Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 sept. 2025, n° 24/10140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 25 juin 2024, N° 24/02413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/371
Rôle N° RG 24/10140 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ67
[P] [X]
C/
[I], [B] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean baptiste VELLARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 25 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02413.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean baptiste VELLARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [I], [B] [M]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par procès-verbal du 2 février 2024 [P] [X] a fait diligenter entre les mains de la banque Société Générale une saisie-attribution sur les comptes bancaires d'[I] [M] ;
La mesure a été dénoncée à [I] [M] le 8 février 2024 ;
[I] [M] a contesté cette mesure par assignation du 8 mars 2024 citant [P] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juin 2024, le juge de l’exécution a :
Déclaré recevables les demandes d'[I] [M],
Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
Débouté [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné [P] [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
[P] [X] a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2024.
[I] [M] a formé appel incident par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2024 au terme desquelles elle demande l’infirmation du jugement rendu le 25 juin 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et demande à la cour de condamner [P] [X] à lui payer la somme de 713,47 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5000 euros au titre de son préjudice moral.
Par ordonnance d’incident rendue le 4 février 2025, le président délégué de la chambre, saisi par [I] [M], a dit n’y avoir lieu à écarter des débats le courrier officiel du 8 août 2024, dit n’y avoir lieu à prononcer la radiation administrative de l’appel et dit que les dépens suivraient le sort réservé aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [P] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 25 juin 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan,
Et statuant à nouveau de :
Le juger recevable et bienfondé à exercer une saisie attribution à l’égard deAmel [U] née [M],
Condamner [I] [U] née [M] à lui payer les intérêts au taux légal simple sur la somme de 11250 euros du 18 février 2022 au 13 décembre 2022, puis sur la somme de 25000 euros du 13 décembre 2022 au 12 février 2023, puis au taux légal majoré de 5 points sur la somme 27500 euros du 13 février 2023 au 2 mai 2023, et sur la somme de 30000 euros à compter du 3 mai 2023 jusqu’à la date du paiement effectif, avec capitalisation prévue à l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 18 février 2022,
Condamner [I] [U] née [M] à lui payer la somme de 2000 euros à titre dommages et intérêts pour la procédure abusive engagée devant le juge de l’exécution ;
Condamner [I] [U] née [M] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens,
La débouter de l’ensemble de ses demandes.
L’appelant fait valoir que :
— l’ordonnance du 12 décembre 2022 rendue par le juge du contentieux de la protection a notamment condamné [E] [U] et [I] [U] solidairement à lui payer la somme de 17500 euros au titre des arriérés locatifs outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 pour la somme de 11250 euros et à compter du jugement pour le surplus, les a condamnés solidairement au paiement des loyers et charges depuis l’échéance du mois de juin 2022 et jusqu’à la résiliation du bail et à une indemnité d’occupation de 1250 euros à compter du jugement jusqu’à la libération effective des lieux, outre une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— cette décision a été signifiée le 3 mai 2023 à [I] [U] [M] conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, qu’elle n’a pas été frappé d’appel ;
— [I] [M] n’avait informé l’appelant de son changement d’adresse ;
— l’ordonnance a été conformément signifiée à la dernière adresse connue, le commissaire de justice a fait toutes les diligences utiles et [E] [U], joint par téléphone a indiqué être l’époux de [I] [M] et n’a pas souhaité donner leur adresse ;
— le jugement motivé par l’absence de justification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution doit être infirmé au vu de ces éléments ;
— la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 lui a été signifiée le 8 février 2024 à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 9] et remis à son époux [E] [U] ainsi déclaré ;
— [I] [M] n’a pas pris attache avec le commissaire de justice dont les coordonnées étaient mentionnées dans l’acte de dénonce ce qui lui aurait permis d’avoir communication du titre ;
— l’erreur matérielle dans le nom figurant dans l’ordonnance fondant la saisie-attribution ne peut suffire à l’annuler, que [I] [M] se contente de dire qu’elle n’est pas mariée à [E] [U] mais ne conteste pas être la personne visée par l’ordonnance qui la condamne solidairement au paiement avec [E] [U] ;
