Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 31 janv. 2025, n° 23/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 7 septembre 2023, N° 22/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 77/25
N° RG 23/01246 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VED2
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
07 Septembre 2023
(RG 22/00218 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. MARKETING DIRECT ORGANISATION (MDO)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société MARKETING DIRECT ORGANISATION (ci-après MDO), spécialisée dans le secteur du conditionnement et de l’expédition de mailings postaux, a engagé Mme [V] [S] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 juillet 1989 en qualité d’opératrice.
La relation de travail s’est poursuivie au-delà dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, étendue par arrêté du 28 avril 1992.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [V] [S] occupait le poste de conducteur statut ouvrier groupe III échelon G.
La salariée a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 14 mai 2018 et a été placée en arrêt à compter de cette date et jusqu’au 5 novembre suivant. Cet accident a été régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 21 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude à la reprise libellé de la façon suivante : «état de santé compatible avec la reprise du travail avec poursuite du suivi médical».
Mme [V] [S] a repris son activité professionnelle mais a, toutefois, de nouveau, été placée en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2018.
Suivant avis du 7 septembre 2021, le médecin a prononcé un avis d’inaptitude précisant alors que «l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Par lettre datée du 30 septembre 2021, Mme [V] [S] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Se prévalant du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [V] [S] a saisi le 24 août 2022 le conseil de prud’hommes de Tourcoing qui, par jugement du 7 septembre 2023, a :
— Jugé que la société MARKETING DIRECT ORGANISATION n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l’origine de l’inaptitude de Mme [V] [S] ;
— Débouté Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts en raison des manquements de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité ;
— Confirmé que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [V] [S] repose bien sur une inaptitude ;
— Débouté Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [S] de sa demande au titre des rappels de primes de participation pour «2009», 2020 et 2021 ;
— Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
— Donné acte à la société MDO qu’elle se reconnaît redevable d’un reliquat d’indemnité de licenciement de 2.986,92 ' ;
— Débouté la société MDO du surplus de ses demandes ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Mme [V] [S] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 6 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 au terme desquelles Mme [V] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de TOURCOING (section activités diverses) en date du 7 septembre 2023 identifié sous le n° RG 22/00218 en ce qu’il a :
— Jugé que la société MARKETING DIRECT ORGANISATION n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l’origine de l’inaptitude de Mme [V] [S] ;
— Débouté Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts en raison des manquements de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité ;
— Confirmé que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [V] [S] repose bien sur une inaptitude ;
— Débouté Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [V] [S] de sa demande au titre des rappels de primes de participation pour 2019, 2020 et 2021 ;
— Débouté Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— Débouté Mme [V] [S] du surplus de ses demandes ;
— Laissé à Mme [V] [S] la charge de ses propres frais et dépens.
Et statuant de nouveau :
— JUGER que la société MARKETING DIRECT ORGANISATION a manqué à son obligation de sécurité et de prévention et que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude de Mme [S]
— CONDAMNER la société MARKETING DIRECT ORGANISATION à verser à Mme [S] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle durant l’exécution du contrat de travail à raison des manquements de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité ;
— JUGER que le licenciement de Mme [S] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société MARKETING DIRECT ORGANISATION à lui verser la somme de 56.416 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du préjudice de perte d’emploi
— CONDAMNER la société MARKETING DIRECT ORGANISATION à verser à Mme [S] la somme de 4578,89 euros ou subsidiairement celle de 3583,91 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— CONDAMNER la société MARKETING DIRECT ORGANISATION à verser à Mme [S] la somme 6476,69 euros bruts (5848,06 ' nets) à titre de rappels de primes de participation pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
— CONDAMNER la société MARKETING DIRECT ORGANISATION à verser à Mme [S] la somme de 4891 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— CONDAMNER la société MARKETING DIRECT ORGANISATION à verser à Mme [S] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— CONDAMNER la société MARKETING DIRECT ORGANISATION à verser à Mme [S] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de la procédure d’appel ;
— CONDAMNER la société MARKETING DIRECT ORGANISATION aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [S] expose que :
— Son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que ladite inaptitude trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Elle a, en effet, été victime de violences physiques et menaces sur son lieu de travail de la part de son collègue, M. [P], faits pour lesquels elle a déposé plainte, peu important qu’elle n’ait pas signalé immédiatement les blessures physiques subies ou encore qu’aucune poursuite pénale n’ait été mise en 'uvre.
