Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Q] épouse [N]
[N]
[N] épouse [H]
C/
[M]
Copie exécutoire
le 12 mai 2026
à
Me BACLET
Me DEVRAIGNE
AB/SB/MEC/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00599 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIUN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [Q] épouse [N]
née le 09 Janvier 1937 à [Localité 1] (14)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [N]
née le 02 Avril 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [K] [N] épouse [H]
née le 29 Mars 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTES
ET
Madame [G] [M]
née le 23 Juillet 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 27 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 avril 2026, les parties ont été informées par voie dématérialisée du prorogé de l’arrêt.
Le 12 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
L’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] (60), cadastré section AM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], est issu d’une division parcellaire à l’initiative de M. Mme [Z], demeurés propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], cadastré sections AM n° n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lesquels, dans le cadre de la vente, par acte notarié du 6 octobre 1962, des parcelles dont dépend l’immeuble du [Adresse 7], ont constitué une servitude au profit de ces deux parcelles dans les termes suivants :
« Pour accéder à la maison présentement vendue, M. & Mme [Z], vendeurs constituent, par ces présentes, au profit des propriétaires de ladite maison et notamment pour commencer de M. [B] [E] [T] [N], qui accepte, la servitude suivante :
Le droit de passage dans le couloir portant le numéro [Adresse 8] traversant la maison portant le numéro [Adresse 9] de ladite rue qui, ainsi que l’assise du droit de passage, restent la propriété des vendeurs sauf à supporter cette servitude.
Ledit couloir cadastré section AM numéro [Cadastre 4].
Monsieur et Mme [Z] se réservent la propriété dudit couloir, les murs et planchers resteront la propriété desdits M. et Mme [Z].
Mais l’entretien et, éventuellement, la réfection des enduits sur murs et sur plafond, du carrelage, de la partie d’entrée numéro [Cadastre 5] et son seuil seront à la charge de M. [B] [E] [T] [N] qui pourra, si nécessaire, faire passer sous ce carrelage la conduite du tout à l’égoût."
Le 14 août 2020, Mme [G] [M] a acquis le bien immobilier sis [Adresse 6].
[B] [N] est décédé le 23 mars 2022, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [Q], ainsi que ses deux filles, Mmes [L] [N] et [K] [N] épouse [H] (ensemble, les consorts [N]).
Mme [M] a eu pour projet de condamner l’entrée principale de sa maison d’habitation sise au [Adresse 9], ouvrant actuellement sur la voie publique, pour accéder à son immeuble via le couloir objet de ladite servitude, de sorte que l’entrée du [Adresse 1] deviendrait commune aux deux immeubles.
Les consorts [N] se sont opposés à ce projet au motif que les travaux seraient de nature à diminuer l’usage de la servitude et à la rendre plus incommode.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, Mme [P] a fait assigner Mme [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment de solliciter l’autorisation de réaliser les travaux d’ouverture d’une entrée à sa propriété à partir du couloir cadastré AM n°[Cadastre 4], et d’installer une porte d’accès.
Par conclusions signifiées le 1er juin 2023, Mme [L] [N] et Mme [K] [H] sont intervenues volontairement à la procédure en qualité d’ayants-droit de feu [B] [N].
Par jugement rendu le 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » de leur demande d’expertise judiciaire avant dire droit ;
Autorisé Mme [G] [M] à faire réaliser les travaux figurant sur les deux devis en dates des 20 janvier et 13 janvier 2022 consistant notamment en l’ouverture d’une entrée à sa propriété à partir du couloir cadastre section AM numéro [Cadastre 4] et l’installation d’une nouvelle porte d’accès ;
Condamné solidairement Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » à remettre à madame [G] [M] un jeu de clefs de la serrure de la porte donnant accès au couloir cadastré section AM numero [Cadastre 4] ;
Rejeté la demande d’astreinte formulée par Mme [G] [M] ;
Rejeté la demande indemnitaire au titre du remplacement de la porte d’entrée formulée par Mme [G] [M] ;
Mis les dépens à la charge de Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » ;
Condamné Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » à payer à Mme [G] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarté l’exécution provisoire du jugement.
