Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2026, n° 21/11904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 juillet 2021, N° F19/01873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/ 88
RG 21/11904
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5VJ
[P] [U]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2026 à :
— Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
— Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01873.
APPELANTE
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [U] a été embauchée à compter du 4 novembre 1991 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent d’accueil clientèle, par la société [2] devenue [1], qui appliquait la convention collective nationale des télécommunications.
Les parties ont signé le 01 septembre 2010 une convention dite d’essaimage, permettant à la salariée de voir suspendre son contrat de travail et bénéficier d’un congé d’une durée maximum de 6 ans et 11 mois pour création d’entreprise pour mener à bien un projet, la société lui offrant une formation, un accompagnement et une prime de 32 000 euros bruts pour consolider le financement.
Par lettre du 01 août 2017, Mme [U] a indiqué vouloir réintégrer l’entreprise à compter du 01 décembre 2017, et compte tenu de son acquisition de compétences, à «un poste de formateur des ventes (soutien métier ou manager s’il y a des possibilités)».
Par lettres des 07 août, 08 septembre et 14 novembre 2017, la société a fait successivement trois propositions de poste à la salariée qu’elle a refusées.
Selon lettre recommandée du 5 décembre 2017, la société a mis en demeure Mme [U] de reprendre son poste de soutien métier le 19 décembre suivant à 9h.
La salariée ne s’étant pas présentée, par lettre recommandée du 20 décembre 2017, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, pour le 09 janvier 2018.
A la suite de cet entretien et répondant à une demande de Mme [U] quant à un congé sans solde de deux ans, l’employeur, par lettre recommandée du 26 février 2018, la refusait et lui enjoignait de se présenter à son poste dès réception du courrier, prévoyant une visite médicale le 15 mars 2018.
Suite au refus du poste exprimé par lettre de la salariée, celle-ci a été convoquée par lettre recommandée du 09 mars 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 mars suivant, et le 29 mars Mme [U] était avisée que compte tenu de la sanction envisagée, l’employeur saisissait la commission consultative paritaire.
Cette dernière a rendu le 15 novembre 2018, un avis favorable au licenciement pour faute grave pour absence irrégulière depuis le 19 décembre 2017 et par lettre recommandée du 28 novembre 2018, Mme [U] a été licenciée pour ce motif.
Par requête du 20 août 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 06 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné Mme [U] à payer les dépens et la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Mme [U] a interjeté appel par déclaration du 04 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 16 août 2022, Mme [U] demande à la cour de :
«Réformer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE, en ce qu’il a ainsi statué :
DIT que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Madame [U] à 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Recevoir Madame [P] [U] en ses demandes et les dire bien fondées,
Condamner la société [3] [1] à payer à Madame [P] [U] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 592 €,
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 16 007, 58 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 574 € bruts
— Indemnité de congés payés sur préavis : 457, 40 € bruts
— Indemnité de frais irrépétibles (Art. 700 Code de procédure civile) : 1 800 €
Condamner la société SA [1] aux entiers dépens,
Débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 23 novembre 2021, la société demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL
Il est demandé à la Cour de :
CONSTATER que le licenciement de Madame [P] [U] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le CPH de [Localité 1] le 6 juillet 2021
DEBOUTER Madame [P] [U] de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement et notamment :
— Indemnité compensatrice de préavis 8.246 € bruts
— Congés payés y aff érant 824,60 € bruts
— Indemnité de licenciement 22.572,85 € nets
— Remise de l’attestation Pôle Emploi rectifi ée sous astreinte journalière de 50 €
— Remise du bulletin de salaire du mois de novembre 2018 rectifi é sous astreinte journalière de 50 €.
A TITRE SUBISIDIAIRE
Il est demandé à la Cour de :
CONSTATER que le licenciement de Madame [P] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à hauteur de 65.968 € ;
ALLOUER TOUT AU PLUS la somme de 6.764,97 € correspondant à 3 mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail.
ALLOUER TOUT AU PLUS la somme de 13.642,63 € nets à titre d’indemnité de licenciement;
ALLOUER TOUT AU PLUS la somme de 4.603,38 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
ALLOUER TOUT AU PLUS la somme de 460,34€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y aff érent.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Il est demandé à la Cour de :
CONSTATER le montant manifestement excessif des demandes de Madame [P] [U];
En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à hauteur de 65.968 € bruts ;
N’ALLOUER TOUT AU PLUS QUE la somme de 6.764,97 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALLOUER TOUT AU PLUS la somme de 13.642,63 € nets à titre d’indemnité de licenciement;
ALLOUER TOUT AU PLUS la somme de 4.603,38€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
ALLOUER TOUT AU PLUS la somme de 460,34 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y aff érent.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [P] [U] de sa demande relative au versement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [P] [U] à verser à la Société la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la rupture
1- Sur la lettre de licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
«Une convocation à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement, vous a été adressée par courrier du 09/03/2018. Nous avons constaté votre absence à cet entretien.
La Commission consultative paritaire s’est ensuite réunie le 15/11/2018. Votre absence a également été constatée à cette réunion, pour laquelle vous aviez reçu une Invitation par courrier. Le projet de votre licenciement a recueilli l’unanimité des voix.
