Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02347 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWOX
AFFAIRE :
[7] prise en la personne de son représentant légal
C/
S.A.S. [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le pôle social du tribunal de PONTOISE
N° RG : 24/00165
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
S.A.S. [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2018, la société [10] (la société) a déclaré, auprès de la [5] (la caisse), un accident survenu le 15 juillet 2018 au préjudice de Mme [W] [U], exerçant en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes.
La société précisait dans la déclaration ' la salariée déclare qu’elle était assise sur un banc, durant sa pause; la salariée déclare qu’elle aurait eu mal au dos: siège des lésions: dos, nature des lésions: douleurs'.
La société assortissait la déclaration des réserves suivantes: ' je vous indique former toutes réserves sur le caractère professionnel du sinistre déclaré que nous contestons.
En effet la matérialité de l’accident déclaré ne peut pas être établie:
— Madame [U] ne nous déclare aucun fait soudain et lésionnel;
— En l’absence de témoin pouvant corroborer les allégations de Mme [U], la présente déclaration ne repose que sur les dires de la salariée;
— Mme [U] nous fait état d’une douleur au dos ce qui caractérise des sensations ne s’accompagnant d’aucune manifestation physiologique extérieure et demeurant invérifiables à l’oeil nu;
— la salariée déclare qu’elle aurait eu mal au dos alors qu’elle était assise sur un banc. Nous nous étonnons de la lésion alléguée, eu égard à l’absence de cinétique;
— la salariée fait mention, lors de l’inscription au registre de sensations similaires par le passé;
— les sensations décrites par Madame [U] pourraient procéder uniquement d’un état pathologique sans aucun lien avec son activité professionnelle au sein de la société.
Dans les conditions précitées, la société conteste la matérialité des faits communiquée et est contrainte d’émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’éventuelle pathologie qui pourraient être alléguée'.
Le certificat médical initial établi le 15 juillet 2018 par le docteur [K] [J] fait état d’une lombalgie.
La caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 28 novembre 2018.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par un jugement contradictoire en date du 28 juin 2024 a :
— déclaré le recours formé par la société recevable ;
— dit que la [5] n’a pas respecté le principe du contradictoire;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de l’accident survenu le 15 juillet 2018 à son salarié au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 15 juillet 2018 dont a été victime madame [U],
— de constater que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse;
— de confirmer le bien fondé de la décision de prise en charge de l’accident du 15 juillet 2018 dont a été victime Mme [U] et la dire opposable à la société [8];
— de débouter en conséquence la société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de dire la caisse recevable mais mal fondée en son appel;
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions soit en ce qu’il a :
'- dit le recours de la société [11] recevable,
— dit que la [5] n’ a pas respecté le principe du contradictoire;
— En conséquence,
— déclaré inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du 15 juillet 2018 de la Madame [U],
— condamné la [5] aux entiers dépens.'
En conséquence :
A titre principal sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 15 juillet 2018 de Mme [U]:
— de juger que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 15 juillet 2018 de Mme [U],
— En conséquence
— de déclarer inopposables à la société [9] anciennement dénommée [10] la décision de prise en charge de l’accident du 15 juillet 2018 de Mme [U] ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
A titre infiniment subsidiaire:
— sur la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale:
— de faire droit à la demande d’expertise,
— de juger que la société accepte de consigner et de prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige,
— suivant les résultats de l’expertise judiciaire:
— de déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 15 juillet 2018 déclaré par Mme [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire :
La caisse soutient que le courrier informant la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 27 novembre 2018 a été envoyé le 12 novembre 2018; que dès le 14 novembre 2018 la société l’a sollicitée pour obtenir les pièces et qu’elle les a adressées le 16 novembre 2018.
Elle fait valoir que l’accusé de réception du 22 novembre 2018 produit par la société correspond à l’envoi des pièces et non à l’offre de consultation de ces pièces, qu’il est établi que dès le 14 novembre 2018 la société avait à sa disposition le courrier l’informant de la clôture de l’instruction et du délai de 10 jours pour consulter les pièces.
En réponse au moyen tiré de la réception d’une réponse à un questionnaire postérieurement à la date de clôture, la caisse fait valoir que le questionnaire renseigné par Mme [C], première personne à avoir été avisée de l’accident de Mme [U] a appelé une précision demandée par courrier du 5 novembre 2018 et auquel Mme [C] a répondu le 12 novembre 2018 après clôture de l’instruction.