Le 17 décembre 2024, les consorts [N] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception de ceux relatifs au rejet des demande d’astreinte et demande indemnitaire formulées par Mme [M].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 août 2025, les consorts [N] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
— débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » de leur demande d’expertise judiciaire avant dire droit ;
— autorisé Mme [G] [M] à faire réaliser les travaux figurant sur les deux devis en date des 20 janvier et 13 janvier 2022 consistant notamment en l’ouverture d’une entrée à sa propriété à partir du couloir cadastré section AM numéro [Cadastre 4] et l’installation d’une nouvelle porte d’accès ;
— condamné solidairement Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » à remettre à Mme [G] [M] un jeu de clefs de la serrure de la porte donnant accès au couloir cadastre section AM numéro [Cadastre 4] ;
— mis les dépens à la charge de Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » ;
— condamné Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » à payer à Mme [G] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation sous astreinte à la remise d’une clé, à défaut pour Mme [P] d’avoir sollicité l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande ;
Subsidiairement,
Désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira à la cour, aux frais avancés de Mme [P], avec pour mission de donner son avis sur les conséquences de la création d’un accès par Mme [P] à sa propriété sur l’usage du droit de passage et sa commodité pour les consorts [N] ;
Très subsidiairement,
Dire que les frais d’entretien de la servitude, y compris le raccordement de l’éclairage du couloir à un compteur commun, incomberont désormais pour moitié à Mme [P] ;
Ordonner à Mme [P], dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir, de faire poser au fond du couloir, une porte sécurisée ne réduisant pas la largeur de l’accès à la propriété des consorts [N] ;
Débouter Mme [P] de sa demande d’irrecevabilité de ces deux demandes présentées à titre très subsidiaire, en application d’une part de l’article 915-2 du code de procédure civile, d’autre part des articles 565 et 567 dudit code ;
Dans tous les cas,
Condamner Mme [P] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Pierre Baclet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 août 2025, Mme [P] demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les demandes formées à titre très subsidiaire par les consorts [N] relatives au coût de l’entretien et à la pose d’une porte en fond de couloir, comme étant constitutives de prétentions nouvelles au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Pour le cas où ces prétentions nouvelles ne seraient pas écartées par la cour :
Dire que les frais d’entretien de la servitude, y compris le raccordement de l’éclairage du couloir à un compteur commun incomberont par moitié aux consorts [N] et autre moitié à Mme [P] ;
Débouter les consorts [N] de leur demande tendant à voir ordonner Mme [P] dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir et de faire poser au fond du couloir une porte sécurisée ne réduisant pas la largeur de l’accès à la propriété des consorts [N] ;
Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
— débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » de leur demande d’expertise judiciaire avant dire droit ;
— autorisé Mme [G] [M] à faire réaliser les travaux figurant sur les deux devis en date des 20 janvier et 13 janvier 2022 consistant notamment en l’ouverture d’une entrée à sa propriété à partir du couloir cadastre section AM numéro [Cadastre 4] et l’installation d’une nouvelle porte d’accès ;
— condamné solidairement Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » à remettre à Mme [G] [M] un jeu de clefs de la serrure de la porte donnant accès au couloir cadastre section AM numéro [Cadastre 4] ;
— mis les dépens à la charge de Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » ;
— condamné Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » à payer à Mme [G] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Ordonner à Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » la remise du jeu de clés précité et ce au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification à intervenir de l’arrêt et ce pendant une durée de six mois ;
Dans tous les cas,
Condamner solidairement Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande d’astreinte présentée par l’intimée
Les consorts [N] relèvent qu’en première instance, Mme [P] a demandé qu’ils soient condamnés à lui remettre sous astreinte un jeu de clé de la serrure de la porte donnant accès au couloir, et que déboutée de cette demande, par ses premières conclusions d’intimée, elle demande uniquement à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, sollicitant qu’il soit ordonné aux consorts [N] une remise du jeu de clés, et ce, au besoin sous astreinte, sans pour autant demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de cette même demande.
Ils en déduisent que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement sur ce chef (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n°18-23.626), précisant que l’appel incident est soumis à cette règle de procédure qui s’applique dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694 ; Civ. 2e., 28 novembre 2024).
Mme [M] soutient en réponse qu’elle avait expressément formulé une demande d’astreinte en première instance afin de contraindre les consorts [N] à lui remettre un jeu de clefs de la porte d’entrée du couloir objet de la servitude, mais que le tribunal a retenu que le prononcé d’une astreinte n’était pas nécessaire au motif que la remise des clefs avait eu lieu, alors que telle n’était pas la réalité.
Elle fait valoir que sa demande d’astreinte n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, mais une demande déjà soumise au premier juge, et qu’en sollicitant simplement que la cour ajoute à la condamnation à remettre les clefs, une mesure d’exécution accessoire justifiée par les incertitudes entourant l’effectivité de l’exécution, elle n’a pas modifié la nature de sa prétention en appel, de telle sorte que cette demande est conforme aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
Elle ajoute que ce chef de jugement a été soumis à la censure de la cour par l’effet même de l’appel principal des consorts [N] et peut donc être confirmé ou infirmé. A cet égard elle souligne que lorsqu’un chef de jugement fait l’objet d’un appel principal, l’intimé est recevable à solliciter en cause d’appel une mesure d’astreinte accessoire destinée à garantir l’exécution de ce chef sans qu’il soit besoin pour lui de former appel incident.