Après réexamen de votre dossier, nous vous informons avoir pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes :
Vous avez bénéficié d’un congé non rémunéré suite à votre demande d’essaimage, du 01/09/2010 au 31/07/2017.
Vous vous étiez engagée à informer la société le 31/05/2017 au plus tard de votre volonté de reprendre un poste au sein de la société ou de rompre votre contrat de travail. C’est seulement le 01/08/2017 que vous nous avez informés de votre souhait de réintégrer l’entreprise.
Par courrier en date du 08/08/2017 nous vous avons proposé 3 postes qui correspondaient à vos compétences et qualifications. Toutefois, vous avez refusé ces 3 postes.
Par courrier en date du 05/12/2017, nous vous avons adressé une mise en demeure de reprendre le poste de soutien métier à compter du 19/12/2017. Or, vous n’avez pas donné suite à cette mise en demeure.
Constatant alors votre absence injustifiée à compter du 19/12/2017, nous vous avons convoqué, par courrier en date du 20/12/2017, à un entretien préalable qui s’est tenu le 09/01/218 à l’occasion duquel vous n’avez pas donné d’explications sur votre absence et avez remis une demande de congé sans solde pour une période de 2 ans.
Par courrier du 26/02/2018, nous vous avons fait part de notre refus de vous accorder le congé sans solde demandé et nous vous avons mis en demeure de réintégrer immédiatement le poste de soutien métier sur lequel vous aviez été réaffecté depuis le 19/12/2017. Or, vous nous nous avez indiqué le 7/03/2018 votre refus de réintégrer le poste.
En dépit de nos tentatives pour vous réintégrer au sein de l’entreprise suite à votre demande, nous constatons votre absence injustifi ée depuis le 19/12/2017, révélatrice d’un manque de professionnalisme de votre part, ce que nous n’entendons pas tolérer plus longtemps.
Votre licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture. (…)».
2- Sur la prescription des faits
Au visa de l’article L.1332-4 du code du travail, la salariée indique qu’il s’est écoulé 142 jours entre la date à laquelle elle aurait dû reprendre son poste le 01 août 2017 et la convocation du 20 décembre 2017, relève que l’entretien préalable du 9 janvier 2018 n’a pas été suivi d’effet et qu’ensuite le second entretien s’est tenu le 23 mars 2018 soit bien au-delà du délai de deux mois.
Elle ajoute que la jurisprudence exige, en cas de faute grave, une mise en oeuvre de la procédure disciplinaire dans un délai restreint, ce qui n’est pas le cas.
Elle invoque également la tolérance de l’employeur qui l’a licenciée plus de 11 mois après les faits reprochés.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose : «Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.»
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, le fait fautif reproché est un absentéisme persistant depuis le 19 décembre 2017, et ce malgré mises en demeure de reprendre son poste telles que mentionnées dans la lettre de licenciement, de sorte qu’il convient d’écarter le moyen tiré de la prescription.
La bienveillance dont a fait preuve l’employeur ne saurait être qualifiée de tolérance, celui-ci ayant tout mis en oeuvre pour conserver le dialogue avec Mme [U] afin de la maintenir dans une situation d’emploi d’abord en lui soumettant plusieurs propositions puis, afin de répondre à sa demande de congés sans solde formulée lors de l’entretien préalable du 09 janvier 2018 et l’inciter à nouveau à une reprise en mars 2018.
Il ne saurait être reproché à la société de n’avoir pas agi dans un délai restreint puisqu’il a mis en oeuvre la procédure de licenciement le 9 mars 2018, soit deux jours après le refus de Mme [U] de la dernière proposition de réintégration transmise et n’est pas comptable de la tardiveté de l’avis de la commission consultative paritaire, auquel l’autorité hiérarchique devait soumettre la demande de licenciement pour faute grave, en application des articles 72 & suivants de la convention commune [4].
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté l’argumentation de la salariée, sur ces points.
3- Sur la qualification du licenciement
La matérialité des faits n’a pas été contestée et la faute avérée consistant en un abandon de poste du fait d’une absence persistante, constituait une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de Mme [U] dans l’entreprise, justifiant le licenciement pour faute grave.
Cependant, sans motivation véritable, le conseil de prud’hommes n’a retenu dans son dispositif qu’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et la société n’a pas fait appel incident sur ce point, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes d’indemnités de rupture formulées par la salariée.
4- Sur les conséquences financières du licenciement
Le salaire de référence s’établit à 2 287 euros, selon la moyenne des trois derniers mois travaillés en 2010, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la salariée concernant la somme sollicitée pour l’indemnité compensatrice de préavis.
Les parties s’accordent sur l’ancienneté à retenir de 15 ans 1 mois et 6 jours et il convient d’appliquer les dispositions de l’article 4.4.1.2 de la convention collective applicable, plus favorables, de rejeter le calcul erroné des parties tant sur le montant annuel du salaire pour la société que sur le résultat final obtenu par Mme [U], en allouant à cette dernière, la somme de :
(2 287 x 12) x 51/100 = 13 996,44 euros.
Sur les frais et dépens
La société même succombant partiellement, doit s’acquitter des dépens d’appel
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [U] les sommes suivantes :
— 4 574 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 457,40 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 13 996,44 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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