— Ces faits sont à l’origine d’un arrêt de travail de plus de trois ans, et ont nécessité un suivi psychologique et psychiatrique, outre un traitement médicamenteux. Ils ont également conduit à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ainsi qu’à la perte d’un emploi qu’elle occupait depuis plus de 30 ans.
— Ces faits résultent de manquements répétés de l’employeur à son obligation de sécurité, caractérisés par l’absence totale pendant toute la relation de travail de mesures de formation ou d’information en matière de communication ou de travail en équipe, ou en matière de risques psycho-sociaux, ce afin de prévenir les actes violents.
— L’employeur avait, en outre, parfaitement connaissance de ce que M. [P] se trouvait régulièrement sous l’emprise de produits stupéfiants sur son lieu de travail et qu’il avait déjà insulté et menacé d’autres salariés, sans qu’aucune mesure ne soit prise par la société MDO et alors même que les pièces produites par la société attestent d’un climat préexistant de tensions entre M. [P] et Mme [S].
— Par ailleurs, après l’agression, la société MDO n’a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger des conséquences des violences subies sur sa santé et pour la préserver de toute nouvelle rencontre avec son agresseur, lequel avait, malgré tout, été maintenu dans les effectifs.
— Et la société MDO ne peut se prévaloir d’une démission de M. [P] pour soutenir qu’elle a respecté son obligation de sécurité, ce d’autant que l’intéressé a continué à intervenir au sein de l’entreprise en tant qu’intérimaire.
— Dans le même sens, suite à l’accident du travail, aucun rendez-vous n’a été pris par l’employeur la concernant auprès de la médecine du travail ; elle a été dissuadée de déposer plainte et l’agression n’a fait l’objet d’aucune enquête interne, alors même que pendant son arrêt, elle a subi la pression de son supérieur pour reprendre son poste.
— Il lui est dû des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que le barème ne peut être appliqué en ce qu’il ne permet pas une rémunération du préjudice adéquate et appropriée.
— La société MDO doit également lui verser un rappel d’indemnité de licenciement, dès lors qu’elle ne pouvait déduire de l’ancienneté de la salariée la durée de son arrêt pour accident du travail, la durée de son congé maternité, que les absences de l’intéressée n’ont été que de 1,25 h aux mois de septembre et octobre 1993 et non de 62 h tel que retenu par l’employeur.
— Elle doit également bénéficier du versement de rappels de prime de participation aux résultats des années 2019 à 2021, en ce que l’avenant du 5 mai 2020 limitant à un an la durée d’assimilation de l’arrêt pour accident du travail à du temps de présence ouvrant droit à participation est illégal et lui a été appliqué rétroactivement.
— L’employeur a également manqué à son obligation de formation, en ce qu’il ne démontre pas les efforts entrepris afin d’assurer le maintien dans l’emploi de ladite salariée, embauchée depuis plus de 32 ans, aucune formation ne lui ayant jamais été proposée, ce qui a exclu toute possibilité de reclassement.
— Il lui est également dû une indemnité compensatrice de congés payés, compte tenu de la nécessaire acquisition du droit à congés payés pour les salariés placés en arrêt de travail et aucune prescription ne se trouve encourue dès lors que l’employeur ne justifie
pas avoir accompli les diligences lui incombant afin d’assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés.
