Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 mai 2025, n° 24/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
30 Mai 2025
N° RG 24/01586 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVW6
N° 752/25
PN/AA
GROSSE
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BEAUVAIS en date du 16 Février2021
COUR D’APPEL AMIENS en date du 25 Novembre 2021
COUR DE CASSATION DU 20 Mars2024
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
M. [W] [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.A.R.L. TRANS 2B
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/11/2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [W] [E] [G] a été engagé par la société TRANS 2B suivant contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2019 en qualité de conducteur livreur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2019, M. [W] [E] [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 13 septembre 2019, et se voyait confirmer sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2019, M. [W] [E] [G] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 25 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 16 février 2021, lequel a :
— dit le licenciement de M. [W] [E] [G] par la société TRANS 2B nul,
— condamné la société TRANS 2B à payer à M. [W] [E] [G] :
— 9800 euros net d’indemnité pour nullité de licenciement,
— 1783,34 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2500 euros net de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 500 euros net de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation à la mutuelle,
— 1500 euros net au titre des frais irrépétibles,
— ordonné la rectification des documents sociaux de fin de contrat conforme au présent jugement,
— fixé la moyenne des trois derniers bulletins de salaire à 1621,22 euros brut,
— ordonné l’exécution provisoire dudit jugement dans la limite de 4000 euros net,
— condamné la société TRANS 2B aux entiers dépens,
— débouté les parties des autres demandes.
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 25 novembre 2021, lequel a :
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [E] [G] de ses demandes au titre du défaut de suivi médical, du défaut de paiement intégral du salaire, du travail dissimulé, du rappel de salaire pour septembre 2019, en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation à la mutuelle,
— dit le licenciement de M. [W] [E] [G] licite et justifié par une faute grave,
— débouté M. [W] [E] [G] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamné la société TRANS 2B à payer à M. [W] [E] [G] :
— 1495,16 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre 149,51 euros au titre des congés payés y afférents,
-196,78 euros à titre de rappel de salaire au titre des majorations d’heures de nuit outre 19,18 euros au titre des congés payés y afférents,
— 89,33 euros à titre de rappel de congés payés,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation par le bureau de conciliation,
— 1000 euros à titre de dommages- intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— 250 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire,
Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— débouté la société TRANS 2B de sa demande au titre de la procédure abusive,
— ordonné à la société TRANS 2B de remettre à M. [W] [E] [G] les documents de fin de contrat, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation de salaire conformes au présent arrêt,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure,
— rejeté toute autre demande,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 20 mars 2024, lequel a :
— CASSE et ANNULE l’arrêt entrepris mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [W] [E] [G] licite et justifié par une faute grave et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai,
— condamné la société TRANS 2B aux dépens,
— condamné la société TRANS 2B à payer à la SCP BOUTET ET HOURDEAUX 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Vu la saisine formée par M. [W] [E] [G] le 18 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [E] [G] transmises au greffe par voie électronique le 18 juin 2024 et celles de la société TRANS 2B transmises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024,
M. [W] [E] [G] demande :
— de le juger recevable et fondé en toutes ses demandes,
— d’infirmer l’arrêt entrepris en ce qu’il a dit son licenciement licite et justifié par une faute grave et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement nul,
— de condamner la société TRANS 2B à lui payer :
— 1621,22 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 161,22 euros brut de congés payés y afférents,
— 14549,34 euros net de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
— de condamner la société TRANS 2B aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir,
— d’ordonner l’anatocisme.