— le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du titre fondant la mesure exécutoire ;
— [I] [M] a trompé la vigilance du premier juge ce qui a causé un préjudice à l’appelant dont il demande réparation ;
— l’appelant est fondé à demander la condamnation au paiement des intérêts sur les sommes dues.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [I] [M] demande à la cour de :
In limine litis,
Prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance réputée contradictoire rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 13 décembre 2022 réalisée le 3 mai 2023,
Par conséquent, et en tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 juin 2024 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, condamner [P] [X] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau de,
Juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par [I] [M],
Condamner [P] [X] à lui payer la somme de 713,47 euros au titre du préjudice matériel et celle de 5000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner [P] [X] aux entiers dépens de l’instance,
Condamner [P] [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[I] [M] expose en substance que :
— la signification de l’ordonnance fondant la mesure d’exécution est nulle pour avoir été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses sans relater avec précision les diligences accomplies pour trouver son adresse réelle et pour être similaires à celles effectuées pour [E] [U] et pour avoir été délivrée à l’encontre de [I] [U], personne sans existence puisqu’elle n’est pas mariée à monsieur [U] ;
— l’appelant a décidé de ne pas comparaître devant le premier juge et n’a donc pas justifié d’un titre permettant la saisie-attribution ;
— elle produit un passeport et un acte d’état civil justifiant qu’elle n’est pas l’épouse de monsieur [U] ;
— elle a été à tort condamnée solidairement avec monsieur [U] sous une identité qui n’est pas la sienne ;
— la mesure et la non comparution de l’appelant en première instance lui ont causé un préjudice dont elle est fondée à réclamer l’indemnisation.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la signification de l’ordonnance réputée contradictoire rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 13 décembre 2022 réalisée le 3 mai 2023 :
Aux termes de l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
La signification à personne est donc la règle et la procédure de l’article 659 ne peut être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.
Il appartient à l’huissier instrumentaire, pour découvrir le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire, de procéder à « toutes recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi » ainsi que le juge de manière constante la Cour de cassation.
L’article 693 du même code ajoute que « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. »
Les diligences retranscrites par l’huissier de justice sur son procès-verbal de signification du 3 mai 2023 font foi jusqu’à inscription de faux,
Il appartient au juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la régularité de l’acte introductif d’instance, de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal étaient suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le ou les autres moyens indiqués par les défendeurs à l’action dans leurs conclusions.
A défaut, la signification est irrégulière.
En l’espèce, l’ordonnance du 13 décembre 2022 a été signifiée à [I] [U] par acte du 3 mai 2023 qui a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier n’ayant pas trouvé le destinataire de l’acte à l’adresse où il s’est rendu, soit au « [Adresse 2] »,
Le procès-verbal mentionne, au titre des diligences réalisées par l’huissier :
« Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place le clerc assermenté a constaté que le nom du susnommé figure sur la boîte aux lettres. Il a parlé au facteur lequel déclare que les époux [U] sont partis sans laisser d’adresse et qu’il renvoie le courrier.
Les services de la mairie et du commissariat de police n’ont pu me donner d’autres renseignements.
Les services postaux interrogés opposent le secret professionnel.
Les services du trésor Public n’ont pu me donner d’autres renseignements.
A l’étude j’ai pu constater qu’un numéro est joint au dossier. Je l’ai contacté au [XXXXXXXX01] et la personne qui m’a répondu m’a déclaré être Monsieur [U] [E] époux de Madame [U] [I]. Il m’a déclaré avoir quitté les lieux avec son épouse et refuse de me donner sa nouvelle adresse.
Mes recherches sur le site 118000.fr m’ont permis de constater qu’il existe un abonné répondant à ces noms et prénom à [Adresse 6]. Une tentative a été réalisée par un confrère. Sur place le clerc assermenté de la SCP SYLVIE PYBOURDIN a constaté que le nom du susvisé ne figure pas sur la boîte aux lettres. Il a parlé à plusieurs voisins lesquels déclarent ne pas connaître la personne recherchée. Mes recherches sur les pages blanches se sont avérées infructueuses. Une recherche via le moteur de recherche en ligne google.fr ne m’a pas apporté d’autre renseignement.
Après interrogation de mon client celui-ci n’a pas d’autre adresse à me communiquer et n’a pas connaissance d’un lieu de travail.
