Infirmation 16 janvier 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-12.761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2024, N° 23/03760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10280 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° S 24-12.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
Le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), dont le siège social est [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, ayant son siège social au [Adresse 1]. Venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances II, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son recouvreur la société MCS TM, lui même venant aux droits du Crédit agricole du Morbihan, a formé le pourvoi n° S 24-12.761 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 4],
2°/à la société Fidès, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [K] [U], pris en qualité de liquidateur de M. [W],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Fides, ès qualités, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances II, lui-même venant aux droits de la caisse du Crédit agricole du Morbihan, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances II, lui-même venant aux droits de la caisse du Crédit agricole du Morbihan et le condamne à payer à la société Fidès, en qualité de liquidateur de M. [W], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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