Elle expose que cette précision a été portée à la connaissance de la société lors de la consultation du dossier, qu’il ne saurait lui être reproché un manquement au principe du contradictoire ou une instruction déloyale puisqu’elle a sollicité Mme [C] antérieurement à la clôture du dossier et que la réponse était présente au dossier lors de l’envoi des pièces et de la consultation du dossier par l’employeur.
La société soutient que la caisse sur laquelle repose la charge de la preuve ne démontre pas lui avoir laissé un délai de 10 jours francs pour consulter les pièces constitutives du dossier, qu’elle n’est pas en capacité de produire l’accusé de réception et se contente de présomptions.
Elle fait valoir également que la caisse a reçu postérieurement à la clôture de l’instruction une réponse de Mme [C] sur l’état de santé de la victime avant l’accident déclaré qui a été importante dans le choix de la décision.
La société soutient que le dossier a été intégralement constitué entre la réception du questionnaire de Mme [C] le 12 novembre et le 16 novembre 2018 date de son acheminement, qu’elle n’ a pu prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief qu’à sa réception du courrier du 16 novembre 2018 soit le 22 novembre 2018, qu’elle n’a pas eu l’information d’un dossier complet 10 jours francs avant la prise de décision de la [6] mais qu’elle a eu en réalité un délai de 5 jours pour consulter le dossier.
Elle fait valoir que l’empressement de la caisse à clôturer son instruction à la date du 09 novembre 2018 est incompatible avec une instruction loyale.
Sur ce :
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’époque des faits dispose que ' Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11 , la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.'
Pour déclarer la décision inopposable à la société le premier juge a retenu que la caisse ne produisait pas l’accusé de réception du courrier de transmission des pièces du 16 novembre 2018 qui déterminerait la date de réception par la société et le début du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier.
Il relevait que la société produisait l’enveloppe du courrier du 16 novembre 2018 indiquant que le courrier avait été reçu par la société le 22 novembre 2018 alors que la décision de prise en charge était intervenue le 28 novembre 2018 c’est à dire dans un délai de six jours seulement.
Le courrier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale est daté du 09 novembre 2018.
Si sa date de réception n’est pas certaine, il est par contre établi que le 16 novembre 2018 la caisse a adressé à la société un courrier intitulé 'transmission de pièces’ dans lequel elle indique ' Madame, Monsieur,
En réponse à votre demande du 14/11/2018 et en application de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, je vous adresse une copie des pièces constitutives du dossier accident du travail de votre salarié citée en référence à savoir:
— déclaration accident du travail,
— informations parvenues à la caisse de chacune des parties, (questionnaires)
Vous en souhaitant bonne réception
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Votre correspondant des risques professionnels.
[B] [S].'
Le point de départ du délai de 10 jours est la date de réception du courrier d’information.
Le courrier adressé par la caisse le 16 novembre 2018 n’est pas un courrier spontané mais un courrier en réponse à un courrier de la société reçu le 14 novembre. IL permet d’établir de manière certaine qu’à la date du 14 novembre 2018 la société avait réceptionné le courrier de clôture prévu par l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a souhaité exercer son droit de consultation par courrier du même jour.
Il n’est pas contesté non plus que lors de l’envoi du dossier le 16 novembre 2018, soit plus de dix jours avant la date de la décision, le dossier était complet et qu’il contenait le questionnaire renseigné par Mme [C] après la clôture de l’instruction. Cela ressort d’ailleurs de la capture d’écran des actes de gestion du dossier d’accident du travail qui démontre que le courrier de réponse de Mme [C] a été enregistré le 15 novembre 2018.
La décision est intervenue le 28 novembre 2018 c’est à dire quatorze jours après la réception du courrier d’information par la société.
Ainsi la société a été informée 10 jours avant de la clôture de l’instruction et elle a pu consulter un dossier complet.
Elle ne justifie donc d’aucun manquement au principe du contradictoire et d’aucun grief.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du 15 juillet 2018.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré et la demande d’expertise médicale:
La caisse invoque la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail et soutient que la société échoue à renverser cette présomption. Elle fait valoir que l’absence de continuité des soins n’est pas suffisante pour écarter cette présomption d’imputabilité. Elle relève que Mme [U] a consulté son médecin le jour même de la survenance de l’accident de travail, qu’elle a tenté de poursuivre son activité professionnelle mais qu’elle a dû retourner voir son médecin qui lui a finalement prescrit un arrêt de travail le 19 juillet 2018 en lien avec la lésion déclarée initialement sur le certificat médical du 15 juillet 2018. Elle indique que ces arrêts ont ensuite été prolongés sans discontinuer en faisant état de la même lésion à l’exception du certificat médical du 24 août 2018 sans arrêt de travail suivi deux jours plus tard d’un nouvel arrêt de travail qui démontre que le certificat du 24 août n’était pas pertinent et relevait d’une erreur.
