Confirmation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ CPAM, CPAM [ Localité 8 ] - [ Localité 9 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [6]
C/
CPAM
[Localité 8]-[Localité 9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [6]
— CPAM
[Localité 8]-[Localité 9]
— Me Louis VANEECLOO – tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM
[Localité 8]-[Localité 9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01125 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JATO – N° registre 1ère instance : 23/00512
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 8]-[Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par M. [T] [L], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 15 juin 2022, la société [6] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 3 juin 2022 au préjudice de son salarié, M. [N] [I], exerçant au moment des faits la profession de conducteur-receveur, dans les circonstances ainsi décrites : « le salarié conduisait son bus, ligne citadine de [Localité 9] en direction du centre-ville. Aux alentours de 8 heures 55, il s'(était) engagé à l’intersection de la chaussée Gramme et (du) boulevard de l’égalité et a accroché avec son porte-à-faux arrière droit une voiture de type Audi Q2 de couleur noire immatriculée [Immatriculation 5], celle-ci était à l’arrêt et attendait le passage du bus pour s’engager. Collision véhicule ».
Le certificat médical du 3 juin 2022 mentionne les éléments suivants : « agression travail – anxiété – troubles du sommeil ».
Par courrier du 30 juin 2022, la société [6] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Au terme de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]-[Localité 9] a, par décision notifiée le 23 septembre 2022, pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, par courrier du 25 novembre 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le tribunal a :
— prononcé la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 4],
— déclaré opposable à la société [6] la décision de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9] du 23 septembre 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 3 juin 2022 de M. [I],
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 mars 2024 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2024.
Cet appel est limité aux chefs du jugement déclarant opposable à la société [6] la décision de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9] du 23 septembre 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 3 juin 2022 de M. [I], et la condamnant aux dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 3 juillet 2025.
La société [6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il :
— lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9] du 23 septembre 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 3 juin 2022 de M. [I],
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
par conséquent, statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposable la décision rendue par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9] le 23 septembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [I] le 3 juin 2022,
— condamner la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [6] soutient que :
— le bénéfice de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale implique pour l’assuré de démontrer la matérialité du fait accidentel,
— pour établir la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, les déclarations de l’assuré doivent être corroborées par des éléments objectifs,
— dans son compte rendu de l’accident établi après les faits, M. [I] fait état d’un accident de la circulation et de dégâts matériels, sans évoquer des insultes ou propos virulents de la part de la conductrice de la voiture, ni aucune lésion,
— l’assuré est de mauvaise foi et sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est purement opportuniste, puisqu’elle intervient en réaction à une procédure disciplinaire,
— la caisse n’a pas interrogé les collègues mentionnés par M. [I] dans son questionnaire,
— l’intervention de la police et des pompiers confirment l’existence d’un accident de la circulation et non d’une agression,
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les lésions psychologiques ne peuvent constituer un accident du travail,
— les troubles du sommeil mentionnés sur le certificat médical initial du 3 juin 2022 ne peuvent être en lien avec le fait accidentel survenu le matin même, puisque ces symptômes se manifestent la nuit,
— une personne qui souffre de troubles du sommeil peut également être anxieuse, de sorte que ces deux lésions sont sans lien avec l’accident de la circulation.
La CPAM de [Localité 8]-[Localité 9], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— débouter la société [6] de ses prétentions,
— déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge du 23 septembre 2022 au titre de législation professionnelle de l’accident du 3 juin 2022 survenu à M. [I],
— débouter la société [6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9] fait valoir que :
— l’accident porté immédiatement à la connaissance de l’employeur s’est produit au temps et au lieu de travail de l’assuré, et a été inscrit au registre des accidents du travail bénins,
— les lésions mentionnées sur le certificat médical initial établi le jour même sont en conformité avec les faits décrits sur la déclaration d’accident du travail,
— M. [I] est entré en collision avec un autre véhicule, ce qui a entraîné une altercation avec la conductrice,
— l’assuré fait notamment état d’une agression verbale et morale à l’origine d’un mal-être, de vomissements, d’une montée de tension, et d’un malaise,
— M. [I] précise que les pompiers contactés par ses collègues sont intervenus, ainsi que la police,
— contrairement à ce qu’avance la société [6], l’agression verbale constitue un fait soudain entraînant des lésions psychiques, psychologiques, et un état d’anxiété imputables à l’accident,
— le certificat médical initial mentionne la date de l’accident de travail,
— l’employeur conteste la prise en charge alors qu’il n’a pas complété le questionnaire,
— les déclarations de l’assuré étant corroborées par des éléments objectifs, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer,
— l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident et son caractère professionnel
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de l’existence même du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, le 15 juin 2022, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. [I], en ces termes :
Date et heure de l’accident : 3 juin 2022 à 8 heures 45
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 6 heures 25 – 14 heures 43
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Nature de l’accident : collision véhicule
Siège des lésions : mental et psychologique
Nature des lésions : stressé, énervé
Accident connu le 3 juin 2022 à 8 heures 50 par l’employeur
L’accident est inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 3 juin 2022.