En conséquence j’ai constaté que Madame [I] [U] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé une copie du procès-verbal de recherches infructueuses à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte. ».
Contrairement à ce que conclut [I] [M], l’imprécision de mentions telles que « les voisins » ou « services de la mairie et du commissariat, postaux et du trésor public » n’affecte pas leur validité probatoire dès lors qu’aucun texte n’exige de l’officier ministériel qu’il mentionne l’identité précise des interlocuteurs qu’il a interrogés et qui lui ont fourni les informations reproduites sur son procès-verbal qui fait foi jusqu’à inscription de faux.
Par ailleurs [I] [U] conteste être l’épouse de [E] [U], ce qui est conforme aux documents d’identité produits, mais ne dénie pas avoir été sa compagne et avoir été domiciliée avec lui à l’adresse indiquée sur l’acte de signification querellé.
L’usage du nom de [U] et de sa qualité d’épouse sont par ailleurs corroborés par les déclarations de [E] [U] ainsi que ses propres déclarations lors de la signification du commandement de payer du 11 février 2022 ainsi mentionnées dans l’acte d’huissier « l’acte a été délivré par huissier de justice à Madame [I] [U] son épouse ainsi déclarée présente au domicile qui a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte ».
Cet usage est également établi par l’acte de signification d’un commandement de payer qui a été rédigé le 18 février 2022 qui mentionne que l’acte pour Madame [U] [I] demeurant [Adresse 2] a été remis à la personne susnommée ainsi déclarée dont le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et l’adresse confirmée par la personne rencontrée sur place.
Au vu de l’ensemble de ces éléments l’acte de signification du 3 mai 2023 sera déclaré régulier.
Sur la condamnation d'[I] [M] par l’ordonnance du 13 décembre 2022 :
Vu les dispositions des articles L111-2 et R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
En cause d’appel [P] [X] produit l’ordonnance de référé du 13 décembre 2022 signifiée le 3 mai 2023 à [I] [M].
La lecture de cette décision permet de vérifier que l’intimée a effectivement était condamnée solidairement avec [E] [U] au paiement de diverses sommes rappelées ci-dessus au titre de l’occupation du bien donné à bail verbal par l’appelant.
Si [I] [M] conteste être l’épouse de [E] [U] en revanche elle ne dénie pas être sa compagne et avoir occupé ledit bien avec lui, comme indiqué ci-dessus [E] [U] a confirmé l’usage par [I] [M] de son patronyme et de la qualité d’épouse. La délivrance du commandement de payer le 18 février 2022 à [I] [U] épouse ainsi déclarée à l’adresse de l’appartement loué [Adresse 2], en atteste également.
La dénonciation de la saisie-attribution querellée a été faite au domicile de [I] [M] [Adresse 5] [Localité 9] à [Localité 9], l’acte de signification du 8 février 2024 a été remis à [E] [U] 'son époux ainsi déclaré'.
La non comparution de [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Pantin n’a pas permis de rectifier l’identité qu’elle avait elle-même déclarée à l’huissier de justice, la qualité d’épouse de monsieur [U] étant manifestement toujours d’usage en 2024.
En toutes hypothèses il n’appartient au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision judiciaire exécutée.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de dire que [P] [X] possède un titre exécutoire à l’encontre de [I] [M] constitué par l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 13 décembre 2022 et signifiée le 3 mai 2023.
La saisie-attribution sera, par voie d’infirmation du jugement entrepris, déclarée valide.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 et dénoncée le 8 février 2024 à la débitrice, à la demande de [P] [X] entre les mains de la banque Société Générale sur les comptes bancaires de [I] [M].
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’appelant ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé la procédure engagée par [I] [M] devant le juge de l’exécution à laquelle il n’a d’ailleurs pas comparu, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par [I] [M] pour abus de saisie.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient d’accorder à [P] [X], contraint d’exposer des frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [I] [M], partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare les appels principal et incident recevables,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la signification du 3 mai 2023 régulière et dit n’y avoir lieu à son annulation,
Déclare la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 et dénoncée le 8 février 2024 à la débitrice, à la demande de [P] [X] entre les mains de la banque Société Générale sur les comptes bancaires de [I] [M], régulière,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne [I] [M] à payer à [P] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute [I] [M] de sa demande à ce titre ;
Condamne [I] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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