Elle conclut que l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution autorise tout juge, à assortir, même d’office, d’une astreinte, toute condamnation à une obligation de faire dès lors que celle-ci est claire et exécutable, ce qui est précisément le cas en l’espèce.
Sur ce,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 909 dudit code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Enfin, en application de l’articles 954, alinéas 1 et 3, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n°18-23.626).
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, et le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. (Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694.)
En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement entrepris que le premier juge a explicitement rejeté la demande d’astreinte formulée par Mme [M] en des termes identiques à ceux par lesquels elle saisit la cour d’une telle demande.
Puis, il ressort de la déclaration d’appel que les consorts [N] ont exclu de son champ le chef du jugement entrepris relatif au rejet de la demande d’astreinte formulée par Mme [P].
Les premières conclusions soutenues par cette dernière devant la cour, notifiées le 28 avril 2025, avaient pour objet notamment de voir :
« Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
— débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] de leur demande d’expertise judiciaire avant dire droit ;
— autorisé Mme [G] [M] à faire réaliser les travaux figurant sur les deux devis en dates des 20 janvier et 13 janvier 2022 consistant notamment en l’ouverture d’une entrée à sa propriété à partir du couloir cadastre section AM numéro [Cadastre 4] et l’installation d’une nouvelle porte d’accès ;
— condamné solidairement Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] à remettre à Mme [G] [M] un jeu de clefs de la serrure de la porte donnant accès au couloir cadastre section AM numéro [Cadastre 4] ;
— mis les dépens à la charge de Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] ;
— condamné Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] à payer à Mme [G] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Ordonner à Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] la remise du jeu de clés précité et ce au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification à intervenir de l’arrêt et ce pendant une durée de six mois. »
Ces demandes sont reprises dans les mêmes termes dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Le dispositif des conclusions de l’intimée ne comporte ainsi aucune demande tendant à l’infirmation du chef du dispositif du jugement relatif au débouté de la demande de remise des clés sous astreinte, ou bien à l’annulation dudit jugement.
Mme [M] ne soutient d’ailleurs pas dans les motifs de ses écritures solliciter l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a expressément rejeté sa demande d’astreinte, mais fait valoir essentiellement que le premier juge a statué par une appréciation erronée des faits soumis à son appréciation, et fonde son analyse en droit sur le fait que sa demande d’astreinte n’est pas une prétention nouvelle ' motif qui n’est pas soutenu par les appelantes – et que ce chef de jugement a été soumis à la censure de la cour par l’effet de l’appel principal des consorts [N] – ce qui ne ressort pourtant ni de leur déclaration d’appel, ni de leurs premières conclusions.
Il est donc retenu qu’en l’absence d’appel principal ou incident, ce chef du jugement querellé n’est pas dévolu à la cour, la cour conservant par ailleurs, ainsi que le souligne l’intimée, la faculté de faire application des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur les demandes des appelantes relatives au coût de l’entretien et à la pose d’une porte en fond de couloir
2.1. Sur la recevabilité de l’intimée à faire déclarer irrecevables ces chefs de demandes
Les consorts [N] plaident que Mme [M] n’a pas présenté sa prétention d’irrecevabilité de leurs prétentions relatives au coût de l’entretien et à la pose d’une porte en fond de couloir irrecevables avant ses conclusions d’appel n° 2, alors que leur propre prétention d’irrecevabilité de Mme [M] étaient présentées dès leurs premières conclusions d’appel. Ils en concluent qu’elle est irrecevable en application de l’article 915-2 du code de procédure civile.
Mme [M] ne formule pas d’observations sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon les dispositions de l’article 915-2 dudit code, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond et ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures. (Civ. 2e, 4 juillet 2024, no 21-20.694).
En l’espèce, le motif d’irrecevabilité soulevé par l’intimée tend à faire déclarer les consorts [N] irrecevables en leurs demandes relatives au coût de l’entretien et à la pose d’une porte en fond de couloir, en ce qu’elle soutient qu’il s’agit de demandes nouvelles sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile qui prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent en principe soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Le motif d’irrecevabilité soutenu par Mme [P] constitue donc bien une fin de non-recevoir, non soumise en tant que telle à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures.
Il y a donc lieu de déclarer Mme [M] recevable à faire déclarer les consorts [N] irrecevables en leurs demandes relatives au coût de l’entretien et à la pose d’une porte en fond de couloir.
2.2. Sur la recevabilité de ces prétentions soutenues par les appelantes
Mme [M] soutient que les demandes des appelantes aux fins de partage par moitié des frais d’entretien de la servitude et de pose d’une porte sécurisée ne réduisant pas la largeur de l’accès à leur propriété constituent des demandes nouvelles.