Le certificat médical initial établi le jour même mentionne les éléments suivants : « agression travail – anxiété – troubles du sommeil ».
La société [6] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident, en indiquant que :
— à la suite des faits, l’assuré avait contacté lui-même les pompiers, lesquels n’avaient constaté aucune lésion physique ou psychique,
— il n’y avait pas eu de prise en charge des pompiers,
— les services de police, également appelés, n’avaient pas compris pourquoi leur intervention avait été sollicitée,
— le manager de l’assuré n’avait constaté aucune lésion apparente,
— M. [I], n’ayant pas souhaité reprendre son service, était rentré chez lui.
En renseignant le questionnaire de la caisse, M. [I] a relaté les circonstances de l’accident, en précisant notamment que :
— une femme virulente était descendue de son véhicule à la suite de l’accrochage avec son bus,
— elle l’avait agressé « verbalement et moralement » avec « des insultes », et avait fait appel à des membres de sa famille,
— il avait fait un « malaise » et avait « vomi »,
— les pompiers étaient intervenus, constatant « une tension due à l’émotion et (un) manque d’énergie »,
— des « boules blanches » apparaissaient lorsqu’il fermait les yeux,
— il avait « très peur » et ses « jambes ne pouvaient tenir (son) corps »,
— les pompiers avaient été contactés par ses « collègues internes de sécurité ».
Par ailleurs, l’employeur produit un « constat accident CR » complété le 5 juin 2022 par M. [I] qui déclare : « lorsque je m’approche du feu tricolore ('), la circulation (') s’intensifie. J’ai été sur la voie de gauche pour tourner à gauche à la rue de l’égalité 100 m plus loin. Soudain, une voiture qui était derrière moi change de file pour prendre à droite (') lorsque j’ai freiné, (elle) me percute avec son côté gauche. Son rétroviseur est cassé (fissuré), (le) choc impacte sa coque ».
La société [6] n’a pas renseigné le questionnaire transmis par la caisse.
Si la caisse a bien l’obligation d’envoyer des questionnaires à la salariée et à l’employeur, elle reste libre de choisir les modalités de son enquête, de telle sorte que l’absence d’audition des agents de sécurité que lui oppose l’employeur est inopérante.
L’employeur verse aux débats un courrier du 15 septembre 2022, notifiant à M. [I] son licenciement pour faute grave ;
Il ressort de ce courrier qu’un rapport a été établi par l’équipe « UIS » dépêchée sur place le matin du fait accidentel, aux termes duquel la conductrice a confirmé ses propos par courriel, « reconnaissant avec franchise avoir été énervée après le choc », et précisant : « après le choc, je me suis permise de suivre et demander au chauffeur de s’arrêter. A l’arrêt, j’étais énervée car celui-ci n’a pas (reconnu) qu’il était en tort et m’a directement accusée de mentir. (En) toute honnêteté, je lui ai dit « vous êtes con ou quoi ' »
Celui-ci après plusieurs phrases dû à l’énervement de chacun m’a dit : heureusement que tu es une femme, sinon ça se serait passé différemment ».
Les déclarations de l’assuré et de la conductrice établissent que des propos désobligeants ont bien été échangés entre eux immédiatement après la collision.
Par ailleurs, les premiers juges ont exactement relevé que la nature et le siège des lésions mentionnées dans la déclaration d’accident du travail, à savoir le stress et l’énervement, correspondaient aux lésions mentionnées dans le certificat médical initial établi par M. le médecin traitant [D] [K], qui faisait notamment état d’une agression au travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les déclarations de M. [I] corroborées par celles de la conductrice sur l’existence d’une altercation, les lésions constatées le jour même en corrélation avec la nature et le siège des lésions décrites dans la déclaration d’accident du travail, et l’information portée à la connaissance de l’employeur le jour même, constituent un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir l’existence du fait survenu au temps et au lieu du travail.
Partant, par confirmation du jugement déféré, la cour déclare opposable à la société [6] la décision de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9] du 23 septembre 2022 de prendre en charge l’accident du travail subi par M. [I] le 3 juin 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour d’appel est saisie par la société [6] d’un appel des dispositions du jugement qui lui font grief, incluant les dispositions relatives aux dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] succombant en son appel, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et, y ajoutant, la cour la condamne aux dépens d’appel.
Par ailleurs, la société [6] est déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société [6] est condamnée à verser à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9] la somme de 1 000 euros d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel,
Condamne la société [6] à payer la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Géolocalisation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Congé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Instance ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- État antérieur ·
- Principe du contradictoire ·
- Certificat médical ·
- Réception ·
- Médecin ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Fondation ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Travail ·
- État ·
- Trouble
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Cour d'appel ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Conseiller
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Infirme ·
- Procédure civile ·
- Resistance abusive ·
- Véhicule ·
- Indemnité d'assurance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Marches
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Atlas ·
- Sécurité privée ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Incident ·
- Observation ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Absence ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.