Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 25 sept. 2025, n° 24/12060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 21 août 2024, N° 24/01793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 / 202
N° RG 24/12060
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYYL
Compagnie d’assurance PACIFICA
C/
[Y] [L]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 21 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01793.
APPELANTE
Compagnie d’assurance PACIFICA
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, conseillère-rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8]. Il est assuré pour ce bien auprès de la SA PACIFICA selon la formule « intégrale ».
Le 23 novembre 2022, il a subi un sinistre par incendie.
Monsieur [L] contestant les suites données par son assureur à ce sinistre tant s’agissant de l’instruction du dossier que de son indemnisation a, par acte d’huissier en date du 27 février 2024, fait assigner la SA PACIFICA devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en référé pour obtenir sa condamnation à lui payer en provision une somme sur l’indemnisation de son sinistre, outre des indemnités pour préjudice moral et résistance abusive.
Par ordonnance en date du 21 août 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 118.030€ à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du sinistre du 23 novembre 2022 ;
Condamne la SA PACIFICA aux dépens ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 octobre 2024, la Cie d’assurance PACFICA a formé appel de cette décision à l’encontre de Monsieur [Y] [L] en ce qu’elle a décidé :
— CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 118030 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du sinistre du 23 novembre 2022,
— CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens,
— CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la SA PACIFICA demande à la Cour de :
Réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu’elle a :
— CONDAMNÉ la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 118.030 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du sinistre du 23 novembre 2022,
— CONDAMNÉ la SA PACIFICA aux dépens,
— CONDAMNÉ la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Monsieur [Y] [L] de ses demandes, fins et prétentions, en l’absence d’un accord amiable des parties sur le montant de l’indemnité, ou d’une évaluation contradictoire de celle-ci conforme aux stipulations de la police souscrite ;
SUBSIDIAIREMENT :
— Déclarer Monsieur [Y] [L] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, lesquelles excédent pour le moins les pouvoirs du juge des référés ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT :
— Limiter le montant provisionnel sollicité à la somme de 118.031,76 € amiablement chiffrée par PACIFICA, déduction faite des provisions versées, lequel ne pourra cependant être versé que dans les conditions prévues par la police souscrite, donc sur justificatifs de l’avancement des travaux ou de remplacement des biens sinistrés ;
— Rejeter les autres demandes formulées par Monsieur [Y] [L] comme étant injustifiées, et pour le moins comme excédant les pouvoirs du juge des référés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Monsieur [Y] [L] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2025, la SA PACIFICA maintient ses prétentions initiales.
Elle rappelle qu’elle intervient en tant qu’assurance de dommages et qu’en conséquence le droit à la réparation intégrale ne s’applique pas à l’espèce, les indemnités à verser étant déterminées par application des stipulations contractuelles. Elle soutient que Monsieur [L] ne démontre pas subir une atteinte à ses droits contractuels ; que le versement d’une provision en référé se heurte à la limite de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle soutient qu’en l’espèce, l’indemnité provisionnelle allouée par le juge des référés n’est pas conforme aux stipulations du contrat de sorte qu’une telle contestation sérieuse est caractérisée.
Elle considère également que la demande d’expertise formulée par Monsieur [L] est injustifiée.
Monsieur [Y] [L], par conclusions notifiées le 24 avril 2025, demande à la Cour de :
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné PACIFICA à une provision de 118.030 € ;
Vu l’ancien article 1147 du Code civil, devenu 1231-1.
CONSTATER la responsabilité contractuelle de la société PACIFICA pour faute ;
À titre principal,
DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec mission habituelle, pour déterminer le respect des obligations contractuelles, le coût de la reconstruction à l’identique, mais aux normes actuelles, du bien de Monsieur [L] ;
Très subsidiairement,
La CONDAMNER en conséquence à titre provisionnel :
— À payer la somme 138.031,76 € pour l’indemnisation de la remise à l’identique de la construction
— À la somme 15.000 € pour Mission AMO
— À la somme 47420.75 € pour les frais de mise en conformité en matière de construction
— À la somme 57.108,24 € pour l’état des pertes
— À la somme 36.080 € € pour les Frais de loyers et de prêt immobilier jusqu’à septembre 2025.
— À la somme de 4.800,00 € pour frais de déménagement
— À la somme de 10.000,00 € à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— À la somme de 5.000 € pour résistance abusive,
— Outre 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DÉBOUTER PACIFICA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La CONDAMNER au paiement de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET sur son offre de droit.
Il reproche à son assureur de ne pas verser les sommes prévues au contrat et, ainsi, de ne pas permettre la reprise des travaux ; il soutient qu’un expert doit être désigné pour garantir le respect du contrat et l’estimation des dommages ; que le traitement de son dossier par la société PACIFICA se fait en violation de ses droits ; il soutient que la somme qui a été allouée par le premier juge n’inclut pas plusieurs obligations contractuelles complémentaires et que son montant devrait bien être de 238.517,66€ ; il soutient également que ce comportement de l’assureur constitue une résistance abusive.
