Infirmation partielle 16 mars 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 23-16.229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.229 23-16.229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2023, N° 22/05697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10788 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Vitalliance, société par actions simplifiée |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10788 F
Pourvoi n° R 23-16.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-16.229 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant à la société Vitalliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] [C] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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