Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 3 février 2023, N° 21/01420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 3 juin 2025
N° RG 23/00292 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6TD
— PV- Arrêt n°
[M] [C] / [D] [U]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/01420
Arrêt rendu le MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 juin 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 6 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 2028, M. [D] [U] a saisi Me [M] [C] d’une part, dans le cadre d’une procédure de référé aux fins d’expertise et de provision en droit de la construction en défense où il était mis en cause en qualité de maître d''uvre et d’autre part, dans le cadre d’une procédure de divorce. S’agissant de la première procédure, M. [U] a réglé pour un montant total de 2.004,00 € des honoraires à Me [C] sur une demande de provision à hauteur de 2.500,00 €. Concernant la seconde procédure, le jugement de divorce a été rendu le 5 décembre 2019 sans aucun règlement d’honoraires, M. [U] ayant décidé de changer d’avocat pour l’ensemble de ces deux procédures devant le tribunal judiciaire de Montluçon.
Suivant un courrier du 21 septembre 2019. M. [U] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montluçon d’une contestation des honoraires versés à Me [C]. Par ordonnance de taxe du 12 décembre 2019, revêtue de la formule exécutoire selon ordonnance du 2 avril 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Montluçon, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Montluçon a taxé les honoraires dus à Me [C] dans le cadre du dossier de construction à la somme de 840,00 € TTC et a condamné Me [C] à payer à M. [U] la somme de 1.164,00 € TTC à titre de restitution de trop-versé.
M. [U] a dès lors fait pratiquer le 28 octobre 2021 une mesure de saisie-attribution du compte CARPA [Localité 5] de Me [C] pour paiement de la somme principale de 1.164,00 € outre les frais, soit pour un montant total général de 1.491,26. Cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée le 3 novembre 2021.
C’est dans ces conditions que, recherchant la mainlevée de cette mesure d’exécution forcée,Me [C] a saisi le 2 décembre 2021 le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon qui, suivant un jugement n°RG-21/01420 rendu le 3 février 2023, a :
— débouté Me [C] de l’ensemble de ses demandes et contestations ;
— validé la saisie attribution du compte CARPA [Localité 5] de Me [C], pratiquée le 28 octobre 2021 ;
— condamné Me [C] aux entiers dépens ;
— condamné Me [C] à payer à M. [U] une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que lejugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 février 2023, le conseil de Me [C] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel en ce que le jugement a : débouté Maitre [M] [C] de l’ensemble de ses demandes et contestations ; validé la saisie attribution du compte CARPA [Localité 5] de Maitre [M] [C] pratiquée le 28.10.2021; condamné Maitre [M] [C] aux entiers dépens ; condamné Maitre [M] [C] à payer à M. [D] [U] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 3 juillet 2024, Mme [M] [C] a demandé de :
— [À titre liminaire] ;
— faire application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
— se déclarer territorialement incompétent ;
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire limitrophe qu’il lui plaira se désigner et à qui le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat greffe conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;
— sur le fond ;
— au visa de la loi du 31 juillet 1992 et de ses décrets d’application, de l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1347-2 et 1348 du Code civil ;
— infirmer le jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon en toutes ses dispositions ;
— juger que Me [C] est bien fondée en ses demandes ;
— juger que le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation sont nuls et de nul effet comme étant dépourvus de tout fondement ;
— ordonner, en conséquence, le remboursement des effets de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Me [C], ainsi que les frais et intérêts y afférents, soit 3.523,01 € ;
— condamner M. [U] à payer à Me [C] une indemnité de 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi ;
— condamner M. [U] à payer à Me [C] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ;
— condamner M. [U] à payer à Me [C] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
— juger que M. [U] aura la charge des frais des mesures de recouvrement ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées et d’appel incident par le RPVA le 25 juillet 2024, M. [D] [U] a demandé de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Me [C] de l’ensemble de ses demandes et contestations ;
* validé la saisie-attribution du compte CARPA [Localité 5] de Me [C] pratiquée le 28 octobre 2021 ;
* condamné Me [C] aux dépens ;
* condamné Me [C] à payer M. [U] une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire ;
— y ajoutant ;
— condamner Me [C] :
* à payer à M. [U] une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 20 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogée au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que c’est Me [C] qui a fait elle-même le choix de saisir en première instance la juridiction de son ressort d’exercice en qualité d’avocat sans user de la faculté qui lui était offerte de demander la saisine d’une juridiction dans un ressort limitrophe par application des dispositions de l’article 47 alinéa 1er du code de procédure civile. Dès le stade de l’acte introductif d’instance, il lui était en effet aisément loisible de prévoir que les débats s’étendraient sur des éléments mettant selon elle en cause sa compétence professionnelle ou sa déontologie. Dans ces conditions, sa demande formée à titre liminaire aux fins de désignation en phase d’appel d’une juridiction limitrophe sera écartée.