— Cette demande constitue, en outre, l’accessoire ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, dans lesquelles la société MARKETING DIRECT ORGANISATION, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de TOURCOING en ce qu’il a :
— Jugé que la société MARKETING DIRECT ORGANISATION n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l’origine de l’inaptitude de Mme [V] [S]
— Débouté Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts en raison des manquements de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité ;
— Confirmé que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [V] [S] repose bien sur une inaptitude ;
— Débouté Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [S] de sa demande au titre des rappels de primes de participation pour 2019, 2020 et 2021 ;
— Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
— Donné acte à la société MDO qu’elle se reconnait redevable d’un reliquat d’indemnité de licenciement de 2.986,92 '.
— Débouter Mme [V] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire et si par impossible la Cour estimait le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse, limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit 5 289,12 ' brut,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [S] de sa demande nouvelle en cause d’appel au titre des congés payés pour la période de juin 2019 à septembre 2021, cette demande étant :
A titre principal :
— irrecevable comme étant nouvelle devant la Cour, conformément aux dispositions des articles 564 et 567 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire :
— prescrite partiellement, conformément aux dispositions des articles D.3141-7 et L.3245-1 du Code du Travail, pour la période de juin 2019 à décembre 2020, et la limiter à la somme de 1 613.47' pour la période de Juin à Septembre 2021.
— Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2000 ' au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société MDO soutient que :
— Aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être reproché, dès lors qu’une altercation est survenue sur le lieu de travail entre Mme [S] et M. [P], que suite, aux faits, il a été mis à pied pendant deux jours, aucun fait de violences n’ayant jamais été constaté, que Mme [S] faisait preuve de jalousie vis-à-vis de certains membres de l’équipe très productifs, que lors de la reprise du travail par la salariée, celui-ci avait quitté l’entreprise depuis deux mois, qu’elle n’était pas au courant d’inimitiés préexistantes entre les deux salariés.
— Le licenciement de Mme [S] présente une cause réelle et sérieuse et elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ce d’autant qu’elle ne justifie pas de son préjudice.
— Concernant la demande de rappel d’indemnité de licenciement, il y a lieu de déduire ses périodes d’absence dans la détermination de son ancienneté, ce qui ouvre droit à un rappel limité à 2986,92 euros conformément à la somme retenue par le conseil de prud’hommes.
— Concernant les primes de participation, l’accord collectif signé par le CSE lui est opposable, n’a pas été dénoncé et a pu valablement décider de limiter la durée durant laquelle les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle sont assimilés à du temps de présence ouvrant droit à participation.
— Aucun élément n’est versé aux débats concernant le manquement à l’obligation de formation et la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
— Enfin, la demande de congés payés pour la période de juin 2019 à septembre 2021 est irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle formée en cause d’appel. Subsidiairement, elle est partiellement prescrite.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Il incombe à la société MDO de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Par ailleurs, il importe de rappeler que conformément aux articles L451-1 et L142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que Mme [S] sollicite de la cour, d’une part, qu’elle se prononce sur le manquement de la société à son obligation de sécurité dont elle sollicite l’indemnisation et, d’autre part, qu’elle statue sur le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et consécutif au manquement de l’employeur à ladite obligation de sécurité.
Si la juridiction prud’homale reste compétente pour statuer sur l’existence d’un manquement de la société MDO à son obligation de sécurité et, le cas échéant, sur l’imputabilité à l’employeur de la rupture fondée sur l’inaptitude d’origine professionnelle, tel n’est pas le cas de la demande d’indemnisation formée par la salariée et fondée sur ledit manquement à l’obligation de sécurité.
En effet, sous couvert d’une demande en dommages et intérêts résultant de la reconnaissance de la responsabilité de l’employeur du fait de manquements à l’obligation de sécurité, la salariée réclame en réalité la réparation par l’employeur d’un préjudice né de l’accident du travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La juridiction prud’homale n’est, par suite, nullement compétente pour connaître de ladite demande d’indemnisation afférente aux conditions de l’accident du travail subi et la demande de dommages et intérêts y afférente est irrecevable.
