Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-18.492, Inédit
CPH Béthune 24 juin 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 26 mai 2023
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CASS
Cassation 2 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Effets d'une prise d'acte

    La cour a estimé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie la demande du salarié.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que les feuilles d'heures produites par le salarié étaient conformes au règlement intérieur et que les temps de transport devaient être considérés comme du temps de travail effectif.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de sa démission.

  • Accepté
    Rappel de salaire pour repos compensateur

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour le repos compensateur en raison de la requalification de sa démission.

Résumé par Doctrine IA

La société Yan’services plus conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a requalifié la démission de M. [R] en prise d'acte et a ordonné le paiement d'heures supplémentaires. Elle invoque l'article L. 3121-1 du code du travail, arguant que la cour n'a pas prouvé que le salarié était à la disposition de l'employeur durant ses déplacements. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas caractérisé les conditions de travail effectif du salarié pendant ces temps de trajet, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Douai.

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herald-avocats.com · 19 décembre 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-18.492
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.492
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 26 mai 2023, N° 20/01427
Textes appliqués :
Article L. 3121-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050316396
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00977
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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