Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 27 juin 2025, n° 24/09881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 mai 2024, N° 23/02574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SMTP, S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS - SMTP c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. BJF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09881 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQJN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 mai 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 23/02574
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SMTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS – SMTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.S. BJF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
S.C.I. DU RODAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée à l’audience par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 19] [Adresse 21], représenté par son syndic M. [F] [J], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée à l’audience par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
S.C.C.V. [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 18 juin 2024 à personne morale
S.A.R.L. NACRES PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 18 juin 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Adresse 24], ayant pour gérante la société Nacres Promotion, a entrepris courant 2018, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 20] (77).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
M. [B] [Y], maître d''uvre,
la Société Moderne des Terrassements Parisiens (la SMTP), titulaire des lots Terrassement et Voiles par passe, assurée auprès de la société Axa France IARD,
la société BJF, en charge du lot Gros 'uvre.
En mars 2018, lors de travaux d’excavation sur une profondeur de 6 à 7 mètres, une conduite d’eaux usées, desservant la copropriété mitoyenne, située [Adresse 5] à [Localité 20], ainsi que les immeubles voisins, a été rompue.
En avril 2018, un copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 5], M. [L], a constaté des fissures sur le mur de son garage. Une tranchée a été creusée dans un chemin privatif pour rechercher l’origine de la fuite et procéder au remplacement de la canalisation. Cette tranchée a été sommairement rebouchée et remblayée.
En mai 2018, un affaissement de sol s’est produit sous l’angle du bâtiment de la SCI de [Adresse 23], représentée par M. [L] et sous la dalle du bâtiment accolé, provoquant par la même occasion un déboîtement du nouveau collecteur mis en place et une nouvelle fuite.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires), M. [L] et M. [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande de mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [U] en qualité d’expert. Les dispositions de cette ordonnance ont été rendues communes et opposables à la société Veolia le 3 avril 2019.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 mars 2020.
Par actes en date des 24, 25, 26, 30 mai et 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires et la SCI de [Adresse 23] ont assigné la société [Adresse 24], la SMTP, la société BJF, M. [Y] et la société Nacres Promotion pour les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société de [Adresse 23] ;
condamne in solidum la SMTP, la société Axa, la société BJF, M. [Y], la société [Adresse 24] et la société Nacres Promotion aux dépens ;
condamne in solidum la SMTP, la société Axa, la société BJF, M. [Y], la société [Adresse 24] et la société Nacres Promotion à payer à la société de Rodan la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 3 juin 2024 pour conclusions au fond en défense, à défaut clôture et fixation ;
rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Par déclaration en date du 28 mai 2024, la SMTP et son assureur la société Axa France IARD ont interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour d’appel de Paris M. [Y], le syndicat des copropriétaires et les sociétés de Rodan, Nacres Promotion, BJF et [Adresse 24].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, les sociétés Axa France IARD et SMTP demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 6 mai 2024 ;
Et statuant à nouveau,
rejeter toute demande d’indemnité de la société de Rodan comme prescrite ;
condamner la société de Rodan aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Bénétreau en application de l’article 699 du code de procédure civile et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la société BJF demande à la cour de :
juger la société BJF recevable en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 6 mai 2024 sous le numéro de RG 23/02574 ;
Statuant à nouveau,
juger que la société de Rodan ne prouve pas que les fissures apparues dans son garage en mars 2018 se sont aggravées au-delà du 9 avril 2018 date de l’arrêt de chantier ;
constater que le premier acte interruptif de prescription signifié à la société BJF par la société de Rodan date du 30 mai 2023, soit plus de cinq ans après l’apparition du sinistre ;
En conséquence,
déclarer l’action de la société de Rodan à l’égard de la société BJF irrecevable en raison de la prescription ;
condamner la société de Rodan à payer à la société BJF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société de Rodan aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, M. [B] [Y] demande à la cour de :
dire M. [Y] recevable et fondé en son appel incident ;
infirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 6 mai 2024 par le juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux ;
Et statuant à nouveau,
déclarer la société de Rodan prescrite en son action et en ses demandes à l’encontre de M. [Y] ;
En conséquence,
débouter la société de Rodan de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de M. [Y] ;
En tout état de cause,
condamner la société de [Adresse 23] à payer la somme de 3 000 euros à M. [Y] au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires et la SCI de [Adresse 23] demandent à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux ;
débouter la SMTP et la société Axa France IARD, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
condamner la SMTP, la société Axa France IARD, ès qualités, à verser à la société de Rodan la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les sociétés Nacres Promotion et [Adresse 24], ayant reçu signification de la déclaration d’appel le 5 septembre 2024 par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société de [Adresse 23]
Moyens des parties
La SMTP et la société Axa France IARD concluent à l’infirmation de l’ordonnance ayant rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance formée à leur encontre par la SCI de Rodan. Elles font valoir que la demande indemnitaire est fondée sur le trouble anormal de voisinage, que cette demande se prescrit par cinq ans selon l’article 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription est la première manifestation du trouble de voisinage survenue en l’espèce en mars 2018 et que l’assignation de la SCI est tardive pour avoir été délivrée les 24 et 25 mai 2023. Elles contestent le caractère évolutif du trouble et soutiennent que retenir comme point de départ de l’action la stabilisation des dommages revient à laisser le délai d’action courir indéfiniment si celui qui subit le trouble n’engage aucune démarche pour le faire cesser, ce qui constitue une atteinte à la sécurité juridique. Elles contestent également l’admission du dépôt du rapport d’expertise judiciaire comme point de départ de la prescription, contraire au texte et font valoir qu’il n’était pas besoin de ce rapport pour identifier l’auteur du trouble de voisinage, à savoir le voisin, en l’occurrence la société [Adresse 24]. Enfin, elles font observer que l’action en référé a été intentée par le syndicat des copropriétaires et M. [L], qui est par ailleurs le gérant de la SCI de [Adresse 23], avisé des faits ouvrant droit à l’action dès 2018. Subsidiairement, s’il était admis que la prescription coure de la stabilisation des désordres permettant de déterminer les travaux à mettre en oeuvre pour faire cesser le préjudice, les sociétés appelantes estiment que ce raisonnement ne vaut que pour le syndicat des copropriétaires, seul à solliciter une indemnité pour les travaux réparatoires.