Concernant le principe du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il résulte des pièces produites que Mme [V] [S] a été victime le 14 mai 2018 d’une agression sur son lieu de travail. Dans le cadre de la main-courante déposée le jour même puis de la plainte du 18 mai 2018 confortées par l’enquête réalisée par la CPAM, Mme [S] décrit les faits de la façon suivante, alors qu’elle se trouvait à l’atelier, «un collègue de travail [M] [P] est venu d’un seul coup. Il m’a demandé si c’était un problème que son cousin travaille là. J’ai répondu que non que je ne comprenais pas. Il m’a dit : fais gaffe à toi je vais te niquer ta grand-mère et je sais où tu habites. Du coup je lui ai dit de se casser de ma machine, il m’a saisie brutalement au niveau des bras, je lui ai dit arrête espèce de toxico. Il me prenait toujours, m’a secouée, il a voulu me donner un coup de tête, approchant son front mais un autre collègue [E] s’est interposé. De ce fait, [M] m’a lâchée». L’intéressée indique, ainsi, avoir crié, pleuré, avoir eu très peur, ces faits lui ayant occasionné un choc psychologique important, un syndrome post-traumatique ayant entraîné un amaigrissement, des pleurs, des tocs et des insomnies, nécessitant un suivi psychologique et psychiatrique et la prise d’un traitement médicamenteux'
Or, à l’exception de la sanction disciplinaire limitée infligée à M. [P] (mise à pied disciplinaire de deux jours), la société MDO ne produit aucune pièce de nature à justifier du respect de son obligation de sécurité à l’égard de Mme [S].
Ainsi, l’employeur n’a diligenté aucune enquête interne et n’a pas non plus saisi les délégués du personnel, afin d’établir les circonstances précises de l’agression et de prévenir son renouvellement, préférant ne pas communiquer à cet égard, «le dossier» étant «resté strictement confidentiel», comme M. [D] [C], directeur d’exploitation, a pu l’écrire à Mme [S] le 12 décembre 2018 en réponse au courrier recommandé de cette dernière.
En outre, la société MDO ne justifie de la mise en 'uvre d’aucune formation au sein de l’entreprise afin de prévenir les comportements agressifs et les risques psycho-sociaux associés, alors même que l’attestation versée par l’employeur établie par M. [H]
[B], responsable d’équipe, fait état de différends antérieurs entre Mme [S] et M. [P], dans un contexte de jalousie de l’une envers l’autre au regard de sa productivité.
Par ailleurs et afin d’assurer la reprise sereine par la salariée de son activité professionnelle, l’intimée ne démontre pas non plus avoir pris une quelconque mesure de réorganisation concernant l’affectation de M. [P] avant que celui-ci ne quitte de lui-même l’entreprise. Et la société MDO ne saurait se retrancher derrière la démission de l’intéressé en cours d’arrêt de travail de Mme [S] pour se prévaloir du respect de son obligation de sécurité, alors même qu’entre l’incident et ce départ volontaire, aucune mesure concrète n’avait été mise en 'uvre.
La société MDO ne conteste pas non plus qu’après sa démission, M. [P] a, de nouveau, été amené à travailler pour l’entreprise dans le cadre de contrats d’intérim, laissant craindre pour la salariée un contact avec ce dernier.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [V] [S] est établi et le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Le licenciement pour inaptitude d’un salarié est sans cause réelle et sérieuse, s’il est établi que l’inaptitude a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que la société MDO a manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail de Mme [V] [S] en ne prenant aucune mesure de nature à prévenir la réitération de comportements agressifs au sein de l’entreprise, en ne diligentant aucune enquête interne et en minimisant les faits subis par l’intéressée auprès des autres salariés, ayant généré pour l’appelante un premier arrêt de travail puis un second arrêt après quelques jours de reprises avec un total de trois ans d’arrêt d’activité.
