Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 nov. 2025, n° 21/06377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2021, N° F19/10466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06377 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/10466
APPELANTE
S.A.R.L. ALTEA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A218
INTIMEE
Madame [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021044689 du 05 novembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. JPAJ prise en la personne de Me [H] [Y] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la S.A.R.L. ALTEA SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B] a été engagée par la société GESTI PRO en qualité d’agent de service par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 21 avril 2016, pour une durée de 112,67 heures par mois. Elle travaillait notamment sur le site MANGO.
Le contrat de travail a été repris le 30 juin 2016 par la société MIL SERVICES PRO dans le cadre de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, à raison du changement de prestataire sur le site MANGO.
Les parties ont convenu par avenant de modifier la durée du travail à 65 heures par mois à compter du 1er septembre 2016.
A compter du 1er février 2019, le site MANGO a de nouveau fait l’objet d’un changement de prestataire, et a été confié à la société ALTEA SERVICES.
Madame [B] a fait intervenir le syndicat du nettoyage auprès de l’entreprise sortante et de l’entreprise entrante afin d’être informée des suites données à son contrat de travail par courrier du 14 février 2019.
La société ALTEA SERVICES a proposé à la salariée la conclusion d’un CDD à temps partiel à compter du 19 février 2019. Par l’intermédiaire du syndicat, Madame [B] a indiqué s’y opposer par courrier du 27 février 2019 car elle estimait se trouver dans le cadre d’un transfert de contrat prévu à l’article 7 de la convention collective nationale.
Par courrier du 17 juillet 2019, la société ALTEA SERVICES a fait parvenir à la salariée un avenant au CDD du 19 février 2019 visant à le transformer en CDI à temps partiel à compter du 19 février 2019.
Le 26 novembre 2019, Madame [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Dans le dernier état de ses demandes, elle sollicitait :
— la détermination de l’employeur à compter du 1er février 2019,
— des rappels de salaires et de primes,
— des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
— la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur et les indemnisations consécutives à celle-ci,
— la remise des documents de fin de contrat.
Elle formait également des demandes spécifiques à l’égard de la société MIL SERVICES PRO.
Par courrier du 23 décembre 2019, la société ALTEA SERVICES a convoqué Madame [B] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 3 janvier 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 janvier 2020, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison d’absences répétées et injustifiées, et de retards.
La société ALTEA SERVICES a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 mars 2019 du tribunal de commerce de Châteauroux, qui a désigné la SCP [K] [P] en qualité de mandataire judiciaire, et Maître [V] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Châteauroux a arrêté un plan de redressement et désigné Maître [V] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— retenu que la société ALTEA SERVICES était l’employeur de Madame [B] à compter du 1er février 2019,
— fixé la créance de Madame [B] au passif de la société ALTEA SERVICES aux sommes suivantes :
— rappel de salaires pour février 2019 – 14 janvier 2020 : 7.142,20 € ;
— congés payés afférents : 714,22 € ;
— dommages et intérêts pour non-paiement des salaires : 500 € ;
— frais de procédure : 1.000 € ;
— fixé la créance de Madame [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société MIL SERVICES PRO aux sommes suivantes :
— rappel de salaire de janvier 2019 : 660,40 € ;
— congés payés afférents : 66,04 € ;
— rappel de prime d’expérience : 517,76 € ;
— congés payés afférents : 51,80 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 1.065,66 € ;
— débouté Madame [B] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société ALTEA SERVICES de sa demande formée au titre des frais de procédure ;
— déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA IDF EST et à l’AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de leur garantie légale ;
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L.622-17 du code de commerce.
