Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 déc. 2025, n° 25/04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04709 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KELG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
Agnès COCHET-MARCADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 21 novembre 2025 à l’égard de M. [K] [C] né le 10 Novembre 1999 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Décembre 2025 à 14 heures 15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 décembre 2025 à 00 heure 00 jusqu’au 19 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 décembre 2025 à 10 heures 57 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Nejla BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Nejla BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [C] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 août 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2025, à l’issue de sa garde à vue.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [C], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 28 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 20 décembre 2025, le Préfet de la Seine-Maritime a sollicité l’autorisation d’une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [C], pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 21 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [K] [C].
M. [K] [C] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de pièce prouvant a diligence de l’administration,
— le recours illégal à la visio-conférence,
— l’insuffisance de diligence de l’administration en raison de la réponse tardive (25 jours) par la préfecture à la demande de complément d’information des autorités marocaines concernant le casier judiciaire de l’intéressé.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 22 décembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet n’a pas comparu.
A l’audience, le conseil de M. [K] [C] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel à l’exception de celui tenant au recours illégal à la visio-conférence.
M. [K] [C] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la recevabilité de la requête et les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires,en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure le 21 novembre 2025 dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
L’intéressé soutient que le délai de réponse de la préfecture aux autorités marocaines est trop long et que cette réponse tardive a allongé la rétention.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des recherches en cours sur la véritable identité de l’intéressé qui n’a pas de passeport, ne dispose pas de document d’identité et de transport, une demande d’identification ayant été adressée le 21 novembre 2025 aux autorités consulaires laquelle est toujours en cours d’instruction, la circonstance que ce soit écoulé un délai de 25 jours entre la demande de complément d’information des autorités consulaires marocaines relative au casier judiciaire de M. [K] [C] et la réponse de la préfecture est indifférente, cette pièce n’étant pas un élément nécessaire à la reconnaissance de l’étranger ainsi que l’a relevé le premier juge.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 23 Décembre 2025 à 14h00.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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