Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 janv. 2026, n° 22/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 janvier 2022, N° 20/06926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00582 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCH5
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 04 janvier 2022
( 4ème chambre)
RG : 20/06926
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
SAMCV MAIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 716
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62
INTIME :
M. [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1979
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 novembre 2025
Date de mise à disposition : 29 janvier 2026
Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Emmanuelle SCHOLL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalSablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Par jugement du 04 décembre 2019, M.[X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir le 18 janvier 2019 incendié un véhicule assuré par la MAIF, qui a indemnisé son assuré en lui versant la somme de 8.270 euros, puis a assigné l’intéressé devant le tribunal civil de Lyon pour demander qu’il soit condamné à lui rembourser cette somme et à lui payer les sommes de 474,53 euros au titre des frais d’expertise, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M.[X] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 04 janvier 2022, a débouté la MAIF de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe le 18 janvier 2022, la MAIF a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées à la cour le 12 avril 2022, la MAIF demande à la cour d’infirmer le jugement et de faire droit aux demandes présentées au premier juge, sauf à porter le montant de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 4.000 euros, et de condamner l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M.[X] n’ayant pas constitué avocat, la MAIF lui a fait signifier la déclaration d’appel par acte d’huissier du 24 mars 2022, et les pièces et conclusions d’appelant, par acte d’huissier du 03 mai 2022, tous deux convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses, le commissaire de justice ayant dans les deux cas détaillé les recherches effectuées sans succès.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 08 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 11 septembre 2024, puis renvoyée pour des motifs inconnus à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le recours de l’assureur
L’article L.121-12 du code des assurances dispose en particulier que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter le recours de l’assureur, a considéré qu’il ne démontrait pas le caractère définitif du jugement du tribunal correctionnel, et ne produisait que quelques pièces de la procédure, qui selon le tribunal ne suffisaient pas à démontrer que M.[X] était responsable de l’incendie.
En cause d’appel, l’assureur produit le certificat de non-appel justifiant du caractère définitif du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 04 décembre 2019 ayant déclaré M.[X] coupable du délit, commis le 17 janvier 2019, de destruction par incendie du véhicule Fiat 500 immatriculé EL931QM appartenant à Mme [V] [R] épouse [G].
Il s’en déduit que l’assureur démontre de manière irréfragable que M.[X] est l’auteur de l’incendie.
L’assureur justifiant être l’assureur du véhicule détruit et avoir versé à Mme [R] une indemnité d’assurance de 8.270 euros, et produisant la quittance subrogatoire établie par cette dernière le 21 janvier 2020, est bien fondé en application de l’article susvisé à réclamer le remboursement de la somme à M.[X], celui-ci ayant par son fait causé le dommage ayant donné lieu à paiement de l’indemnisation par l’assureur. Ce dernier justifie par ailleurs avoir exposé des frais d’expertise de 474,53 euros en raison de la destruction du véhicule du fait de M.[X].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre, et il y sera fait droit.
Sur la résistance abusive
Rien n’établissant que M.[X] a refusé de rembourser l’assureur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’assureur aux dépens. Le jugement étant pour l’essentiel infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. M. [X], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile comme le demande l’assureur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L’assureur ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en première instance puis en appel, il est équitable de condamner M. [X] à lui payer sur ce fondement la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 20-6926 prononcé le 04 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la MAIF à l’encontre de M. [X],
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [S] [X] à payer à la SAMCV MAIF la somme totale de 8.744,53 euros en raison de son préjudice financier,
— Condamne M. [S] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
— Autorise Me Valérie Orhan-Lelièvre à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne M. [S] [X] à payer à la SAMCV MAIF la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 29 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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