Irrecevabilité 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 25/05928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, son représentant légal en exercice, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05928 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q32Y
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/1849
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Madame [Z] [J] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
et
Madame [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [R] [A] exerçant sous l’enseigne DIAGONALE ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 5]
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emilie HUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Yohann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [L] [E] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROFICIA (venant au lieu et droit de la Société EISL), suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 26/06/2019
[Adresse 8]
[Localité 8]
Société AMTRUST INTERNATIONAL UND LTD en sa qualité d’assureur CNR de la SARL LE CLOS DU CAYROU
[Adresse 9],
[Localité 9] IRLANDE
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Inès BOUTINOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DULLOYD’S DE LONDRES (prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ECODESS) prise en la personne de son mandataire général M. [X] [N], domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Madame Magali VENET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 8 avril 2024 enregistrée sous le n° RG 24/1849, la SA Gan Assurances a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers à l’encontre de monsieur [B] [D], monsieur [V] [H], madame [Z] [J] épouse [H], monsieur [G] [Q], madame [S] [F], monsieur [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Proficia venant aux droits de la société EISL, la société Amtrust International Underwrites, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, monsieur [R] [A] et la SARL l’Auxiliaire.
Par déclaration au greffe du 22 avril 2024 enregistrée sous le n° RG 24/02221, la SA Gan Assurances a interjeté appel de ce même jugement à l’encontre de la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Par ordonnance du 30 avril 2024, ces procédures ont été jointes sous le n° RG 24/1849.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2024 enregistrée sous le n° RG 24/02500, le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou et certains copropriétaires, à savoir monsieur [B] [D], monsieur [W] [P], monsieur [C] [Y], la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], monsieur [V] [H], madame [Z] [J] épouse [H], monsieur [G] [Q], madame [S] [F], madame [T] [U] et madame [RW] [QU] épouse [P] ont interjeté appel de ce même jugement à l’encontre de monsieur [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Proficia, la société Amtrust International Underwriters, la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SA Gan Assurances, la SA Maaf Assurancs, la SA Axa France IARD, monsieur [R] [A] exerçant sous l’enseigne Diagonal Architecture et la SARL l’Auxiliaire.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette dernière déclaration d’appel.
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2025, la SARL l’Auxiliaire a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par les parties qui n’ont pas été intimées par la SA Gan Assurances, à savoir le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y].
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 mai 2025, la SA Lloyd’s Insurance Company demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y], subsidiairement de les en débouter, et de les condamner aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2025, la société Amtrust International Underwriters Limited demande au conseiller de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident des parties non intimées par l’appel principal de la SA Gan Assurances, à savoir le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y], et de les condamner aux dépens et l’incident et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2025, la société l’Auxiliaire demande au conseiller de la mise en état à titre principal de déclarer irrecevables les demandes formulées par les parties non intimées par l’appel principal de la SA Gan Assurances, à savoir le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] et à titre subsidiaire de débouter le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] de leurs demandes et de les condamner aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’incident.
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2025, la SA Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les prétentions et conclusions du le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y], de les débouter de leurs demandes et de les condamner aux dépens de l’incident et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, monsieur [V] [H], madame [Z] [J] épouse [H], monsieur [G] [Q], madame [S] [F], monsieur [B] [D], la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société l’Auxiliaire de ses demandes, de juger recevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, de la SCI Sebanto, de monsieur [O] [K], de madame [M] [I] épouse [K], de madame [T] [U], de monsieur [W] [P], de madame [RW] [QU] épouse [P] et de monsieur [C] [Y], de condamner in solidum la SA Gan Assurances, l’Auxiliaire et Amtrust International à payer à la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, Monsieur [O] [K], Madame [M] [I] épouse [K], Madame [T] [U], Monsieur [W] [P], Madame [RW] [QU] épouse [P] et Monsieur [C] [Y] outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance sur requête du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état
a :
— déclaré irrecevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, de la SCI Sebanto, de monsieur [O] [K], de madame [M] [I] épouse [K], de madame [T] [U], de monsieur [W] [P], de madame [RW] [QU] épouse [P] et de monsieur [C] [Y] ;
— débouté le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Gan Assurances, l’Auxiliaire, Amtrust International Underwriters Limited et Lloyd’s Insurance au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 500 euros à la société Lloyd’s Insurance Company ;
— 500 euros à la société Amtrust International Underwriters Limited ;
— 500 euros à la société l’Auxiliaire ;
— 500 euros à la SA Gan Assurances ;
— condamné le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l’incident.