Les consorts [N] font valoir que leur demande n’est pas nouvelle puisqu’elle a le même objet que les demandes formées devant le tribunal, et qu’il s’agit au surplus d’une demande reconventionnelle, toujours recevable en appel en application de l’article 567 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, la demande reconventionnelle des appelantes relative au coût de l’entretien et à la pose d’une porte en fond de couloir est présentée pour la première fois à hauteur de cour d’appel.
Devant le premier juge, elles plaidaient déjà que « les travaux envisagés par Mme [M] les conduiraient nécessairement à installer une nouvelle porte au fond du couloir pour sécuriser sa propriété ».
Dès lors, cette demande, qu’elles avaient toute faculté de soumettre à l’appréciation du premier juge, est constitutive d’une demande nouvelle.
Pour autant, présentée à titre subsidiaire dans le cadre d’un litige en lien avec l’usage par la propriétaire du fonds servant de l’assiette d’une servitude de passage conventionnelle, cette demande qui tend à voir régir les modalités pratiques d’entretien et de sécurisation du fonds servant constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (ceinture, bretelles, parachute) aux prétentions soumises au premier juge tendant au débouté de Mme [M] de ses demandes. Elle est donc recevable quoique nouvelle.
Il convient en conséquence de débouter Mme [M] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables les prétentions formées par les consorts [N] relatives au coût de l’entretien et à la pose d’une porte en fond de couloir.
3. Sur la demande d’accès de la propriétaire du fonds servant au couloir litigieux
Les consorts [N] soulignent le caractère exclusif de l’usage du couloir au bénéfice de leur fonds, lequel est selon eux établi par de nombreuses circonstances, telles la création, lors de la division en 1962, d’une parcelle spéciale au cadastre, l’attribution d’un numéro de voirie, la création d’une référence cadastrale qui ne concerne que le couloir, et la mise à la charge exclusive du fonds servant de l’intégralité des frais d’entretien, dont ceux relatifs à la porte donnant sur la voie publique.
Ils se prévalent en outre des témoignages qu’ils versent aux débats pour établir factuellement l’exercice effectif de cet usage exclusif.
Ils ajoutent que leur titre leur confère nécessairement un usage exclusif du couloir litigieux pour leur permettre d’accéder à leur propriété enclavée, ce qu’ils évincent également des écritures de Mme [M].
Selon les termes de leurs écritures, « une personne raisonnable au sens de l’article 1188 du code civil, n’aurait certainement pas accepté d’acquérir la propriété totalement enclavée, sans bénéficier d’un accès sécurisé et exclusif à la voie publique. »
Ils soulignent enfin que la rigueur de cette servitude a eu sa contrepartie au bénéfice de ceux qui l’ont instaurée, tenant à la faculté de vendre la maison située à l’arrière de leur propriété.
En réponse, Mme [M] admet que son immeuble est grevé d’une servitude de passage mais souligne que le couloir demeure sa pleine et entière propriété et fait valoir qu’elle ne discute pas qu’elle a toujours respecté ce droit de passage, relevant que les nombreux témoignages versés aux débats par les consorts [N] ne contredisent pas ce point, et imputant à la seule configuration des lieux, s’agissant uniquement de permettre l’accès à la propriété enclavée des consorts [N], le fait que couloir litigieux a toujours été exclusivement utilisé par la famille [N], propriétaire du fonds dominant.
Elle précise que cet usage du couloir s’explique également par le fait que la famille [N] en a toujours interdit l’accès à ses propriétaires successifs, de telle sorte que c’est contrainte par cette circonstance qu’elle en a été privée.
Elle souligne que ses démarches amiables auprès des appelants tendant à obtenir les clés du couloir de sa propriété, tout en proposant une sécurisation à ses frais du passage en lien avec son projet de percement d’une porte, sont demeurées vaines, les consorts [N] lui opposant pour l’essentiel le titre constitutif de la servitude et un usage exclusif à leur profit.
Sur ce,
Bien que cette demande soit présentée comme additionnelle, son examen apparaît nécessaire préalablement à la demande principale d’autorisation de travaux dans le couloir litigieux, en ce qu’elle en conditionne nécessairement le bien-fondé.
L’article 544 du code civil prescrit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et l’article 545 que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En outre, selon les dispositions de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
En l’espèce, toutes les parties s’accordent sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds appartenant à Mme [M] au profit du fonds appartenant aux consorts [N], ainsi que sur l’assiette de cette servitude de passage correspondant à un couloir traversant en rez-de-chaussée l’immeuble appartenant à Mme [M], qui demeure de convention expresse propriétaire des murs et planchers.