S’agissant de la demande d’expertise, il considère que celle-ci est nécessaire afin que soit évalué le montant de l’indemnité due par l’assureur.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 5 décembre 2024. Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision et la demande d’expertise :
Monsieur [L] sollicite l’infirmation de la décision de référé et, à titre principal, une demande d’expertise judiciaire.
Il convient de rappeler que si par application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, les prétentions nouvelles sont prohibées en cause d’appel, lorsque l’objet de la prétention formulée en appel apparaît comme étant l’expression d’une autre forme de l’exercice d’un même droit, cette prétention n’est généralement pas considérée comme nouvelle ; par ailleurs, par application des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Cette demande d’expertise est donc recevable.
Il convient en conséquence de relever que, selon la formulation de ses prétentions aux termes de son appel incident, Monsieur [L] demande :
L’infirmation de l’ordonnance contestée en ce qu’elle a condamné PACIFICA à lui payer une provision de 118.030€ ;
Que soit constatée la responsabilité contractuelle de la société PACIFICA pour faute ;
A titre principal, qu’une mesure d’expertise soit ordonnée ;
A titre très subsidiaire, qu’une condamnation à titre provisionnel soit prononcée à l’encontre de la société PACIFICA.
Par ailleurs, selon son appel principal, la société PACIFICA conclut également à l’infirmation de la décision contestée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 118.030€ au bénéfice de Monsieur [L] ; elle sollicite en outre le débouté de Monsieur [L] de sa demande de provision.
En l’état de cette demande concordante des parties, qui s’accordent à considérer sur des motifs différents que cette somme n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 août 2024 en ce qu’elle a alloué cette provision de 118.030€.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur les responsabilités, de sorte qu’il ne lui appartient pas de constater la responsabilité contractuelle d’une partie.
S’agissant de la demande d’expertise formée par Monsieur [L], demande par laquelle la Cour est liée par application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, Monsieur [L] fait valoir que les experts intervenus dans la phase amiable de ce sinistre ne sont pas d’accord entre eux ; il expose en effet d’une part que l’expert de la société PACIFICA (Monsieur [X]) a tardé à remettre son évaluation des dommages et que, d’autre part, son expert (Monsieur [H]) a réalisé une estimation des dommages s’élevant à 241.619,61€.
La société PACIFICA oppose que, selon les conditions contractuelles, pour qu’une telle demande d’expertise judiciaire puisse prospérer, il faudrait que Monsieur [L] ait lui-même désigné un expert et que ce dernier soit en désaccord avec celui de l’assurance. Elle considère donc cette demande infondée et injustifiée.
Les conditions générales du contrat d’assurance sont produites par la société PACIFICA. Leur application n’est pas contestée (assurance habitation ' conditions générales janvier 2015). Selon ces conditions, la garantie porte effectivement sur les biens immobiliers et les biens mobiliers se trouvant à l’intérieur des locaux assurés. Le risque incendie est couvert. Ces conditions envisagent en p.22 et 23 l’indemnisation et précisent que :
« Les dommages aux biens sont évalués de gré à gré ou par voie d’expertise.
(')
En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, une expertise contradictoire peut être organisée, chaque partie supportant alors les honoraires de son expert. A défaut d’accord entre ces experts, ils font appel à un troisième expert désigné amiablement ou par voie judiciaire, les honoraires de celui-ci étant supportés par moitié par chacune des parties ».
Il convient de relever que ces modalités de calcul de l’indemnité ne sont pas imposées à peine d’irrecevabilité d’une action judiciaire. Elles ne sont donc pas de nature à rendre irrecevable la demande de Monsieur [L] en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
De surcroît, il apparaît que suite au sinistre subi et dans le cadre du projet de reconstruction, Monsieur [L] a eu recours aux services de Monsieur [H], Architecte ; il ressort des pièces produites que Monsieur [H] a accompagné Monsieur [L] dans les démarches auprès de son assureur, notamment en vue d’obtenir des propositions d’indemnisation en considération des sommes engagées aux fins de remise en état et au titre du suivi de l’expertise réalisée par l’assureur (courrier du 11 avril 2023, courriel du 4 mai 2023, courriel du 30 mai 2023, du 16 octobre 2023').
L’intervention de Monsieur [H] auprès de Monsieur [L] ne correspond pas strictement à une mission d’architecte, mais a davantage relevé du suivi de dossier et d’assistance dans les relations avec l’assureur.
Il ressort de ces échanges que des difficultés sont survenues entre Monsieur [L] et son assureur quant à l’obtention d’un chiffrage des préjudices et au versement d’une indemnité provisionnelle. Par courrier daté dé du 8 décembre 2023, Monsieur [H] a ainsi mis en demeure la société PACIFICA de procéder au paiement provisionnel d’une somme de 184.315,64€ outre 26.933€ de frais de mise aux normes.
Monsieur [H], sous cette qualité d’architecte, a produit un rapport d’expertise daté du 18 décembre 2023 aux termes duquel il considère que Monsieur [L] est en droit d’obtenir de son assureur une somme de 241.619,61€.
