Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 mai 2026, n° 26/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01967 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIKW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 23 avril 2026 à l’égard de M. [Z] [B] né le 12 Janvier 1988 à [Localité 3] (GEORGIE) de nationalité Georgienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Mai 2026 à 13h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 mai 2026 à 00h00 jusqu’au 21 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 mai 2026 à 09h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2],
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [F] [M] interprète en Géorgien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [M] interprète en Géorgien, qui a prêté serment, en l’absence du préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [B] par déclare être né le 12 janvier 1988 à [Localité 3] en Géorgie et être de nationalité Géorgienne.
Par arrêté en date du 23 avril 2026, il a été placé en rétention administrative. Le juge judiciaire par ordonnance du 28 avril 2026 a autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée en appel le 30 avril 2026.
Par requête reçue le 22 mai 2026 à 16 heures 41, le préfet d’Indre-et-Loire a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une 2e prolongation de sa rétention administrative. Par ordonnance rendue le 23 mai 2026 à 13h20, le juge judiciaire a fait droit à la demande de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [Z] [B] par pour une durée de 30 jours à compter du 23 mai 2026 à 00h00, soit jusqu’au 21 juin 2026 à 24 heures.
M. [Z] [B] par a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2026 à 09h55, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o en raison du recours illégal à la visioconférence,
o compte tenu de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture,
o en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [Z] [B] par a précisé qu’il ne maintenait que le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
M. [Z] [B] par rappelle les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA qui fixent les conditions dans lesquelles la mesure de rétention administrative peut être prolongée ; et de souligner qu’en l’espèce, la préfecture a fait preuve d’un manque de diligences, il est volontaire au départ qu’il a accepté les aides liées à un retour volontaire le 23 avril 2026, soit il y a plus d’un mois; qu’il a également remis une copie de son passeport en cours de validité. Il précise que les autorités géorgiennes ont délivré un laissez-passer le 18 mai 2026 et qu’un vol est prévu le 05 juin 2026.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir cependant que l’intéressé étant démuni de tout document de voyage, il a été nécessaire d’entreprendre des diligences auprès des autorités consulaires afin d’obtenir un laissez-passer consulaire nécessaire à son éloignement ; qu’un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités étrangères le 18 mai 2026 et un vol a été réservé dès sa réception qui est prévu le 05 juin 2026 à destination de [Localité 5] en Géorgie.
Sur le plan des principes, l’article L742 ' 4 du CESEDA prévoit expressément que la mesure de rétention administrative peut être prolongée lorsque la possibilité d’exécuter la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé', ce qui correspond à l’hypothèse dans laquelle se situe M. [Z] [B].
Il ne saurait être reproché à l’administration les délais imposés par les services et les autorités géorgiennes dans les diligences accomplies en vue de l’éloignement de l’intéressé. Le routing pour un vol le 05 juin 2026 n’apparaît pas en conséquence excessif.
Aussi le moyen sera rejeté
L’ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 26 Mai 2026 à 16H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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