La société ALTEA SERVICES a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 août 2025, la société ALTEA SERVICES demande à la cour de':
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qui concerne la société ALTEA SERVICES,
En conséquence :
— Mettre hors de cause la société ALTEA SERVICES,
— Déclarer infondée Madame [B] en ses demandes,
— Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [B] à régler à la société ALTEA SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Le commissaire à l’exécution du plan valablement mis en cause par acte du 14 janvier 2025 n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2021, Madame [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a jugé que la société ALTEA SERVICES était son employeur à compter du 1er février 2019,
Statuant de nouveau,
— Juger que le licenciement de Madame [B] était dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société ALTEA SERVICES à lui verser les sommes suivantes :
— salaires du 1er février 2019 au 14 janvier 2020 : 3.617,81 €,
— congés payés afférents : 361,78 €,
— dommages et intérêts au titre du non-paiement des salaires : 3.000 €,
— indemnité compensatrice de préavis : 693,54 €,
— congés payés sur préavis : 69,34 €,
— indemnité légale de licenciement : 1.473,77 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.548,32 €,
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail),
— Condamner la société ALTEA SERVICES à régler à Me [T] au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile la somme de 2 500 €,
— Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine concernant les condamnations de nature salariale,
— Condamner ALTEA SERVICES aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la qualité d’employeur de la société ALTEA SERVICES
L’article 7.2.I. de la convention collective applicable prévoit :
« Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. ' Appartenir expressément :' soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;' soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. ' Etre titulaire : a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public. b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. ' Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers'».
Un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents prévus par l’accord ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
La société ALTEA SERVICES soutient qu’elle n’est devenue employeur de la salariée qu’à compter du 19 février 2019 date à laquelle elle lui a proposé le CDD ensuite régularisé en CDI, car avant cette date, elle était dans l’impossibilité de reprendre le contrat de Madame [B] dans la mesure où l’entreprise sortante ne répondait pas à ses demandes de lui transmettre la liste du personnel concerné par le transfert des contrats de travail prévu par l’article 7 de la convention collective.
La société ALTEA SERVICES justifie avoir cherché à contacter l’entreprise sortante, la société MIL SERVICES PRO par deux courriels des 31 janvier et 11 février 2019, auxquelles celle-ci n’a pas répondu.
Toutefois, elle a été informée par le syndicat du nettoyage par courrier du 14 février 2019 de l’existence de Madame [B]. En outre, celle-ci indique qu’elle a continué à travailler sur le site de MANGO et qu’il suffisait à la société ALTEA SERVICES de s’y rendre pour identifier les salariés présents anciennement employés par la société sortante. Or, la société ALTEA ne justifie d’aucune démarche sur site pour identifier les salariés concernés par le transfert de contrat de travail.
Dès lors qu’elle ne démontre pas s’être trouvée dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché, il y a lieu de considérer ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes que le transfert de contrat de travail de Madame [B] a eu lieu vers la société ALTEA SERVICES dès sa reprise du marché, soit dès le 1er février 2019, et qu’elle était employeur de celle-ci à compter de cette date, dans les mêmes conditions d’horaires et d’ancienneté.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 14 janvier 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
— absence injustifiée du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020, malgré des demandes d’explications adressées par courrier du 9 décembre 2019';
— retards importants de 25 à 45 minutes, fréquents et non justifiés, malgré des rappels sur les horaires et des mises en garde.
Pour démontrer les griefs, l’employeur verse au débat les courriers recommandés avec avis de réception adressés à la salariées suivants':
— un avertissement du 11 septembre 2019 pour 4 retards,
— un avertissement du 4 octobre 2019 pour absences injustifiées sur 2 journées,
— un avertissement du 23 octobre 2019 pour 2 retards,
— une demande de justification du 9 décembre 2019 de son absence à compter du 29 novembre 2019.
La salariée conteste les griefs, exposant qu’il ne peut pas lui être opposé de ne pas avoir respecté des horaires ou jours de présence dès lors que n’a été établi aucun contrat conforme aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, qui indique la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
La cour relève cependant que la salariée ne conteste pas avoir été absente de son poste de travail et ne pas avoir justifié de cette absence alors qu’une telle justification lui était demandée par courrier du 9 novembre 2019. Elle ne peut se retrancher derrière l’absence de signature d’un avenant pour ne pas se rendre sur son lieu de travail sans en justifier auprès de son employeur. Par ailleurs, le contrat transmis à la salariée le 19 février 2019, même s’il n’a pas été signé par elle, comportait des horaires et jours précis ce qui constitue à tout le moins une information suffisante de celle-ci pour exécuter son contrat de travail, et elle ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de l’exécuter du fait du défaut de fourniture par l’employeur des dates et horaires de travail.
