Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 sept. 2025, n° 24/04786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04786 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7ZD
[D] [E] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063202413826 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
c/
S.A. CLAIRSIENNE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE près du Pôle Proximité du TJ de [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 31 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] (RG : RG24/00735) suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2024
APPELANTE :
[D] [E] [R]
née le 14 Juin 1958 à [Localité 11]
de nationalité Camerounaise
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CLAIRSIENNE
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 6 février 2020, la SA Clairsienne a donné à bail à Mme [D] [E] [R] un appartement situé à [Adresse 9] ; résidence ll/23 [Adresse 12], moyennant un loyer mensuel révisable de 297,98 € et une provision mensuelle sur charges de 3l,73€.
Arguant de 1'existence de désordres au sein du logement loué, Mme [E] [R] a, par acte du 22 avril 2024, fait assigner la SA Clairsienne devant le juge des référés du Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté madame [D] [E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— débouté la SA Clairsienne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chaque partie les dépens et frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Par déclaration électronique du 29 octobre 2024, Mme [E] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par avis d’orientation du 27 novembre 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 25 juin 2025, avec clôture de la procédure au 11 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, Mme [E] [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 906 et 906-1 du code de procédure civile, l’article 145 du code de procédure civile et les articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de madame [E] [R] [D]
— réformer l’ordonnance du 31 juillet 2024 en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Par voie de conséquence :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
A cet effet,
— nommer tel expert qu’il lui plaira au Tribunal aux fins de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] ;
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’exécution de la mission ;
— convoquer les parties et entendre leurs explications ;
— examiner les installations électriques, le chauffage, le système d’isolement de l’appartement, ainsi que les canalisations du logement, notamment celles de la cuisine ;
— dire si les installations électriques sont à l’origine de la surconsommation d’électricité au sein du logement situé [Adresse 3] ;
— dire si les installations du chauffage sont à l’origine de la surconsommation d’électricité au sein du logement situé [Adresse 3] ;
— dire si le système d’isolation de l’appartement est à l’origine de la surconsommation d’électricité au sein du logement situé [Adresse 3] ;
— dire s’il existe d’autres facteurs dans le logement situé à [Adresse 3] qui sont à l’origine de la surconsommation d’électricité ;
— dire si la consommation d’électricité de Mme [E] [R] [D] est adéquate au regard des appareils électriques dont elle dispose ;
— identifier les causes pour lesquelles l’éviers de la cuisine du logement situé à [Adresse 3] sont bouchées ;
— dire si l’engorgement récurent de l’évier de cuisine est causé par une utilisation anormale dudit évier ;
— dire si les installations électriques, les installations de chauffages, le système d’isolation de l’appartement, ainsi que les canalisations du logement sont aux normes, et si non, pour quelles raisons ;
— déterminer la date à laquelle les facteurs de surconsommation électrique et d’engorgement de l’évier de cuisine sont apparus dans le logement, notamment s’ils existaient avant l’entrée de Mme [E] [R] [D] dans le logement susmentionné ;
— proposer une évaluation chiffrée des réparations nécessaires et indispensables à effectuer;
— dire d’où provient l’humidité dans la maison et particulièrement dans la chambre de la requérante;
— proposer une évaluation chiffrée des réparations nécessaires et indispensables à effectuer.
— condamner la société défenderesse au paiement des entiers dépens.
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
— accorder, à Mme [E] [R] l’aide juridictionnelle provisoire.
— condamner la société défenderesse au paiement de 540 Euros en remboursement des frais exposés pour le constat réalisé par le commissaire de justice ;
— condamner la société défenderesse au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, l’intimé demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile , de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté madame [E] [R] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire
— debouter Mme [E] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner Mme [E] [R] au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver, l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
En l’espèce, Mme [E] [R] souhaite la désignation d’un expert judiciaire dans la perspective de faire reconnaître l’existence de désordres affectant son logement, imputables au bailleur. Le premier juge l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au motif qu’elle ne fournit pas d’éléments objectifs susceptibles de rapporter la preuve d’un motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire.