L’enjeu est d’apprécier si ladite servitude telle qu’elle a été voulue par les parties à l’acte initial est constitutive d’un droit au profit des propriétaires du fonds dominant, exclusif d’un droit de passage de la propriétaire du fonds servant sur son propre fonds.
Selon les termes de l’acte authentique du 6 octobre 1962 rappelé au titre de propriété de Mme [M], une servitude a été constituée pour accéder à la maison acquise par [B] [N] au profit des propriétaires de ladite maison, constituée d’un « droit de passage dans le couloir portant le numéro [Adresse 7] de la [Adresse 10] traversant la maison portant le numéro [Adresse 9] de ladite rue qui, ainsi que l’assise du droit de passage, restent la propriété des vendeurs sauf à supporter cette servitude. Ledit couloir cadastré section AM numéro [Cadastre 4]. » Les vendeurs précisaient « se réserver la propriété dudit couloir », les « murs et planchers » restant expressément leur propriété, tandis que l’entretien et la réfection des enduits, du carrelage, et de la partie d’entrée numéro [Cadastre 5] et son seuil étaient mis à la charge d'[B] [N] avec faculté pour ce dernier de faire passer sous ce carrelage la conduite du tout à l’égout. »
La cour constate que cette clause ne mentionne pas, au bénéfice du fonds servant, une exclusivité du droit de passage sur l’assiette sur laquelle il s’exerce, seules les modalités d’entretien du couloir, à la charge exclusivement du propriétaire du fonds dominant, étant prévues à l’acte, sans qu’il puisse en être déduit de conséquences, en fait ou en droit, sur ses modalités d’usage.
En outre, les parties s’accordent sur le fait que ce droit de passage conventionnel a été instauré pour permettre l’accès à la propriété des consorts [N], autrement enclavée au moment de son instauration, dans un contexte factuel où le fonds servant dispose d’un accès direct à la voie public.
C’est donc par des motifs tout à fait pertinents que le premier juge a estimé que c’est à tort que les consorts [N] soutiennent le caractère exclusif de l’usage du couloir litigieux à leur bénéfice, dès lors qu’un tel caractère n’est nullement prévu dans l’acte de 1996 constitutif de la servitude, et que s’il était certain, ainsi que le reconnaît Mme [M], que le couloir était jusque-là utilisé exclusivement par sa voisine, « cela résulte d’une situation de fait et aucune disposition légale ne permet de déduire d’une telle situation, purement factuelle, en lien avec la configuration initiale des lieux, un accord conventionnel relatif à une servitude exclusive au bénéfice des propriétaires du fonds enclavé. »
Le premier juge ajoute également avec justesse sur ce point qu'« un tel usage, exclusif, d’une servitude serait nécessairement de nature à porter atteinte au droit de propriété des propriétaires du fonds servant qui, de fait, ne pourraient plus en jouir. Dans ces conditions seule une disposition conventionnelle, absente en l’espèce, pourrait prévoir le caractère exclusif de l’usage d’une telle servitude. A cet égard, les nombreuses attestations versées aux débats par les consorts [N] venant soutenir l’usage exclusif du couloir depuis des années par Mme et M. [N] ne font que conforter cette analyse : le caractère exclusif de l’usage du couloir demeure purement factuel et n’est pas de nature à conférer un droit d’exclusivité, de sorte que Mme [M] est en droit d’user, également, de sa propriété, assiette de la servitude dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à l’usage qui est en fait par les consorts [N]. »
Mme [M] est donc légitime à solliciter l’accès à sa propriété au moyen d’un jeu de clefs de la serrure de la porte donnant accès au couloir cadastré section AM n°[Cadastre 4].
Compte tenu des nombreuses démarches amiables dont elle justifie au moyen des pièces soumises à l’appréciation de la cour, et de l’opposition à ce jour des consorts [N] à la remise des clefs, il y a lieu, rectifiant d’office l’erreur purement matérielle affectant le patronyme de Mme [K] [N] épouse [H], de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] à remettre à Mme [G] [M] un jeu de clefs de la serrure de la porte donnant accès au couloir cadastré section AM numéro [Cadastre 4], et statuant par dispositions nouvelles, afin de garantir l’exécution de la présente décision, de dire que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire prononcée d’office de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision pendant trois mois.
4. Sur la demande d’autorisation de travaux
Mme [P] expose que depuis fin novembre 2021, elle a fait part aux consorts [N] de son projet de modifier la façade de sa maison d’habitation en déplaçant sa porte d’entrée afin qu’elle ouvre désormais sur le couloir qui sert d’assiette à leur servitude de passage, selon deux devis datés des 20 et 13 janvier 2022, dans la perspective d’agrandir sa pièce de vie au rez-de-chaussée qui est exiguë.
