Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 avr. 2025, n° 25/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01546 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6NR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] [V]
née le 24 Avril 1987 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 22 avril 2025 de placement en rétention administrative de Mme [J] [V] ;
Vu la requête de Madame [J] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [J] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Avril 2025 à 15h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [J] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté par le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 avril 2025 à 13h11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Me Judith ADAM-CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présense de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS représentant le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, en l’absence de Madame [J] [V] et du ministère public ;
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [J] [V] déclare être ressortissante ivoirienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 avril 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 22 avril 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 26 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [J] [V] .
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 28 avril 2025, a déclaré s’en rapporter.
A l’audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par son conseil, a conclu à l’infirmation de l’ordonnance et sollicité l’autorisation de prolonger la rétention administrative.
Mme [J] [V] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance et fait valoir :
— l’erreur manifeste d’appréciation
— la violation de l’article 8 de la CEDH
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [J] [V] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Mme [J] [V] allègue de l’existence de son passeport en cours de validité, de sa situation de concubinage, d’une résidence stable au domicile conjugal et de ses quatre enfants mineurs. Si elle n’a effectivement pas fourni de justificatif de domicile lors de sa garde à vue, il résulte des éléments de la procédure que les policiers se sont rendus à ce domicile le 25 août 2024 pour un différend familial et ont pu constater l’existence et l’ancienneté de cette vie commune, ainsi que la présence des enfants. Par ailleurs, jointe par téléphone, Mme [J] [V] y a répondu et s’est ensuite présentée volontairement au commissariat. Le risque de fuite n’apparaît donc pas caractérisé alors que le domicile et l’ancienneté de plus de six mois du concubinage apparaissent établis.
Il sera également relevé que les suites données au différend familial intervenu en août 2024 ne sont pas connues, qu’aucune condamnation pour des faits de violences ne figure au casier judiciaire de l’intéressée, qu’il ne lui est reproché aucune violation d’une éventuelle interdiction de contacts ou de paraître au dit domicile conjugal et que les faits pour lesquels elle a été placée en garde à vue ont fait l’objet d’un classement sans suite motivé par le fait que l’infraction n’était pas caractérisée.
Dès lors, les garanties de représentation de Mme [J] [V] apparaissent suffisantes pour qu’une assignation à résidence puisse être envisagée et la décision de placement en rétention administrative apparaît entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par suite et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen allégué, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 Avril 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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