité à un simple questionnaire. La faute de M. [U] ne peut donc être retenue sur ce point.
M. [L] soutient également que M. [U] a commis une faute en raison des divergences existant entre son rapport et les certificats médicaux antérieurs et évoque des éléments qui auraient été « tronqués ».
Le rapport d’expertise de M. [U] énonce notamment :
« Accident de trajet le 05/03/2012, pris au titre d’un AT, il aurait été, d’après lui, bousculé sur le quai d’un métro et aurait fait ensuite un malaise et ressenti une douleur de la cheville.
Le certi’cat initial du 05/03/2012 du Dr [A] du service des urgences de La Pitié-Salpêtrière déclare « syncope sans étiologie retrouvée. IT jusqu’au 09/03/2012. »
Le certificat final est réalisé le 12/03/2012 par le Dr [M] « patient toujours fragilisé par un surmenage professionnel. Tentative de reprise sous réserve. Reprise de travail 'xée le 12/03/2012 avec guérison apparente à cette date et possibilité de rechute ».
À cette date, il est traité uniquement par la prise d’antalgique, aucune rééducation, aucune immobilisation.
Le traitement des lésions de la cheville était léger. Il s’agissait manifestement d’une pathologie bénigne sans rupture ligamentaire.
Les examens réalisés suite à une journée d’hospitalisation ; un électrocardiogramme et une radiographie de la cheville droite.
Il aurait ensuite repris ses activités suivi d’une rechute pour soins le 30/06/2012 avec un certificat médical du Dr [B], médecin traitant, « persistance de douleur avec gêne à la marche, cheville droite suite à accident du 05/03/2012. Claquement à la marche, déviation, douleur du pied au total ». Une ordonnance de prescription écrite est communiquée à l’expert mais Mr [L] aurait été traité uniquement par la prescription d’une vingtaine de séances de rééducation qui ont été réalisées de façon irrégulière à raison de 2 séances par semaine.
Mr [L] aurait consulté son médecin traitant le 01/12/2012 avec prescription de séances de kinésithérapie et de pommade « mais aucun document n’est communiqué à l’expert ».
Il est alors en arrêt de travail en date du 09/10/2012 prescrit par le Dr [B].
Mr [L] est ensuite examiné le 07/12/2012 par le médecin conseil. « Il se plaint de craquement dans la cheville droite, un ressaut lors de la marche sur un terrain irrégulier ».
L’examen, les deux chevilles ont une mobilité strictement normale et symétrique.
À cette date, Mr [L] se déplace normalement et se rend en particulier en Bretagne pour décès familial.
Le 14/12/2012, réalisation d’une IRM de la cheville droite qui ne montre pas d’anomalie osseuse ou tendineuse au niveau des péroniers.
Consultation du Dr [R] le 14/ 12/2012, chirurgien orthopédiste, à [Localité 7], avec prescription d’une échographie dynamique qui sera réalisée le 23/01/2013 par le Dr [C]. Cet examen ne montre pas en conclusion « d’anomalie morphologique ou positionnelle des tendons péroniers latéraux au repos ou lors des épreuves dynamiques ».
Nouvelle consultation auprès du Dr [R] conclut en l’absence d’indication chirurgicale du fait d’une éventuelle lésion très partielle qui devrait faire retrouver au 'l du temps une stabilité suffisante. Il demande à Mr [L] de reprendre progressivement la pratique du vélo de façon à ne pas contraindre excessivement sa cheville. Ce que Mr [L] n’a pas fait depuis cette consultation jusqu’au jour de l’expertise ».
M. [L] ne démontre pas que les faits et certificats relatés dans le rapport d’expertise de M. [U] seraient erronés ou déformés. En réalité, M. [L] ne pointe que des divergences médicales qu’il estime avoir constatées avec les certificats des docteurs [Y] [F], [S], [I], [D], [T], [P], et avec les bilans de Mme [O], tels qu’il les a exposés dans sa pièce n° 35.
Or, le but d’une expertise n’est pas de confirmer les certificats médicaux antérieurs, qui ne portaient d’ailleurs nullement sur la capacité de M. [L] à reprendre une activité salariée, mais à fournir un avis technique objectif. Ainsi, l’expert médical a vocation à exprimer son avis technique, sans être lié par les conclusions des médecins ayant pu examiner M. [L] précédemment, et sans être tenu de relater l’intégralité du contenu des documents médicaux. En conséquence, l’existence éventuelle d’une divergence d’appréciation entre l’avis de l’expert et les praticiens précédemment consultés ne peut caractériser l’existence d’une faute.
De même, la divergence d’appréciation technique des médecins qui ont émis un avis postérieurement au rapport d’expertise de M. [U] ne peut à elle seule établir l’existence d’une faute. Il convient d’ailleurs de relever que si le rapport d’expertise judiciaire du docteur [H]
[F] a conclu à l’absence de consolidation au 14 janvier 2013, les rapports d’expertise établis par les docteurs [J] et [Z] [N] ont retenu une aptitude de M. [L] à la reprise du travail le 14 janvier 2013. Il s’ensuit que ce que M. [L] interprète comme une faute du docteur [U] n’est en réalité qu’un élément du débat médical qui s’est instauré devant la juridiction de sécurité sociale.