La société TRANS 2B demande :
— de juger M. [W] [E] [G] mal fondé en ses demandes,
— de la juger bien fondée en ses demandes,
— de confirmer l’arrêt entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [W] [E] [G] licite et justifié par une faute grave,
— débouté M. [W] [E] [G] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit le licenciement de M. [W] [E] [G] nul,
— l’a condamnée à payer à M. [W] [E] [G] :
— 9800 euros net d’indemnité pour nullité du licenciement,
— 1783,34 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2500 euros net d’indemnité pour licenciement vexatoire,
— de débouter M. [W] [E] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [W] [E] [G] à lui payer 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [W] [E] [G] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le caractére professionnel de l’arrêt de travail de M. [W] [E] [G]
Attendu en application des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie et qu’au cours de la période de suspension l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ;
Qu’en vertu de l’article L.1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 est nulle ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié produit aux débats une attestation des services d’incendie de secours de l’Oise en date du 11 septembre 2019 aux termes duquel il est fait état d’un accident de circulation sur la commune de [Localité 6] dont M. [W] [E] [G] est désignée comme étant la victime ;
Que l’employeur ne conteste en rien le fait que s le salarié était conducteur de son véhicule professionnel à cette occasion ;
Qu’il ne remet pas en cause non plus le fait qui a été contraint de récupérer ce véhicule ;
Qu’en outre, cet accident été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie comme il en résulte d’un arrêt de travail professionnel du 4 septembre 2019, dont la nature a été confirmée par cet organisme ;
Qu’il s’ensuit que contrairement aux affirmations de l’employeur, les éléments produits aux débats établissent que M. [W] [E] [G] a subi un accident du travail ;
Que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle des arrêts de travail du salarié au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, et partant antérieurement à la rupture de son contrat de travail litigieuse,
Qu’en conséquence, les dispositions légales susvisées ont vocation à s’appliquer ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité,
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,
Qu’en outre, un motif de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe un licenciement disciplinaire, sauf si constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« Lors de cet entretien nous devions vous exposer les motifs qui nous ont obligés à procéder à votre mise à pied et qui justifie votre licenciement pour faute grave.
En effet, nous avons reçu une plainte anonyme en juin nous indiquant que vous aviez été vu dans la forêt de [Localité 5], dans votre véhicule complètement nu en train, je cite « de vous masturber ».
La plainte de cette personne indiquait même « quelle honte pour t’image de votre entreprise.
Suite à cela nous avons mené une enquête et en suivant votre géolocalisation, il est avéré que vous vous rendiez effectivement très régulièrement dans le même chemin isolé de cette foret.
Un après-midi, en vue d’en avoir le c’ur net, notre chef de parc vous a suivi et vous a surpris complètement nu en train de vous masturber.
Celui-ci en a été extrêmement choqué sachant en plus qu’il y a une école à proximité.
Monsieur [M] nous a informé de cette situation à notre retour de congé et avant que l’on ait eu le temps de vous convoquer, te même jour nous avons reçu un mail de notre client CIBlEX nous envoyant une plainte ainsi qu’une vidéo surveillance pu l’on vous voit clairement en train de dérober un bidon de liquide de refroidissement ainsi qu’un paquet de cigarette.
Le client vous a interdit de site et nous a sommé sur le champ de prendre les mesures nécessaires pour vous remplacer.
Nous vous avons mis à pied et convoqué à cet entretien préalable.
Vous comprenez donc que vos agissements ne sont pas compatibles avec le règlement de notre entreprise.