La SCI de [Adresse 23] et le syndicat des copropriétaires se prévalent, en cas de désordre évolutif, du point de départ de la prescription quinquennale reporté au jour de la consolidation du dommage. Ils estiment que la chronologie des faits démontre le caractère évolutif du désordre, précisent que des travaux de consolidation ont été réalisés et constatés par l’expert le 31 janvier 2019 mais que celui-ci a précisé dans son rapport que les fondations des immeubles n’étaient pas stabilisées quand il a rendu celui-ci. Ils font valoir que la date de consolidation à retenir est au plus tôt le 20 mars 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et pas avant le 31 janvier 2019. Subsidiairement, ils indiquent que l’affaissement est survenu dans la nuit du 25 au 26 mai 2018 et que les assignations au fond ont été délivrées les 24 et 25 mai 2023. Au titre de la sécurité juridique, ils indiquent que la CEDH a jugé que la fixation du point de départ de la prescription d’une action en réparation d’un dommage corporel au jour de la consolidation du dommage n’y portait pas atteinte. Enfin, ils soutiennent qu’en présence d’un désordre évolutif, le préjudice peut naître avant que le délai de prescription ne commence à courir.
M. [Y] conclut dans le même sens que la SMTP et la société Axa France IARD.
La société BJF fait valoir que le sinistre est apparu entre fin mars et le 9 avril 2018, qu’il constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale et que les assignations délivrées en mai 2023 sont tardives, la SCI de [Adresse 23] ne pouvant se prévaloir de l’effet interruptif de la procédure de référé, faute d’y avoir été partie. En outre, elle indique que si l’on retient le caractère évolutif des désordres, la SCI de [Adresse 23] ne démontre pas que ceux-ci ont continué à s’aggraver après le 9 avril 2018, date du constat des fissures de son garage. Pour le surplus, elle conclut dans le même sens que la SMTP et la société Axa France IARD.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SCI de [Adresse 23] et le syndicat des copropriétaires agissent sur le fondement de la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage et soutiennent que le point de départ de leur action est la cessation de l’aggravation du dommage subi, s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020 (Cass., 3ème Civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). Cependant, cet arrêt, relatif à des désordres apparus en 2001, a été rendu sous l’empire des dispositions de l’ancien article 2270-1 du code civil, qui énonçait que le point de départ des actions en responsabilité civile extra-contractuelle court de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Dans la présente instance, le dommage est apparu en 2018 et l’action de la SCI de [Adresse 23] et du syndicat des copropriétaires n’est pas régie pas les dispositions de l’article 2270-1, abrogé, mais par les dispositions de l’article 2224 du code civil qui régit la prescription des actions personnelles ou mobilières depuis la réforme de la loi du 17 juin 2008, dont l’objectif était d’uniformiser les délais de recours.
Le point de départ de la prescription quinquennale applicable à l’action de la SCI de [Adresse 23] et du syndicat des copropriétaires est donc le début de la manifestation du trouble anormal subi (Cass., 3ème Civ., 6 avril 2023, n° 22-12.928).
Il résulte des pièces produites par les parties, et principalement du rapport d’expertise, qu’un premier désordre est apparu en avril 2018, matérialisé par des fissurations affectant la copropriété du [Adresse 5], et qu’après recherches, il a été découvert que des travaux d’excavation menés en mars 2018 avaient provoqué la rupture d’une conduite d’eaux usées collectant notamment les eaux usées de la copropriété. Il a été procédé à un remblaiement et à un rebouchage de la conduite, de sorte que le syndicat des copropriétaires et la SCI de [Adresse 23] ont pu considérer que le désordre avait été repris et qu’il y avait été mis un terme. Il n’est pas mentionné d’apparition de nouveaux désordres ou d’aggravation des fissures après cette intervention. Les travaux se sont donc poursuivis sur le fonds appartenant à la SCCV [Adresse 24].
