Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 juin 2025, n° 24/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., Association ADEI es qualité de curateur de Monsieur [ L ] suivant jugement de curatelle renforcée du 8 février 2024, Association ADEI c/ son représentant légal en exercice domiciliée audit siège social en cette qualité, IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT |
Texte intégral
ARRET N°205
CL/KP
N° RG 24/02391 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HES5
[L]
Association ADEI
C/
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02391 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HES5
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 août 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de La Rochelle.
APPELANTS :
Monsieur [U] [L] sous curatelle renforcée de l’ADEI par jugement du 8 février 2024
né le 24 Janvier 1974 à [Localité 6] (17)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Association ADEI es qualité de curateur de Monsieur [L] suivant jugement de curatelle renforcée du 8 février 2024
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège social en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par acte sous-seing privé en date du 11 février 2015, la société anonyme d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement (le bailleur) a donné à bail à Monsieur [U] [L] (le preneur ou le locataire) un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer de 360,25 €, provision sur charges comprises.
Le 20 septembre 2023, le bailleur a assigné le preneur devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
En dernier lieu, le bailleur a demandé :
— de prononcer la résiliation du bail de l’appartement octroyé au preneur le 11 février 2015 pour faute grave du locataire et non-respect des obligations locatives ;
— d’ordonner à compter de la signification de la décision à intervenir l’expulsion du corps et des biens du locataire et de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique ;
— de l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et périls du locataire ;
— de fixer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisables au même titre qu’un loyer dans les conditions du bail par le locataire jusqu’à son départ effectif et le condamner au paiement ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner le locataire au paiement des loyers dus au jour de la résiliation du bail ;
— de condamner le locataire à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Par jugement en date du 8 février 2024, le locataire a fait l’objet d’une curatelle renforcée, et l’association Adei a été nommée en qualité de curateur de celui-ci (le curateur).
Le curateur est intervenu volontairement l’instance.
En dernier lieu, le locataire a demandé :
— de débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes ;
— de juger qu’il ne pouvait lui être reproché des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
— de juger qu’il n’était pas caractérisé de violations particulièrement graves et renouvelées des obligations du locataire justifiant le prononcé la résiliation du bail ;
— de condamner le bailleur à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner le bailleur aux entiers dépens ainsi qu’à la totalité des frais l’exécution de la décision à intervenir ;
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 12 août 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— prononcé la résiliation du bail en date du 11 février 2015 conclu entre le bailleur et le locataire portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— ordonné au locataire de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut le bailleur serait autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné le locataire à verser au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer avec charges, à titre d’indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à son départ effectif des lieux (remise des clés) ;
— débouté le bailleur de sa demande au titre du transport et de la mise en garde-meubles des meubles et objets garnissant le logement ;
— débouter le bailleur de sa demande visant à condamner le locataire au paiement des loyers dus au jour de la résiliation du bail ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire.
Le 18 septembre 2024, le locataire représenté par son curateur a relevé appel de ce jugement en intimant le bailleur.
Ce dossier a été ouvert sous le numéro de RG 24/02068.
Le 11 octobre 2024, le locataire et son curateur ont relevé appel de ce jugement, en intimant le bailleur.
Ce dossier a été ouvert sous le numéro de RG 24/02391.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures susdites, et dit que la procédure serait poursuivie sous le numéro de RG 24/2391.
Le 17 décembre 2024, le locataire et son curateur ont demandé d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il avait débouté le bailleur de ses demandes au titre du transport et de la mise en garde-meubles et objets garnissant de logement, de sa demande de condamnation au paiement des loyers dus au jour de la résiliation du bail, de confirmer le jugement de ces deux chefs, et statuant à nouveau, de :
— juger qu’il ne pouvait lui être reproché des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
— juger qu’il n’était pas caractérisé de violations particulièrement graves et renouvelées des obligations du locataire justifiant le prononcé la résiliation du bail ;
— condamner le bailleur aux dépens des deux instances ainsi qu’à la totalité des frais l’exécution de la décision à intervenir et à lui payer les sommes de 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 10 mars 2025, le bailleur a demandé la confirmation intégrale du jugement déféré, le débouté de l’intégralité des prétentions de Monsieur [L], et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 25 mars 2025, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Selon l’article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte qu’un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d’aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).
La présentation, dans le dispositif des écritures d’une partie, d’énonciations tendant à dire, juger et constater, ne constitue pas des prétentions (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n°18-18.778, publié et Cass. com., 22 janvier 2020, n°18-12.747).
Dans le dispositif de leurs écritures, le locataire et son curateur ont demandé l’infirmation intégrale du jugement, sauf en ce que ce dernier avait débouté le bailleur de certaines de ses demandes et a mentionné de juger qu’il ne pouvait pas lui être reproché des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et de juger qu’il n’était pas caractérisé de violations particulièrement graves de sa part justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
Il en résulte ainsi que quoique ayant sollicité l’infirmation du jugement, Monsieur [L] et l’Adei n’ont pas sollicité de débouter le bailleur de sa demande en résiliation du bail, se bornant tout au plus à présenter dans le dispositif de leurs écritures des moyens opposants à cet égard.
À l’inverse, le bailleur a sollicité la confirmation intégrale du jugement.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résiliation du bail et en fixé les modalités, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera encore confirmé en ce qu’il a débouté le bailleur de ses demandes au titre du transport et de la mise en garde-meubles et objets garnissant de logement, et de condamnation au paiement des loyers dus au jour de la résiliation du bail.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance, et a condamné le locataire aux dépens de première instance.
Succombant encore à hauteur d’appel, le locataire sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamné aux dépens d’appel et à payer au bailleur la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [U] [L], assisté par l’association Adei, en sa qualité de curateur de Monsieur [U] [L], de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [U] [L], assisté par l’association Adei, en sa qualité de curateur de Monsieur [U] [L], aux entiers dépens d’appel et à payer à la société anonyme d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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