En appel, Mme [E] [R] demande l’infirmation de la décision faisant valoir qu’elle justifie d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise en rapportant la preuve de ce que le logement loué par la société Clairsienne comporte trois désordres, une surconsommation d’électricité, des problèmes de plomberie et une humidité anormale notamment dans la chambre à coucher.
La SA Clairsienne demande la confirmation de l’ordonnance critiquée, en faisant valoir que Mme [E] [R] n’apporte aucun élément complémentaire en cause d’appel susceptible d’étayer ses assertions, la preuve d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise n’étant pas établie.
En l’espèce, Mme [E] [R] produit en cause d’appel un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 février 2025 dont il ressort que sont présents dans le logement, dans la chambre à coucher une odeur d’humidité, la partie inférieure du mur en pierres apparentes présentant des traces de moisissures et des champignons, dans la salle de douche au niveau du plafond des traces d’humidité et des champignons, et dans l’espace salon-salle à manger la présence d’un courant d’air malgré la fermeture des fenêtres au niveau du joint entre la menuiserie et le support bois. S’agissant de la consommation d’électricité, le commissaire de justice a constaté que la facture d’électricité du 12 janvier 2025 montre une mensualité de 246,24 euros. Le diagnostic de performance énergétique réalisé le 3 décembre 2023, indique que le logement est en classe G, correspondant à un logement extrêmement peu performant sur le plan énergétique, la SA Clairsienne indiquant sans que cela ne soit contesté par Mme [E] [R], qu’en raison de cette classification, un gel de loyers avait été pratiqué en 2024. Ce gel de loyers sur une année ne permet cependant pas de considérer qu’il a été remédié à la mauvaise performance énergétique du logement.
Ces seuls éléments rendent plausibles l’existence des désordres relatifs à la surconsommation d’électricité et à la présence d’humidité dans le logement loué par la SA Clairsienne par Mme [E] [R] en sorte qu’il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
S’agissant de l’état des canalisations, le commissaire de justice indique que Mme [E] [R] lui a précisé que le différentes évacuations d’eaux usées ne fonctionnent pas mais ne fait état d’aucune constatation sur ce point. Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, la preuve de la persistance de désordres relatifs à l’écoulement de l’évier de la cuisine sur lesquels la société Clairsienne établit qu’elle est intervenue à plusieurs reprises en 2021 n’est donc pas rapportée.
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [E] [R] de cette demande. Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif suivant.
Sur les mesures accessoires.
Sur la demande de remboursement des frais de procès-verbal de constat, ceux-ci s’analysent en des frais irrépétibles sur lesquels il sera ci-dessous statué.
S’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens et les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme [E] [R], qui conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [D] [E] [R] de sa demande d’expertise,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.86.37.38.37
Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux résidence 11/23 sis [Adresse 4];
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’exécution de la mission ;
— convoquer les parties et entendre leurs explications ;
— examiner les installations électriques, le chauffage, le système d’isolement de l’appartement;
— dire s’il existe une surconsommation d’électricité au regard de la taille du logement et, dans l’affirmative, si les installations électriques, les installations du chauffage ou le système d’isolation de l’appartement sont à l’origine de celle-ci ;
— dire s’il existe d’autres facteurs dans le logement à l’origine d’une surconsommation d’électricité;
— dire si la consommation d’électricité de Mme [E] [R] [D] est adéquate au regard des appareils électriques dont elle dispose ;
— dire si les installations électriques, les installations de chauffages, le système d’isolation de l’appartement, sont aux normes ;
— déterminer la date à laquelle les facteurs de surconsommation électrique sont apparus dans le logement, notamment s’ils existaient avant l’entrée de Mme [E] [R] [D] dans le logement susmentionné ;
— proposer une évaluation chiffrée des réparations nécessaires et indispensables à effectuer;
— dire d’où provient l’humidité dans la maison et particulièrement dans la chambre ;
— proposer une évaluation chiffrée des réparations nécessaires et indispensables à effectuer;
Rappelle que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
' en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
' en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
' en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
' en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
' rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dit n’y avoir lieu à provision, Mme [D] [E] [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux avant le 1er janvier 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux , spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procedure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [D] [E] [R].
Le présent arrêt a été signé Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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