Dans la nuit du 25 au 26 mai 2018, un affaissement du sol s’est produit sous l’angle du bâtiment appartenant à la SCI de [Adresse 23] et sous la dalle du bâtiment accolé, provoquant un déboîtement du nouveau collecteur et une nouvelle fuite.
L’expertise a mis en avant que ce désordre résultait d’une "variation des caractéristiques mécaniques du sol d’assise des murs, soit directement par les effets des excavations effectuées dans la parcelle [Cadastre 7] objet du projet de construction de la SCCV [Adresse 24], soit encore transitivement par les effets des écoulements qui ont pu se produire du collecteur [Localité 22] de la copropriété [Adresse 4] bis et de ses voisines." Il en est résulté les désordres de fissurations des éléments porteurs et portés et la décompression des terrains d’assise des porteurs (page 52 du rapport).
Ainsi, dès lors qu’il a été mené une intervention destinée à mettre un terme au premier désordre de fissuration et qu’il n’a pas été constaté d’aggravation de celui-ci après cette intervention, la SCI de [Adresse 23] et le syndicat des copropriétaires pouvaient légitimement considérer qu’il était mis un terme à l’origine du trouble anormal de voisinage, et il ne peut donc être considéré que le point de départ de l’action en responsabilité exercée par le syndicat des copropriétaires et la SCI de [Adresse 23] est la rupture de canalisation en mars 2018 ou l’apparition des fissures en avril 2018. Le point de départ de l’action est par conséquent la connaissance par le syndicat des copropriétaires et la SCI du nouveau dommage causé par les travaux de la SCCV, c’est-à-dire la découverte de l’affaissement de terrain survenu dans la nuit du 25 au 26 mai 2018, découvert le 26 mai, démontrant que la poursuite des travaux par la SCCV [Adresse 24] sur le terrain voisin leur causait un nouveau trouble anormal de voisinage.
Le syndicat des copropriétaires a intenté une action en référé et peut prétendre à son bénéfice à l’interruption de la prescription quinquennale à ce titre. La SCI de [Adresse 23], qui n’a pas initié l’intance aux côtés du syndicat des copropriétaires, ne peut prétendre à bénéficier de l’effet interruptif de prescription attaché à celle-ci. Elle n’invoque aucun événement interruptif ou suspensif de prescription.
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription opposée à l’action de la SCI de [Adresse 23] par les sociétés SMTP, Axa France IARD, SCCV [Adresse 24], Nacres Promotion, BJF et par M. [Y]. En appel, les sociétés SMTP, Axa France IARD, BJF et M. [Y] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état. Les sociétés SCCV [Adresse 24] et Nacres Promotion n’ont pas constitué avocat et ne contestent pas la décision du juge de la mise en état.
La SCI de [Adresse 23] a assigné les défendeurs aux dates suivantes :
SMTP et société Axa France IARD : acte du 24 mai 2023,
M. [Y] : acte du 26 mai 2023,
société BJF : acte du 30 mai 2023.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage intentée par la SCI de [Adresse 23] étant fixé au 26 mai 2018, celle-ci est prescrite à l’égard de la société BJF, mais pas à l’égard des sociétés SMTP et Axa France IARD et de M. [Y].
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BJF, et confirmée pour les autres intimés. Statuant à nouveau, la cour accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société BJF à la SCI de [Adresse 23] et déclare irrecevable comme étant prescrite l’action de cette dernière à l’égard de la société BJF.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société BJF, in solidum avec les sociétés SMTP, Axa France IARD, SCCV [Adresse 24] et Nacres Promotion et M. [Y] aux dépens et à verser à la SCI du [Adresse 23] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes de la SCI de [Adresse 23] formées à l’encontre de la société BJF, et rejette la demande de la société BJF fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en appel, la cour condamne in solidum les sociétés SMTP et Axa France IARD aux dépens et à verser à la SCI de [Adresse 23] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et rejette toutes autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux sauf en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société BJF aux demandes formées à son encontre par la SCI de [Adresse 23],
condamné la société BJF, in solidum avec les sociétés SMTP, Axa France IARD, SCCV [Adresse 24] et Nacres Promotion et M. [Y] aux dépens,
condamné la société BJF, in solidum avec les sociétés SMTP, Axa France IARD, SCCV [Adresse 24] et Nacres Promotion et M. [Y] à verser à la SCI du Rodan la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
l’INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉCLARE irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SCI de [Adresse 23] à l’encontre de la société BJF comme étant prescrites,
REJETTE les demandes de la SCI de [Adresse 23] à l’encontre de la société BJF au titre des dépens et frais irrépétibles,
REJETTE les demandes de la société BJF aux mêmes titres,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés SMTP et Axa France IARD aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés SMTP et Axa France IARD à verser à la SCI de Rodan la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles en appel,
REJETTE toutes autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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