Les différents éléments médicaux produits aux débats par Mme [S] témoignent, en outre, du choc psychologique et du syndrome anxio-dépressif dont a souffert la salariée ayant nécessité un suivi de longue durée et un traitement médicamenteux mais également du fait que les répercussions de l’agression subie sur son lieu de travail et la faible réaction de la société MDO laissant son agresseur continuer à travailler au sein de l’entreprise ont donné lieu à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de l’intéressée ainsi qu’à son inaptitude d’origine professionnelle.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Mme [V] [S] est dépourvue de cause réelle et sérieuse trouvant son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le
montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Mme [V] [S] se prévaut, tout d’abord, de ce que le barème prévu aux dispositions précitées ne peut être appliqué en ce qu’il ne permet pas une rémunération du préjudice adéquate et appropriée.
Néanmoins, la cour rappelle que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens notamment de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d’examiner la situation particulière de Mme [V] [S].
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société MDO, de l’ancienneté de Mme [S] (pour être entrée au service de l’entreprise à compter du 31 juillet 1989), de son âge (pour être née le 13 septembre 1964) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1763,04 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et de l’absence de reprise d’une activité professionnelle depuis lors, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 35 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Sur le solde d’indemnité spéciale de licenciement :
Conformément aux dispositions de l’article L1226-14 du code du travail, «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.(')».
Le salaire de référence à prendre en considération est, ainsi, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 derniers mois ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail, soit en l’espèce 1790,97 euros, montant non contesté par l’employeur.
Concernant la détermination de l’ancienneté, seuls les arrêts de travail pour maladie doivent être déduits et en aucun cas, les arrêts maternité et les arrêts fondés sur un accident du travail, lesquels doivent être comptabilisés comme du temps de travail effectif.
Or, il résulte de l’indemnité spéciale de licenciement versée dans le cadre du solde de tout compte mais également du décompte intitulé « absences recensées, non génératrices d’ancienneté » produit par l’employeur, que la société MDO a déduit les arrêts liés à l’accident du travail mais également l’arrêt maternité justifié par Mme [S]. Elle a également pris en compte en septembre et octobre 1993 une durée d’absence respective
de 1,25 heures et 62,25 heures, alors même que les bulletins de salaire ne font état que d’une durée d’absence de 0,25 heures et 1 heure.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, des 9,82 mois d’absences hors congé lié à la maternité, à l’accident du travail et à l’erreur de calcul de la société MDO, Mme [V] [S] aurait dû percevoir 34 529,88 euros, alors qu’elle a perçu dans le cadre de son solde de tout compte
31 141 euros.
La société MDO est, par conséquent, condamnée à payer à l’appelante 3388,88 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les primes de participation pour les années 2019, 2020 et 2021 :
En vertu de l’article L2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent, toutefois, déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.
Un accord collectif même dérogatoire ne peut, par ailleurs, priver un salarié des droits qu’il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l’accord.
Conformément aux dispositions de l’article L3324-6 du code du travail relatif à la répartition de la participation versée aux salariés, sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l’accord, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L1226-7.
En l’espèce, si la société MDO justifie d’un avenant signé le 5 mars 2020 par le CSE modifiant l’accord d’entreprise de participation aux résultats de la société signé le 26 janvier 2009 et limitant rétroactivement à compter de l’année 2019 à un an l’assimilation à du travail effectif des périodes d’arrêt pour accident du travail, il résulte des dispositions précitées du code du travail que la protection de la période d’accident du travail et son assimilation à un temps de travail effectif sans aucune limitation de durée revêtent un caractère d’ordre public auquel aucun accord collectif ou d’entreprise ne peut déroger, qui plus est dans un sens défavorable aux salariés.
Les dispositions de cet avenant du 5 mars 2020 sont, dès lors, illicites concernant cette limitation.
Ainsi, Mme [V] [S] est bien fondée à obtenir le paiement de la participation au titre des années 2019, 2020 et 2021, sans que la durée de son arrêt pour accident de travail ne puisse lui être opposée pour réduire ses droits.