Pour toutes ces raisons, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. » ;
Attendu que pour justifier son premier grief, la société TRANS 2B produit aux débats une lettre anonyme reçue le 26 juin 2019 aux termes duquel son auteur déclare avoir constaté qu’un camion au logo de l’entreprise, stationné en lisière de forêt et que le salarié, complètement nu avait eu un comportement licencieux ;
Que toutefois, compte tenu du caractère anonyme du document et du fait que le salarié fait valoir, pièces de géolocalisation à l’appui et sans être spécialement contesté, qu’il n’était pas sur les lieux au moment indiqué par l’auteur du document, la preuve des éléments rapportés par ce dernier n’est pas formellement établie ;
Attendu qu’en revanche, l’utilisation du système de géolocalisation utilisée par le supérieur de M. [W] [E] [G], M. [M], n’a pas de caractère illicite dès lors qu’il constitue le seul moyen pour repérer et localiser les véhicules professionnels de l’entreprise en constant déplacement ;
Que son utilisation n’est pas en soi disproportionnée au regard du but poursuivi ;
Attendu que La société TRANS 2B produit aux débats l’attestation de M. [M], supérieur hiérarchique de l’appelant aux termes duquel celui-ci déclare,
— après avoir constaté l’arrêt de l’intimé en forêt via la géolocalisation, s’être arrêté à côté du véhicule professionnel de M. [W] [E] [G] et avoir constaté que ce dernier n’était pas à avant de la camionnette,
— voyant que la porte latérale du véhicule était ouverte, il s’est approché, a ouvert la porte et a constaté que M. [W] [E] [G] était en train de se masturber avec un téléphone à la main;
Attendu toutefois que les éléments produits aux débats font apparaître que le salarié se trouvait en dehors de son temps de travail, étant sur le trajet de retour entre son lieu de travail à son domicile ;
Que c’est lorsqu’il a ouvert la porte latérale de son camion que M. [M] a constaté le comportement de M. [W] [E] [G] ;
Que toutefois, l’examen du témoignage produit fait clairement apparaître que pour surprendre M. [W] [E] [G], M. [M] a ouvert complètement la porte latérale du véhicule professionnel du salarié, de sorte qu’il s’en déduit que M. [W] [E] [G] se trouvait à l’intérieur de la camionnette, à l’abri des regards extérieurs, en dehors de ses horaires de travail ;
Que compte tenu du confinement du salarié dans la camionnette, en dehors de ses heures de travail, à l’abri des regards des passants, la présence du salarié dans un véhicule de l’entreprise ne suffisent pas à rattacher les griefs relevé par l’employeur à sa vie professionnelle ;
Qu’il s’en déduit que ces faits ne constituent pas un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail ;
Qu’en revanche le grief relevé par l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail de M. [W] [E] [G] porte atteinte à sa vie personnelle et constitue une entrave à sa liberté personnelle ;
Que cette situation a pour effet de rendre nulle de tout effet son licenciement, et ce quel que soit le manquement qui lui a été reproché par ailleurs dans le cadre du courrier de licenciement ;
Qu’au surplus, l’absence de cause réelle et sérieuse et partant le défaut de faute grave rendent la rupture contractuelle nulle de tout effet par application de l’article L.1226-13 du code de travail ;
Que la demande formée par M. [W] [E] [G] au titre de l’indemnité de préavis, dont le quantum n’est pas spécialement contestée par l’employeur, sera accueillie dans les proportions retenues par les premiers juges ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu de la nullité du licenciement d litigieux, es circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (celui-ci étend perçu un salaire de base de l’ordre de 1522 €) de son âge (pour être né en 1978), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en mai 2019) et de l’effectif de celle-ci, la cour considère que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par l’intimée ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Attendu qu’en application de l’article des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner capitalisation des intérêts pour un an s’agissant de ces deux condamnations ;
Attendu qu’enfin, il n’y a pas lieu à ordonner la remise de documents de fin de contrat, compte tenu des termes limités du dispositif de l’arrêt de cassation ayant saisi la cour de céans ;
Sur les dépens et les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile par devant la cour de céans
Attendu que la demande formée par le salarié majoritairement ayant été accueillies, les dépens seront à la charge de l’employeur ;
Attendu qu’outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. [W] [E] [G] une somme complémentaire de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Qu’à ce titre, la société TRANS 2B sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [W] [E] [G] est nul,
— condamné la société TRANS 2B à payer à M. [W] [E] [G] :
— 9800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 1783,34 € à titre d’indemnité de licenciement (congés payés y afférents compris),
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an s’agissant de ces deux condamnations, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société TRANS 2B aux entiers dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société TRANS 2B à payer à M. [W] [E] [G] :
-1500 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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