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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2300037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la Commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui concéder un droit à pension au titre d’une hypoacousie bilatérale.
Il soutient qu’il présente une hypoacousie bilatérale à la suite d’un accident survenu au cours du service le 11 novembre 2003 qui s’est aggravée et qui a été évaluée à 35%, ce qui lui ouvre droit à pension en application des dispositions de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’infirmité initiale d’hypoacousie bilatérale en lien avec l’accident du 11 novembre 2003 a été évaluée à 2%, soit un taux inférieur à celui fixé par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour ouvrir droit à pension ;
— l’aggravation de l’hypoacousie bilatérale présentée par le requérant est sans lien avec le service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 20 avril 1964, a exercé les fonctions de gendarme jusqu’au 1er novembre 2007, date de sa radiation des cadres. Le 19 juin 2006, M. A a sollicité l’obtention d’une pension pour une hypoacousie bilatérale à la suite d’un accident survenu en service le 11 novembre 2003. Par une décision du 7 mai 2007, la ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que l’infirmité constatée entraînait un degré d’invalidité inférieur au taux minimum requis de 10% pour l’ouverture du droit à pension. Le 16 mars 2020, M. A, se prévalant d’une aggravation de ses lésions, a de nouveau sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité pour une hypoacousie bilatérale. Par une décision du 4 avril 2022, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. M. A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par la Commission de recours de l’invalidité, le 16 novembre 2022. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Il est constant que M. A a été victime le 11 novembre 2003, en service, d’un traumatisme sonore à la suite de l’explosion d’un engin explosif, ce qui lui a occasionné une perte auditive de 23,75 décibels pour l’oreille droite et de 32,50 décibels pour l’oreille gauche, évaluée à un degré d’invalidité de 2%. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi le 6 avril 2021, que M. A présentait à cette date une hypoacousie bilatérale, caractérisée par le port d’un appareillage audioprothétique bilatéral et un déficit bilatéral. L’expert otorhinolaryngologue mandaté par le service des pensions et des risques professionnels a évalué ces lésions à un taux d’invalidité de 35% et les a imputées à une « aggravation lentement progressive d’une surdité de perception en relation initiale avec un blast consécutif à un attentat à l’explosif survenu le 11 novembre 2003 ». En défense, le ministre des armées se prévaut de l’avis du 3 mai 2021 du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité et de l’avis de la commission consultative médicale du 1er mars 2022, qui ont confirmé ce taux global de 35 % nécessitant un appareillage, mais ont précisé que seuls 2% de celui-ci était en lien avec l’hypoacousie bilatérale par traumatisme sonore initialement relevée le 20 octobre 2006 et que 33% relevait d’une maladie sans lien avec le service. Dans ces conditions, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer si l’aggravation de la surdité dont souffre M. A présente un lien avec l’accident qu’il a subi en service le 11 novembre 2003. Par suite, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise sur les points détaillés ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant-dire droit, procédé par un expert ORL, à une expertise. L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission et examiner M. A ;
2°) décrire l’évolution de l’audition de M. A à partir de ces documents et des audiogrammes réalisés depuis 1992 et déterminer si la perte d’audition de M. A procède d’une aggravation de l’infirmité « hypoacousie bilatérale » imputable à l’accident du 11 novembre 2003 ou bien si elle procède d’une infirmité nouvelle, distincte de l’hypoacousie initialement relevée en 2006 ;
3°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles d’éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, M. A et, d’autre part, le ministère des armées. L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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