En conséquence, la salariée est fautive de ne plus s’être présentée à son poste et de ne pas avoir justifié de son absence malgré demande en ce sens par courrier recommandé en date du 9 décembre 2019. Ce grief est établi et justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse qui lui a été notifié.
Madame [B] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (indemnité de préavis et congés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur la demande de rappel de salaires
Madame [B] sollicite le paiement d’un rappel de salaires entre le 1er février 2019 et la date de son licenciement le 14 janvier 2020 correspondant :
— aux salaires et à la prime d’expérience impayées entre le 1er février 2019 et le 19 février 2019,
— à la différence entre le salaire et la prime d’expérience payés sur la base de 45 heures par mois, et le salaire qui était dû en vertu du contrat transféré soit 65 heures par mois.
Elle forme des demandes à hauteur de 3.617,81 euros de rappels de salaires et 361,78 euros de congés payés afférents.
La société ALTEA SERVICES fait valoir qu’elle est employeur de la salariée depuis le 19 février 2019 uniquement, sur la base d’un contrat de 45,5 heures mensuelles, et non 65 mensuelles comme elle le prétend, et qu’elle a été rémunérée sur cette base. Elle ajoute que la date d’ancienneté à retenir pour le calcul de la prime d’expérience est le 14 février 2019, et qu’étant inférieure à trois ans, aucune prime d’expérience n’est due à Madame [B].
La cour relève que la société entrante se prévaut des dispositions du nouveau contrat soumis à la salariée et de son avenant, qui n’ont pas été signés par elle, et qui comportaient une durée de travail de 45 heures par mois. Toutefois, outre que la salariée n’a pas signé ces deux documents, la société entrante était tenue de reprendre la salariée aux mêmes conditions que la société sortante, soit pour une durée de 65 heures par mois, et elle lui doit donc les salaires correspondant cette durée de travail. Elle est en conséquence redevable de la différence de salaire entre les 45 heures payées et les 65 heures qui auraient dû être retenues.
S’agissant de l’ancienneté, elle aurait dû être reprise et la société ne peut donc se prévaloir d’un début de contrat au 19 février 2019. La prime d’expérience est donc due.
L’employeur n’est toutefois tenu au paiement des salaires que pour la période pendant laquelle la salariée s’est tenue à sa disposition. Or, dans la mesure où elle était en absence injustifiée à compter du 29 novembre 2019, il doit être retenu que les sommes ne sont dues que pour la période du 1er février 2019 au 29 novembre 2019.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner la société à verser à la salariée les sommes suivantes :
— salaires du 1er février 2019 au 29 novembre 2019': 3.145,21 euros,
— congés payés afférents : 314,52 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-paiement des salaires
Le conseil de prud’hommes a justement évalué le préjudice subi par la salariée du fait du défaut de paiement d’une partie de ses salaires en attribuant à celle-ci la somme de 500 euros de dommages et intérêts, par motifs qu’il convient d’adopter. Il sera confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel.
La salariée bénéficiant de l’aide juridictionnelle, au regard des circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de son conseil sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
En vertu de l’article L.621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
En l’espèce, la société ALTEA SERVICES a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 mars 2019 du tribunal de commerce de Châteauroux, puis, par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Châteauroux a arrêté un plan de redressement de la société.
En considération de ces éléments, il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé la créance de Madame [B] au passif de la société ALTEA SERVICES aux sommes suivantes :
— rappel de salaires pour février 2019 – 14 janvier 2020 : 7.142,20 euros,
— congés payés afférents : 714,22 euros,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [B] de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
Condamne la société ALTEA SERVICES à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
— salaires du 1er février 2019 au 29 novembre 2019 : 3.145,21 euros,
— congés payés afférents : 314,52 euros,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 et de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020,
Condamne la société ALTEA SERVICES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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