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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 mars 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2024, N° 11-23-174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 19 décembre 2024 (24/1562)
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 9 février 2024 (11-23-174)
APPELANTS :
Monsieur [J] [O]
né le 20 Janvier 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [C] épouse [O]
née le 21 Février 1973 à [Localité 8] (76)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Sophia ABDOU, avocat au Barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [L] [Z]
né le 07 Octobre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il est statué sans audience.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 6 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par arrêt du 19 décembre 2024 concernant M. [J] [O] et Mme [U] [C] épouse [O] (appelants) et M. [L] [Z] (intimé) la chambre de proximité de la cour d’appel de Rouen a rendu dans son dispositif la décision suivante :
« Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à M. [O] et Mme [C] la somme de 236 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [Z] à payer à M. [O] et Mme [C] la somme de 1 048,06 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance du bien loué ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer à M. [O] et Mme [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [Z] au paiement des dépens d’appel. »
Par requête datée du 24 décembre 2024, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé de ses moyens, M. [J] [O] et Mme [U] [C] épouse [O], représentés par leur conseil, ont saisi le président de la chambre de proximité de la cour d’appel de Rouen afin de faire corriger une erreur matérielle affectant l’arrêt précité.
M. [J] [O] et Mme [U] [C] épouse [O] demandent :
A titre principal :
Rectifier l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 en mentionnant dans le PAR CES MOTIFS :
« condamne M. [Z] à payer à M. [O] et Mme [C] la somme de 4 110 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance du bien loué » ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
Rectifier l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 en mentionnant dans le PAR CES MOTIFS :
« Condamne M. [Z] à payer à M. [O] et Mme [C] la somme de 1 950 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance du bien loué » ;
Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Par des conclusions transmises le 3 janvier 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, M. [L] [Z] demande à la cour de débouter M. [O] et Mme [C] de toutes leurs demandes.
Motifs
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que prétendent les requérants la cour n’a pas commis d’erreur matérielle dans l’arrêt précité qu’elle a rendu le 19 décembre 2024 en fixant de manière motivée au 1er mars 2021 la période d’indemnisation du préjudice de jouissance.
En revanche, l’examen de la motivation de cet arrêt révèle une erreur matérielle au niveau du calcul (multiplication) ayant permis de déterminer le préjudice de jouissance accordé à partir des bases arrêtées, à savoir 90 euros par mois, sur une période de 21 mois et 20 jours, ce qui devait porter le montant du préjudice de jouissance à la somme de 1 950 euros et non pas à celle de 1 048,06 euros.
Ainsi l’erreur matérielle doit être corrigée dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens liés à la procédure aux fins de rectification d’erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 19 décembre 2024 rendu par la chambre de proximité de la cour d’appel de Rouen (RG n° 24/01562),
Ordonne la rectification de l’arrêt du 19 décembre 2024 rendu par la chambre de proximité de la cour de Rouen (RG n° 24/01562) en ce que dans sa partie motifs (page 5) et dans son dispositif (page 6) le montant du préjudice de jouissance que M. [Z] est condamné à payer à M. [O] et Mme [C] est de 1 950 euros et non de 1 048,06 euros ;
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée par le greffe aux parties, qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’aucune expédition ou copie ne pourra être délivrée sans contenir mention de cette rectification ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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