Compte tenu des documents d’information remis au CSE en avril 2020, avril 2021 et avril 2022 comportant chiffrage du montant de la participation versée à chaque salarié de l’entreprise, la société MDO est redevable envers l’appelante des sommes suivantes :
-1893,69 euros bruts au titre de la participation 2019, déduction faite du versement partiel de 1269,31 euros bruts,
-2282 euros bruts au titre de la participation 2020,
-2301 euros bruts au titre de la participation 2021, proratisée au regard du temps de présence dans l’entreprise de Mme [S],
Soit un total de 6476,69 euros bruts.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l’obligation de formation :
Conformément aux dispositions de l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut également proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Cette obligation relève de l’initiative de l’employeur, sans que les salariés n’aient à émettre une demande de formation au cours de l’exécution de leur contrat de travail.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [V] [S] se prévaut de l’absence de suivi d’une quelconque formation tout au long de la relation contractuelle avec l’entreprise intimée soit pendant plus de 30 années.
La SAS MDO ne justifie, en effet, d’aucune formation suivie ou proposée à l’appelante au cours de la relation contractuelle.
Or, le fait pour un salarié de n’avoir bénéficié, pendant sa présence dans l’entreprise pendant plusieurs années, d’aucune formation professionnelle caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de ce salarié à occuper un emploi mais également à l’adaptation à son poste de travail au regard des évolutions techniques ou technologiques.
Il en est résulté pour Mme [V] [S] un préjudice lié au défaut d’adaptation à l’évolution de son emploi, ayant fait obstacle à son reclassement dans un autre emploi suite à l’inaptitude dont elle a fait l’objet et qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Il résulte, en outre, de la combinaison des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant, toutefois, ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce et en premier lieu, Mme [V] [S] a saisi la juridiction prud’homale de différentes demandes liées notamment aux modalités d’exécution du contrat de travail, au manquement par l’employeur de son obligation de sécurité ayant eu des conséquences sur l’état de santé de la salariée et ayant conduit à son arrêt de travail pendant plusieurs années puis à son licenciement pour inaptitude.
Ainsi, cette demande d’indemnité compensatrice de congés payés consécutive à l’arrêt pour accident du travail pendant plusieurs années présente un lien suffisant avec les demandes initiales dont elle est la conséquence et le complément nécessaire.
Par ailleurs, la cour relève que la modification du régime applicable découlant du défaut de conformité des dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail au droit de l’Union européenne et plus particulièrement de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 constitue un fait juridique nouveau.
Cette demande d’indemnité compensatrice de congés payés formée pour la première fois en cause d’appel est, par conséquent, recevable.
Sur la prescription :
Conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, «L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat».
Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription en matière de congés payés, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 septembre 2021, que Mme [S] a formulé une demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés par conclusions signifiées le 4 janvier 2024 et que la société MDO ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant afin d’assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés.
Par ailleurs, la demande a été introduite dans le délai de forclusion de deux ans à compter de la publication de la loi du 22 avril 2024.
Ainsi, Mme [V] [S] est recevable à solliciter un rappel au titre des congés payés pour la période à compter de laquelle son arrêt pour accident du travail n’a plus généré de droit à congés payés soit à compter du mois de juin 2019 et jusqu’à son licenciement le 30 septembre 2021.
Sur le fond :
Compte tenu de la période précitée, l’appelante est fondée à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 4891 euros correspondant à 67,5 jours.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [S] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS MARKETING DIRECT ORGANISATION aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [V] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société MDO est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [V] [S] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 7 septembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité formée par Mme [V] [S] dans le cadre de l’accident du travail dont elle a été victime ;
DIT que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Mme [V] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SAS MARKETING DIRECT ORGANISATION (MDO) à payer à Mme [V] [S] :
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6476,69 euros bruts à titre de participation pour les années 2019, 2020 et 2021,
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 3388,88 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement
-4891 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
ORDONNE le remboursement par la SAS MARKETING DIRECT ORGANISATION aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [V] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société SAS MARKETING DIRECT ORGANISATION (MDO) aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [V] [S] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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