Vu la requête en déféré nullité et les conclusions en réponse sur déféré nullité remises au greffe les 9 décembre 2025 et 23 février 2026 par le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] ;
Vu les conclusions de la SA Gan remises au greffe le 7 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la société Lloyd’s Insurance Company remises au greffe le 8 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de l’Auxilliaire remises au greffe le 10 mars 2026 ;
Vu les conclusions de la société Amtrust International Underwriters LTD remises au greffe le 10 mars 2026 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Le déféré-nullité n’est ouvert qu’à la double condition cumulative qu’un texte apporte une atteinte au principe de double degré de juridiction et que la décision à l’encontre de laquelle le recours est interjeté soit affectée par un vice suffisamment grave qu’il est constitutif d’un excès de pouvoir par la juridiction qui l’a prise.
Par ailleurs, il est constant que si l’excès de pouvoir du juge est caractérisé soit positivement quand le juge statue en méconnaissance de l’étendue de ses compétences, soit négativement en cas de refus de statuer dans son champ de compétence, tel n’est pas le cas si la violation alleguée repose uniquement sur une erreur d’appréciation conduisant à un mal-jugé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] sollicitent la nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état pour excès de pouvoir, soutenant principalement qu’il n’ appartenait pas à ce dernier de statuer sur l’existence d’un lien juridique entre leurs demandes et celles formées par l’appelant principal, la SA Gan Assurances, ce lien juridique relevant selon eux du fond.
D’une part, force est de constater que les requérants ne font état ni ne caractérisent dans leurs conclusions aucune atteinte au double degré de juridiction, première condition permettant de déclarer recevable un déféré nullité.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation, et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, le texte n’opérant aucune distinction entre appel principal et appel incident.
Par ailleurs, l’article 913-8 du code civil dispose que l’ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée lorsqu’elle statue sur la recevabilité de l’appel ou des interventions en appel.
Par conséquent, le conseiller de la mise en état, qui en l’espèce était saisi d’un incident visant à voir déclarer irrecevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, de la SCI Sebanto, de monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] avait toute compétence pour statuer sur la recevabilité de cet appel incident et n’a commis aucun excès de pouvoir.
En réalité, les requérants reprochent au conseiller de la mise en état non un excès de pouvoir mais une erreur d’appréciation conduisant selon eux à un mal-jugé, en particulier en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité de leur appel incident en se fondant sur les dispositions de l’article 549 du code de procédure civile et sur l’absence de lien entre leurs demandes et celles formées par l’appelant principal, la SA Gan Assurance alors qu’ils soutiennent qu’il existe un lien juridique d’ordre public entre la demande de l’appelant principal et les demandes formées par les maîtres d’ouvrage non intimés.
En tout état de cause, l’erreur d’appréciation du conseiller de la mise en état dont ils se prévalent aurait dû les conduire à présenter non pas une requête en déféré-nullité pour excès de pouvoir, mais une simple requête en déféré qui aurait permis à la cour de statuer non pas sur un éventuel excès de pouvoir du conseiller de la mise en état mais sur le bien ou le mal-fondé de sa décision.
Les conditions de recevabilité d’un déféré nullité n’étant pas réunies, la requête du 9 décembre 2025 présentée par le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] sera en conséquence déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la requête en déféré nullité du 9 décembre 2025 présentée par le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1 500 euros à la SA Gan Assurances ;
— 1 500 euros à la SA Lloyd’s Insurance Company ;
— 1 500 euros à la société l’Auxilliaire ;
— 1500 euros à la société Amtrust InternationalUnderwriters LTD ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de déféré.
le greffier le président
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