Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2025, n° 23/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2023, N° 22/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02268 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM5Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00376
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 08 Juin 2023
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [C] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 février 2022, la société [8] a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée Mme [C] [S], exerçant en qualité de responsable administration RH/paie, mentionnant la réception d’un arrêt pour accident du travail le 21 janvier 2022, daté du 18 février, sans autre information ni explication.
Mme [S] avait établi, le 9 février 2022, une déclaration d’accident du travail pour les faits suivants : ' formalisation d’un entretien verbal du 18/01/2022 par un mail daté du 20/01/2022 dont j’ai pris connaissance le 21/01/2022 matin. »
Un certificat médical a été établi le 21 janvier 2022 au titre de l’assurance maladie puis un certificat médical rectificatif a été établi le 11 mars 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels, faisant état d’une dépression avec anxiété réactionnelle au travail.
Le 8 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge les faits déclarés au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [S] a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé le refus. Elle avait entre-temps saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a :
— dit que Mme [C] [S] avait été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2022,
— ordonné à la caisse de prendre en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail,
— condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 29 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur la matérialité du fait accidentel allégué,
— refuser la prise en charge du fait accidentel déclaré le 21 janvier 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail,
— débouter Mme [S] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que l’assurée n’a pas estimé pertinent de prévenir son employeur de l’accident qui se serait produit lors de sa survenance, puisque la déclaration d’accident du travail a été établie plus d’un mois après les faits et qu’elle lui a en revanche adressé un arrêt pour maladie à compter du 21 janvier 2021. Elle soutient qu’à cette date la salariée a uniquement eu l’occasion d’échanger par courriel avec sa hiérarchie durant la matinée en lien avec les conditions d’exécution de ses fonctions ; que ce courriel ne comportait pas de propos inappropriés ou excessifs ; que la mise au point faite sur l’activité professionnelle de la salariée relève du pouvoir de sanction de l’employeur ; qu’un témoin a mentionné un mal-être au travail de l’assurée depuis plusieurs mois ; que le médecin consulté n’a pas personnellement constaté les conditions de la lecture du courriel litigieux, ni l’état psychologique de l’assurée immédiatement après. Elle en conclut que les faits allégués sont la conséquence d’une dégradation de la relation de travail, sans faits précis permettant de rattacher la lésion à une action violente survenue au cours du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité doit être écartée.
Par conclusions remises le 25 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que sa charge de travail n’a eu de cesse d’augmenter au fur et à mesure des années pour atteindre une forme de paroxysme à la fin de l’année 2021 ; qu’elle s’est vue prescrire un arrêt de travail du 2 au 24 décembre, ce qui a attiré les foudres de l’employeur ; qu’après 20 ans de bons et loyaux services au sein de l’entreprise, elle a été malmenée lors d’un entretien le 18 janvier 2022 avec le directeur des ressources humaines, au cours duquel il lui a été reproché des négligences et approximations dans l’exercice de ses fonctions ; que le 20 janvier, l’employeur lui a adressé un courrier par mail reprenant l’ensemble des défaillances qui auraient été constatées, courrier dont elle a pris connaissance le 21 janvier à 8h15 ; qu’elle a été placée en arrêt de travail ce jour même, renouvelé jusqu’au 4 mars ; qu’elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 24 février et licenciée pour faute grave et insuffisance professionnelle le 15 mars.
Elle soutient qu’elle justifie de la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail ayant pour conséquence une lésion psychologique qui a été constatée par sa collègue et qu’il n’y a aucun caractère tardif. Elle ajoute que le courriel n’avait pas à présenter un caractère d’anormalité.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité d’un accident du travail le 21 janvier 2022
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Une déclaration d’accident du travail qui n’est pas établie dans les jours suivant les faits n’a pas pour effet de faire perdre à l’assuré la présomption d’imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies.
En l’espèce, le certificat médical initial, établi au titre d’un accident du travail du 21 janvier 2022, mentionne un burn out en rapport avec une surcharge de travail et un conflit avec le supérieur. Le certificat médical de prolongation du 4 avril 2022 mentionne une dépression réactionnelle.
Il est constant que dans un premier temps l’arrêt de travail a été établi au titre de la maladie.
Dans son questionnaire destiné à la caisse, l’assurée explique que la lecture du courrier de son supérieur a déclenché un état de choc psychologique ; que ne travaillant que le matin, elle a effectué ses tâches et répondu à différents courriels jusqu’à 11h20, se rendant ensuite à son rendez-vous avec le médecin du travail à qui elle a expliqué ce qu’elle avait ressenti à la lecture du courrier litigieux ; qu’elle a ensuite consulté son médecin traitant et que c’est après avoir été conseillée juridiquement qu’elle a demandé la modification de l’arrêt maladie en accident du travail.
L’employeur, qui avait émis des réserves, a expliqué que la salariée avait échangé normalement avec ses collègues tout au long de la matinée et que le contenu du courrier évoqué était connu d’elle dès le 18 janvier 2022, sans qu’elle ait manifesté de réaction particulière à la suite de l’entretien programmé de longue date ; qu’il a été avisé tardivement de l’accident lors de la réception d’un avis de prolongation de l’arrêt de travail rectificatif.
Mme [D], salariée du service comptabilité, a remis à la caisse une attestation dans laquelle elle écrit : ' l’arrêt de travail de Mme [S] du 3/12/2021 n’a pas été pour moi une surprise car depuis plusieurs mois j’ai vu s’installer en elle un mal être au travail. Cela a commencé par des larmes puis un manque d’entrain et enfin une perte totale de confiance en elle. Elle m’a fait part de ses troubles du sommeil et de la fatigue physique et mentale qui devenaient de plus en plus difficiles à supporter. La charge de travail et les relations avec son supérieur hiérarchique étaient les sujets récurrents de nos discussions sur son état de santé.
Madame [S] a repris le travail le 27/12/2021 mais elle était bouleversée à l’idée de parler à M. [R] [son supérieur] le 18/01/2022 et avait du mal à se concentrer sur son travail car elle était angoissée à l’idée de faire des erreurs. Puis le 21/01/2022 lorsqu’elle a pris connaissance d’un mail envoyé par M. [R] cela a été pour elle un choc psychologique qui l’a conduit à s’arrêter de nouveau. Elle était totalement déstabilisée et abattue par l’ampleur des reproches qui lui étaient faits.'
Il ne peut être déduit de cette attestation que Mme [D] a constaté elle-même que Mme [S] présentait une lésion particulière le 21 janvier 2022. Il ne saurait par ailleurs être retenu que la dépression avec anxiété réactionnelle au travail, diagnostiquée par le médecin, a été causée par la lecture d’un courrier dont le contenu avait déjà été évoqué avec la salariée trois jours auparavant, puisqu’elle indique elle-même dans sa déclaration d’accident du travail qu’il s’agit de la 'formalisation d’un entretien verbal du 18/01/2022 par un mail daté du 20/01/2022'. Les éléments du dossier montrent que la dépression résulte en réalité d’une situation de souffrance au travail qui s’est installée progressivement. Il ne peut donc être retenu l’existence d’un accident du travail.
Par suite, le jugement est infirmé.
2/ Sur les frais du procès
Mme [S] qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 8 juin 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [C] [S] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 21 janvier 2022 ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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