Elle met en avant l’identité des affections et du siège des lésions ainsi que leur continuité tel que cela ressort des certificats médicaux de prolongation versés par la caisse.
Elle soutient que le médecin mandaté par la société se contente de procéder par affirmations en évoquant une dolorisation temporaire d’un état antérieur dégénératif sans aucun élément tangible permettant d’asseoir cette affirmation.
La société soutient que la lésion de Mme [U] ne justifie pas 160 jours d’arrêts de travail et met en avant l’avis du médecin qu’elle a mandaté qui est affirmatif lorsqu’il indique que la durée de l’arrêt de travail et des soins ne saurait excéder le 25 août 2018 date à laquelle la salariée a repris une activité professionnelle de manière effective.
Sur ce:
Le certificat médical initial du 15 juillet 2018 indique que Mme [U] souffre d’une lombalgie.
Cette lésion apparaît sur l’ensemble des certificats médicaux ultérieurs.
Des soins lui ont été prescrits au titre de cette lésion dès le 15 juillet 2018. Un arrêt de travail au titre de cette lombalgie lui a été prescrit à compter du 19 juillet 2019. Il a ensuite été renouvelé de manière constante jusqu’au 31 décembre 2018 à l’exception de deux jours du 24 au 26 août 2018.
Cette lésion est cohérente avec l’accident décrit à savoir une douleur au dos alors qu’elle était assise.
Mme [C] a attesté que l’état de santé de Mme [U] avant l’accident était bon.
La présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Pour démontrer que la victime souffrait en réalité d’un état antérieur, la société produit une note du docteur [L] [G] qui constate que :
— les sorties ont été autorisées dès le certificat médical initial ce qui signifie une déambulation normale,
— l’absence de projection radiculaire et de déficit neurologique,
— l’amélioration fonctionnelle douloureuse a permis au médecin traitant de prescrire une reprise du travail à temps complet le 25 août 2018 sans aménagement,
— l’absence de mention d’aggravation et d’une complication sur les certificats médicaux,
— l’absence de recours à un médecin spécialiste, rhumatologue, chirurgien, orthopédiste
Elle indique :
' Au vu des éléments communiqués, en l’absence d’une lésion traumatique récente osseuse ostéoarticulaire ou discale probante imputable de manière directe et exclusive au geste du 15/07/2018, la durée de l’arrêt de travail et de soins ne saurait s’étendre au- delà du 25/08/2018 date de la reprise du travail fixée par le médecin traitant. Il s’agit d’une dolorisation temporaire d’un état antérieur dégénératif.
Au-delà en l’absence d’aggravation, de complication, l’état antérieur continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie.
Conclusions:
Considérant l’ensemble des pièces communiquées:
— un geste de cinétique modérée, pas de chute, pas de torsion en force du rachis, pas de contusion directe,
— une douleur rachidienne lombaire dans irradation radiculaire,
— l’absence de lésion post traumatique récente imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 15/07/2018.
— une durée d’arrêt de travail bien supérieure à celle préconisée par la Haute Autorité de Santé qui ne peut se justifier que par l’existence d’un état antérieur du rachis lombaire non imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du travail, mais qui a pu être rendu temporairement douloureux par ce dernier. La durée de l’arrêt de travail et de soins ne saurait s’étendre au-delà du 25/ 08/ 2018 date de reprise du travail fixée par le médecin traitant.
Seule une expertise judiciaire permettrait de déterminer ce qui est en rapport avec un état antérieur, et ce qui est en rapport avec le fait accidentel du 25/ 08/ 2018.
Cet avis médical n’est pas de nature renverser la présomption d’imputabilité puisque le médecin y procède par voie d’affirmation et de déduction et qu’il se fonde en particulier sur l’existence d’un état antérieur qui aurait été dolorisé temporairement sans que cette affirmation ne soit justifiée par aucun élément médical précis.
Ces éléments ne sont pas suffisamment pertinents pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Il conviendra en conséquence de déclarer opposables à la société la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail découlant de l’accident du 15 juillet 2018 de Mme [U] jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2018 et de la dire opposable à la société [8].
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau:
Déclare la décision de prise en charge de prise en charge de l’accident du 15 juillet 2018 de Mme [U] et de l’ensemble des soins et arrêts jusqu’au 31 décembre 2018 opposable à la société [10];
Condamne la société [10] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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