La société PACIFICA oppose que le montant des sommes pouvant être allouées à Monsieur [L] en exécution du contrat et sous réserve de productions de divers justificatifs est de 138.031,76€ ; elle se fonde notamment sur un rapport de la société EUREXO du 6 février 2024 selon lequel le solde à régler à l’assuré est de 135.500,96€.
Outre les postes d’indemnisation à examiner, il apparaît donc que les parties ne s’accordent pas sur l’estimation des dommages. En effet :
Les frais de remise en état de la construction sont évalués à 112.207,37€ par Monsieur [H] alors que le rapport EUREXO évalue à 51.851,92€ les frais relatifs au bâtiment (dont mesures conservatoires et prise en compte d’une vétusté de 25%), outre des frais de démolition de 13.428,80€ au titre d’une garantie complémentaire.
L’état des pertes (dommages aux objets) est évalué à 57.108,24€ par le rapport [H] alors que le rapport EUREXO évalue les dommages aux biens à 53.770,24€,
Les frais de loyers et de prêt immobilier sont estimés à 15.106,20€ par le rapport [H] et les frais de relogement sont estimés à 13.500€ par le rapport EUREXO.
Il en résulte donc que les parties s’opposent davantage sur le chiffrage des préjudices (dommages aux bâtiment / coût de reconstruction et dommages aux biens) que sur l’application de la garantie dès lors que ces garanties sont effectivement prévues par les conditions générales en pages 22 et 23. Ainsi, la solution au litige implique l’examen de données techniques tenant à l’estimation du coût de reconstruction conformément aux dispositions contractuelles et à l’estimation de la valeur des biens mobiliers détruits ou endommagés par le sinistre.
Aucune des dispositions contractuelles ne fait obstacle à la demande d’expertise formée par Monsieur [L]. D’une part en ce que, comme indiqué ci-avant, la clause relative à l’indemnité qui prévoit la possibilité d’un désaccord entre les experts ne l’impose pas comme une condition préalable à une demande d’expertise judiciaire. D’autre part en ce qu’une contradiction est en tout état de cause établie entre le rapport fait par le cabinet EUREXO et celui de Monsieur [H] intervenu en qualité d’architecte dans les intérêts de Monsieur [L]. Enfin, la technicité du litige justifie le recours à une mesure d’expertise, au sens des articles 834 et 145 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’ordonner, dans les termes du dispositif ci-après, une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’estimation des préjudices dont l’indemnisation est prévue par le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [L] auprès de la société PACIFICA.
Monsieur [L] étant reçu en sa demande principale de désignation d’un expert, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de condamnation provisionnelle.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient d’infirmer la décision du juge des référés en ce qu’il a condamné la SA PACIFICA aux dépens et à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En effet, s’agissant de la mise en 'uvre à titre principal d’une mesure d’expertise, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante à ce stade du litige. Ainsi, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
De même, compte tenu de l’intérêt commun de la mesure d’expertise ordonnée, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2025
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 août 2024 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise entre, d’une part, Monsieur [Y] [L] et, d’autre part, la SA PACIFICA ;
Commet pour y procéder Madame [R] [C], inscrit près la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
demeurant : [Adresse 7]
[Localité 2]
Tél. [XXXXXXXX01] ,
mèl.: [Courriel 6],
Avec pour mission, les parties dûment appelées, après avoir pris connaissance de tous documents utiles :
— de se rendre sur les lieux [Adresse 3], [Localité 8] ;
— de décrire le bien de Monsieur [Y] [L] ;
— de décrire précisément l’ensemble des dommages occasionnés par le sinistre par incendie du 23 novembre 2022 ;
— de se prononcer sur le coût, la durée et la nature des travaux de remise en état de la villa dans toutes leurs dimensions (autorisations administratives, coût des travaux, coût de la maîtrise d''uvre, mise en conformité'), ce coût devant être fixé au jour du sinistre et en précisant les éventuelles vétustés applicables ;
— de se prononcer sur la valeur des dommages aux biens subis par Monsieur [Y] [L] et la valeur de remplacement des biens détruits en tenant compte de leur vétusté telle que prévue par le contrat d’assurance ;
— de se prononcer sur les préjudices allégués par les parties, et notamment les frais de logements et toutes charges financières auxquelles Monsieur [Y] [L] a dû faire face du fait du sinistre ;
— de fournir au juge tous les éléments nécessaires permettant de quantifier les préjudices allégués ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour contrôler l’expertise ordonnée, et dit qu’il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci ;
Dit que l’expert :
— devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur
aura été donnée ;
— pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties, devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires ;
— pourra éventuellement, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l’expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
— devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
— devra achever son rapport à l’expiration du délai, en répondant aux observations des parties ;
— devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d’extension de sa mission ;
— devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office ;
Dit que Monsieur [Y] [L] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 2 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Rappelle que par application de l’ article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Madame Christiane GAYE auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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