En réponse à la diminution de l’usage de la servitude invoquée par les appelants, elle fait valoir les motifs du premier juge, y ajoutant qu’elle ne s’oppose pas à une modification auprès de la publication au service de la publicité foncière, qu’il pourrait tout à fait être envisagé que les frais soient répartis autrement, que la création d’une nouvelle porte au fond du couloir n’est pas indispensable, et que dans un cadre amiable, elle a néanmoins proposé de prendre en charge la pose d’un portillon dont les gonds pourraient être fixés au mur du couloir où se situe sur toute sa longueur une évacuation d’eau pluviale d’une dizaine de centimètres de large, de telle sorte que les gonds et la porte une fois ouverte se trouveraient alors au-dessus de ladite rigole, sans réduire aucunement le passage tout en permettant de laisser en l’état les réseaux d’eau et d’électricité.
Elle ajoute qu’en l’état de la configuration du couloir, un fauteuil roulant, s’il n’est poussé par un tiers, est déjà insusceptible de traverser le couloir, précisant que les travaux envisagés n’ont pas vocation à empiéter sur ledit couloir, tout le matériel constituant la porte, dont le bâti de porte et la poignée, se trouvant intégralement dans l’épaisseur du mur. Elle relève encore l’absence d’incidence sur le réseau d’eau et la possibilité, en cas de besoin, de rediriger les fils du réseau électrique.
Sur l’incommodité alléguée de l’usage de la servitude, elle rappelle l’étroitesse actuelle du couloir, souligne qu’il est inconvenant de lui imputer une éventuelle négligence dans la fermeture de la porte, et relève que le tribunal a justement constaté que l’utilisation du couloir par deux personnes n’apparaissait pas de nature à modifier la commodité des lieux.
Sur la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire par les consorts [N], elle fait valoir les motifs de la décision entreprise.
Les consorts [N] répondent que la création d’une porte d’entrée dans le couloir au profit de Mme [M] diminuerait l’usage de la servitude aux motifs :
— que les modalités de l’entretien fixées par le titre constitutif de la servitude devraient être modifiées et faire l’objet d’une publication, afin qu’ils ne soient pas contraints de prendre en charge les frais entraînés par l’usage de la servitude par leur voisine ;
— que la création de ce nouvel accès imposerait la pose d’une nouvelle porte au fond du couloir pour sécuriser leur propriété dont ils ne maîtriseraient plus l’accès à partir de la voie publique, porte dont l’implantation réduirait encore la largeur du passage qui ne s’établirait plus qu’à 64 cm, alors que la largeur actuelle de 77 cm ne permet déjà que difficilement le passage en fauteuil roulant ou en déambulateur ; à cet égard, ils réfutent les motifs du tribunal selon lesquels la création d’un nouvel accès à la propriété de Mme [M] dans le couloir ne pourrait imposer la pose d’une porte au fond dudit couloir en vue de sécuriser leur propriété, alors qu’une négligence de l’intéressée dans la fermeture successivement de deux portes pour accéder à son domicile est loin d’être exclue, que l’absence de fermeture de la porte du couloir sur la voie publique permettrait à tout intrus de pénétrer jusque dans la cour de la propriété de Mme [N] et aisément forcer à l’abri des regards et des signaux d’alertes de cette personne âgée, et handicapée, les portes ou les fenêtres de son habitation, et relèvent que le tribunal ne leur a fourni aucune indication sur les autres moyens de sécuriser les lieux auxquels il est fait allusion dans le jugement ;
— que la pose d’une porte au fond du couloir entraînera la nécessité de modifier les réseaux de gaz et d’électricité puisque ces réseaux sont fixés aux murs latéraux du couloir jusqu’à leur propriété de sorte que le bâti d’une porte ne pourrait être fixé sur ces murs sans que ces réseaux soient déviés.
Ils font ensuite valoir un usage rendu plus incommode de la servitude du fait que le passage utile est déjà réduit à 63 cm en raison de la présence d’un caniveau d’évacuation des eaux pluviales sur toute sa longueur, de sorte que son étroitesse ne permet pas d’imaginer qu’il puisse desservir les accès à deux propriétés dans des conditions de sécurité normale, l’adjonction d’un second accès rendant nécessairement plus incommode l’exercice de la servitude de passage et privant Mme [N] de toute garantie que la porte sur la rue serait toujours soigneusement fermée à clé, rendant indispensable la pose d’une porte après celle créée par Mme [M], ce qui interdirait le passage d’un fauteuil roulant poussé par l’une de ses filles. Il en serait de même de la pose d’une grille.