Les objections formées par Me [C] concernant ses honoraires prétendument impayés au titre de la procédure de divorce sont sans portée dans la mesure où, d’une part le titre exécutoire détenu par M. [U] ne concerne que la procédure de référé et où d’autre part elle ne peut elle-même opposer à M. [U] aucun titre exécutoire concernant sa rémunération au titre de cette seconde procédure distincte. Aucune compensation judiciaire n’est dès lors possible entre d’une part la créance liquide et exigible résultant du titre exécutoire précité du 12 décembre 2019 et d’autre part la créance invoquée au titre de cette procédure de divorce qui demeure en l’état actuel de la procédure simplement conjecturale faute de justification d’un titre exécutoire.
En application des dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, une créance ne peut donner lieu à la mise en 'uvre d’une saisie-attribution à titre d’exécution forcée que si elle repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La décision du 12 décembre 2019 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Montluçon taxant les honoraires et débours litigieux au titre de la procédure de référé susmentionnée à la somme de 700,00 € HT, soit 840,00 € TTC, a eu pour conséquence sans aucune difficulté d’interprétation d’obliger Me [C] à rembourser M. [U] la somme de 1.164,00 € TTC compte tenu du fait que ce dernier avait précédemment provisionné les honoraires de Me [C] à la somme de 2.004,00 € TTC dans le cadre spécialement dédié à cette procédure de référé. Cette décision a été déclarée exécutoire à hauteur de la somme précitée de 1.164,00 € par ordonnance du 2 avril 2021 du Président du tribunal judiciaire de Montluçon. Cette dernière décision du 2 avril 2021 n’a fait l’objet d’aucune contestation. Le versement de cette somme provisionnelle de 2.004,00 € était donc incontestablement dédiée à cette seule procédure de référé. Enfin, le procès-verbal de saisie-attribution du 28 octobre 2021 mis en 'uvre dans le cadre de cette exécution forcée ne vise que cet ensemble décisionnel des 12 décembre 2019 et 2 avril 2021 en ce qui concerne la mention obligatoire du titre exécutoire et ne met en recouvrement que la somme principale précitée de 1.164,00 €, augmentée d’un certain nombre d’autres frais de procédure jusqu’à un montant total général de 1.491,26 €.
M. [U] justifie donc indéniablement d’un titre exécutoire ainsi que d’une créance liquide et exigible à hauteur de ce montant principal de 1.164,00 € en principal, outre frais de procédure d’exécution forcée qui s’y ajoutent de droit, à l’appui du procès-verbal de saisie-attribution qu’il a fait ensuite diligenter le 28 octobre 2021 en recouvrement de l’intégralité de sa créance. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses décisions de rejet des demandes et contestations de Me [C] et de validation de cette mesure de saisie-attribution du 28 octobre 2021.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance d’appel qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Succombant à l’instance, Me [C] sera purement et simplement déboutée de ses demandes de dommages-intérêts en allégation de préjudice subi et de dédommagement de ses frais irrépétibles, devant par ailleurs par voie de conséquence en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande formée par Me [M] [C] aux fins de désignation d’une cour d’appel limitrophe par application de l’article 47 du code de procédure civile.
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement n° RG-21/01420 rendu le 3 février 2023 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon.
Y ajoutant.
CONDAMNE Me [M] [C] à payer au profit de M. [D] [U] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Me [M] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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