Il convient de constater que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher, après avoir validé le rapport d’expertise du docteur [V] contesté par M. [L], a, par jugement du 14 décembre 2018, dit que l’état de M. [L] à la suite de la rechute du 30 juin 2012 de l’accident du 5 mars 2012 était consolidé à la date du 14 janvier 2013. M. [L] n’allègue ni ne justifie que cette décision de justice aurait été infirmée par un arrêt de la cour d’appel compétente.
Au regard de ces éléments, il n’est établi aucune faute de M. [U] quant à l’appréciation médicale réalisée en qualité d’expert.
B- Sur le préjudice et le lien de causalité
Moyens des parties
L’appelant soutient que les erreurs grossières et qui auraient pu être évitées par un simple examen médical, par le respect de la procédure et la convocation du médecin traitant et par la lecture du dossier médical ont eu plusieurs conséquences : une majoration de l’état anxieux du patient, qui se trouvait privé du jour au lendemain de toute ressource, l’obligation d’engager une procédure en référé expertise, l’existence d’une procédure judiciaire dédiée à la contre-expertise et à la reconnaissance de ses droits devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l’allongement de près d’un an de la procédure, une incompréhension du système de santé et de sécurité sociale ; que l’existence de conclusions expertales et médicales reconnaissant son incapacité à reprendre son travail le 14 janvier 2013 permet d’affirmer qu’une juste et consciencieuse analyse du dossier médical et examen du patient aurait pu amener le docteur [U] à valider sa contestation, ce qui aurait immédiatement mis fin à toute procédure et tout recours contre la CPAM, qui a l’obligation de valider les conclusions de l’expert dont l’avis médical technique s’impose à elle en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale ; que subsidiairement, le docteur [U], en ne réalisant pas une expertise dans le respect des règles procédurales et des règles de l’art, l’a privé d’une chance d’obtenir un rapport favorable et d’éviter les suites procédurales devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu’il a subi un préjudice économique, car l’avis de la CPAM de consolidation a eu pour conséquence de stopper le versement des indemnités journalières, alors même que l’état de santé et les soins en cours ne lui permettaient pas de reprendre son emploi ; qu’il n’a pu obtenir de versement complémentaire au titre de l’allocation de retour à l’emploi et il a subi une perte de chance sur les droits à la retraite ; qu’il a supporté des dépenses de santé non prises en charge au titre des risques professionnels et du fait de la dégradation de l’état de santé du patient ; qu’enfin, il a subi un préjudice moral causé par la perte de confiance dans l’institution de la sécurité sociale, dans l’impartialité des experts, dans le retard pris dans la procédure, la nécessité de recourir à de multiples procédures pour se voir reconnaître dans ses droits et les manquements civils et déontologiques de M. [U] ; que ces éléments ont eu pour conséquence un état dépressif ; que M. [U] sera donc condamné à réparer ces préjudices.
M. [U] explique qu’aucune pièce justificative n’est produite qui serait de nature ne serait-ce qu’à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice quelconque et l’importance de celui-ci ; qu’en tout cas, il ne peut prétendre que son préjudice serait constitué, pour l’essentiel, de la perte d’indemnités journalières à compter du 14 janvier 2013 alors qu’il a été jugé que les indemnités en question ne lui étaient pas dues sur d’autres bases que son rapport ; que la relation de cause à effet entre faute et préjudice est inexistante ; qu’en effet, il n’avait pas pour mission ou obligation de poser un diagnostic de l’état de M. [L] ni de proposer un traitement de l’affection qui aurait été diagnostiquée de sorte que le préjudice résultant pour M. [L] du retard dans le bon diagnostic et le traitement approprié ne peut être relié à la faute qu’il aurait commise dans l’appréciation par lui faite de sa capacité à reprendre son emploi salarié ; qu’il apparaît que M. [L] ayant exercé toutes les voies de recours que lui offre la loi contre la décision de la CPAM a été débouté de ceux-ci par des décisions judiciaires fondées sur de multiples éléments mais principalement sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [V] ; qu’en l’absence de relation causale entre la faute et le préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que la seule faute démontrée commise par M. [U] réside dans l’absence d’avis adressé au médecin traitant de M. [L] l’informant qu’il pouvait assister à l’expertise.
Aucun élément ne permet d’établir que, à supposer que le médecin traitant ait été avisé et se soit rendu à l’expertise, les conclusions de M. [U] auraient pu être différentes, alors qu’elles sont conformes aux conclusions postérieures des experts [J] et [Z] [N], outre le fait que la juridiction de sécurité sociale a rejeté la contestation de M. [L] sur le fondement du rapport de M. [V].
Il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices économiques et moraux invoqués par M. [L], en particulier l’arrêt du versement des indemnités journalières, et l’absence d’avis adressé au médecin traitant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [U].
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [L] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions notifiées par M. [L] le 4 mars 2025 et les conclusions notifiées par M. [U] le 5 mars 2025 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [L] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [L] à payer à M. [U] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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