Ils sollicitent à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin de disposer d’un avis technique relatif aux conséquences, sur l’usage du droit de passage et de sa commodité, de la création d’un accès par Mme [P] à sa propriété par le même passage, soulignant qu’au regard de la configuration particulière des lieux et notamment de l’étroitesse du couloir, il est nécessaire de recueillir un avis technique indépendant sur les conditions dans lesquelles la servitude pourrait être maintenue dans l’hypothèse où elle deviendrait l’accès unique aux deux propriétés ainsi qu’en matière de sécurité en lien avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, aux termes desquelles on doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée ' en l’occurrence, Mme [N] – sur un brancard ou encore, si la règlementation en matière d’accès collectif à des logements n’est pas encore applicable en matière de bâti ancien, au regard d’un certain nombre de dispositions en matière de sécurité dont le respect apparaît opportun et que remettrait en cause la création par Mme [M] d’un tel accès collectif.
Sur ce,
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Il est jugé de longue date qu’en application de ces dispositions, le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il juge convenables et de se clore, mais il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou la rendre moins commode, l’appréciation des circonstances modificatives de cet usage ressortissant aux pouvoirs souverains des juges du fond (Civ. 3e, 21 novembre 1969, n° 68-13.440).
En l’espèce, il ressort des motifs des parties confortés par les pièces qu’elles produisent aux débats, notamment le procès-verbal de commissaire de justice du 6 décembre 2022 (pièce n°9 des consorts [N]), les devis des sociétés Expresse Picardie du 20 janvier 2022 et Comptoir Nordique de Miroiterie du 13 janvier 2022, le courrier de la société Expresse Picardie du 5 décembre 2022, le schémas de coupe d’une porte d’entrée, les photographies, et enfin les échanges de courriels de Mme [M] avec le service de l’urbanisme de la ville de [Localité 5] (pièces n° 2, 3, 5, 10, 12, 17, 22 et 26 de Mme [P]) que le projet de percement d’une porte d’entrée dans le couloir, assiette de la servitude de passage, ne requiert pas d’autorisation administrative et que le projet n’implique le débordement d’aucun d’élément composant la nouvelle ouverture sur l’assiette du passage.
En particulier, les devis accompagnés de l’attestation du gérant de la société Expresse Travaux Picardie selon laquelle « comme le montrent les plans de coupe qui ont été fournis, tout le matériel constituant la porte : bâtis de porte, poignée se trouvera intégralement dans l’épaisseur du mur (') aucun élément ne fera obstacle au passage dans ledit couloir » (pièce n°5) et le plan de coupe (pièce n°10) établissent que les travaux envisagés n’auront aucun impact direct sur la largeur actuelle du couloir.
Ne sont donc pas pertinents les motifs des appelantes relatifs à des mesures de sécurité qu’elles indiquent elles-mêmes n’être pas applicables à l’immeuble de l’intimée.
C’est ainsi l’éventualité de la nécessité de la pose d’une seconde porte commandant l’accès à leur propriété, au-delà de la porte d’entrée que Mme [M] souhaite être autorisée à percer pour accéder à son domicile, qui concentre l’essentiel des motifs et objections des consorts [N] pour caractériser éventuellement une diminution de l’usage de la servitude ou un usage rendu plus incommode.
Tout d’abord, en l’état des seules explications des appelantes sur ce point, la contrainte invoquée d’avoir à publier le cas échéant les modifications susceptibles d’être apportées à la servitude apparaît étrangère à toute notion de diminution de l’usage de la servitude.
Puis, la nécessité alléguée d’avoir à poser une seconde porte desservant la propriété des consorts [N], au seul motif que Mme [M] serait susceptible d’adopter un comportement négligent en laissant ouverte la première, n’est fondée sur aucun motif distinct du simple constat que l’intimée aurait deux portes à fermer correctement au lieu d’une. Cette circonstance ne peut sérieusement venir caractériser une diminution de l’usage de la servitude ou un usage plus incommode.
Par ailleurs, au regard des craintes, purement spéculatives, d’une intrusion éventuelle au domicile de Mme [N] facilitée par le fait que sa maison n’est pas visible depuis la rue, il n’est pas contesté que Mme [N] dispose d’ores et déjà d’une porte d’entrée commandant directement l’accès à son domicile, fermée aux intrus, en sus de la porte d’accès depuis le couloir, sur la voie publique.
De ces différents constats, il s’évince que la nécessité de poser une seconde porte au bout du couloir permettant d’accéder à la propriété des consorts [N] n’est pas établie par ces derniers.
Il n’y a donc pas lieu de répondre aux motifs des parties en lien avec la nature, les modalités de pose et l’incidence sur la servitude existante d’une telle porte.
S’agissant de la circulation des personnes dans le couloir, de par son étroitesse soulignée par les parties, elle est de fait d’ores et déjà exclusivement piétonne, et le percement d’une porte d’entrée dans le mur pignon de la maison de Mme [M] n’apportera strictement aucune modification à cette situation.
Hormis des considérations d’ordre général, les appelantes ne font valoir aucun motif propre à caractériser l’atteinte à l’usage de la servitude susceptible d’être suscitée de ce fait.
Les consorts [N] échouent en conséquence à établir que le percement d’une porte d’entrée desservant le domicile de Mme [M] serait de nature à diminuer leur usage de la servitude litigieuse ou à rendre cet usage plus incommode.
Au regard des différents constats posés par la cour, la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire n’est pas justifiée. En particulier, en l’absence de nécessité reconnue de créer une seconde porte au fond du couloir desservant la propriété des consorts [N], la largeur du couloir demeurera inchangée de sorte que l’expert ne pourrait analyser que l’existant, ce qui ne constitue ni l’objet de l’action initiale de Mme [M], ni une prétention des consorts [N].
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] de leur demande d’expertise judiciaire avant dire droit ;
— autorisé Mme [G] [M] à faire réaliser les travaux figurant sur les deux devis en date des 20 janvier et 13 janvier 2022, consistant notamment en l’ouverture d’une entrée à sa propriété à partir du couloir cadastré section AM numéro [Cadastre 4] et l’installation d’une nouvelle porte d’accès ;
et de débouter les consorts [N] de leur demande subsidiaire aux fins de voir ordonner à Mme [P] de faire poser au fond du couloir une porte sécurisée ne réduisant pas la largeur de l’accès à leur propriété.
5. Sur la demande relative aux frais d’entretien de la servitude
Les consorts [N] sollicitent à titre « très subsidiaire » que la cour dise que les frais d’entretien de la servitude, y compris le raccordement de l’éclairage du couloir à un compteur commun, incomberont désormais pour moitié à Mme [P], laquelle, en réponse, formule une demande aux mêmes fins.
La servitude de passage étant de nature conventionnelle, l’accord des deux parties sur ces nouvelles modalités d’entretien de la servitude instaurée le 6 octobre 1962 commande, en l’absence de clause contraire à l’ordre public au sens des dispositions de l’article 1162 du code civil, de faire droit à leur demande.
Il convient donc, par dispositions nouvelles, ajoutant au jugement entrepris, de dire que les frais d’entretien de la servitude, incomberont désormais pour moitié aux consorts [N] et pour moitié à Mme [M].
6. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu, confirmant en ce sens le jugement entrepris, sauf à préciser que la condamnation prononcée par le premier juge au titre des dépens est une condamnation in solidum, de condamner in solidum Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H], parties succombantes, aux dépens de l’instance d’appel.
Il convient donc de débouter Me Pierre Baclet, avocat des consorts [N], de sa demande relative au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel à son profit.
En application des dispositions de l’article 700 dudit code, il convient de condamner in solidum Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] à payer à Mme [G] [M] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en appel, de les débouter de leur propre demande de ce chef, et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef – sauf à préciser que la condamnation prononcée par le premier juge est une condamnation in solidum – en ce qu’il a condamné les mêmes à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les intéressées de leur propre demande sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [G] [M] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à par les consorts [N] relatives au coût de l’entretien et à la pose d’une porte en fond de couloir ;
Confirme le jugement entrepris dans la limite de l’étendue de sa dévolution, sauf à préciser que la condamnation prononcée par le premier juge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile est une condamnation in solidum et à rectifier d’office l’erreur purement matérielle affectant le patronyme de Mme [K] [H] ;
Par dispositions nouvelles,
Dit que cette condamnation solidaire de Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] à remettre à Mme [G] [M] un jeu de clefs de la serrure de la porte donnant accès au couloir cadastré section AM numéro [Cadastre 4] est assortie d’une astreinte provisoire prononcée d’office de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision pendant trois mois ;
Déboute Mme [O] [Q] veuve [N], Mme [L] [N] et Mme [K] [N] épouse [H] de leur demande subsidiaire aux fins de voir ordonner à Mme [G] [P] de faire poser au fond du couloir une porte sécurisée ne réduisant pas la largeur de l’accès à leur propriété ;
Dit que les frais d’entretien de la servitude incomberont désormais pour moitié aux consorts [N] et pour moitié à Mme [M] ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum Mme [O] [Q] veuve [N], Mme [L] [N] et Mme [K] [N] épouse [H], aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute Me Pierre Baclet, avocat des consorts [N], de sa demande relative au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel à son profit ;
Condamne in solidum Mme [O] [Q] veuve [N], Mme [L] [N] et Mme [K] [N] épouse [H] à payer à Mme [G] [M] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en appel ;
Déboute Mme [O] [Q] veuve [N], Mme [L] [N] et Mme [K] [N] épouse [H] de leur propre demande de ce chef.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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