Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 févr. 2026, n° 26/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00805 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGG7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [C] [H], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 janvier 2026 à l’égard de Mme [G] [R] [P] née le 16 Août 2004 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2026 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [G] [R] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 février 2026 à 00h00 jusqu’au 25 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [G] [R] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 février 2026 à 17h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Pas-de-Calais,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [P] [Q] [M] interprète en vietnamien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [R] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [P] [Q] [M] interprète en vietnamien, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU PAS- DE-CALAIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [G] [R] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [G] [R] [P] , ressortissante vietnamienne déclare être née le16 août 2004 à [Localité 1].Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français émanant du préfet du Pas-de-Calais.
Elle a été placée en rétention administrative le 25 janvier 2026. Le juge judiciaire par ordonnance du 29 janvier 2026 a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, cette décision ayant été confirmé par la cour d’appel de Rouen.
Par requête reçue le 23 février 2026 à 11h27, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le judiciaire de Rouen d’une nouvelle demande de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 24 février 2026 à 12h15, le juge judiciaire de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [G] [R] [P] pour une durée de 30 jours à compter du 24 février 2026 à 00h00, soit jusqu’au 25 mars 2026 à 24 heures.
Mme [G] [R] [P] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2026 à 17h04, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard des critères de l’article L742 – 4 du CESEDA.
Elle formule également une demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [G] [R] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré des critères de l’article L.742-4 du CESEDA :
Mme [G] [R] [P] rappelle les dispositions dudit article et considère que si l’autorité administrative se prévaut avoir saisi les autorités consulaires vietnamiennes, aucune preuve n’est rapportée. Elle précise qu’il n’est produit que les échanges de courriels sur des échanges entre des administrations françaises.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que Mme [G] [R] [P] est démunie de tout document de voyage, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont elle se réclame.
Comme l’a justement rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel,dont la cour adopte les motifs, il suffit alors à l’autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu’il soit exigé d’elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n’ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l’espèce, il est établi qu’une demande qu’ une demande de laisser passer consulaire a été adressée aux autorités compétentes le 25/01/2026 à13 heures 41 ; que le formulaire transmis par les autorités consulaires vietnamienne et complété par la retenue a été retourné aux premières le 30/01/2026 ; que celles-ci ont fait savoir le 02/02/2026 que le dossier n’était pas complet dans la mesure où aucune photo de la retenue n’avait été transmise et qu’elle n’avait pas rempli certaines des rubriques du document remis notamment son adresse et les coordonnées des membres de sa famille ; que suivant mail en date du 13/02/2026 un complément d’information a été sollicité ; que par suite la retenue a été avisée le 16/02/2026 à 13 heures 46 que son comportement était constitutif d’un acte d’obstruction qui lui faisait encourir une condamnation pénale ; Mme [G] [R] [P] a répondu qu’elle était victime de la mafia au Vietnam et qu’elle refusait par suite de retourner dans son pays d’origine ; qu’elle a néanmoins complété certaines des rubriques du questionnaire qui lui avait été remis lequel a été retourné aux autorités consulaires compétentes le 17/02/2026, la préfecture demeurant à ce jour dans l’attente d’une réponse.
Il y a lieu en conséquence de constater que la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence. Les derniers échanges de mails ont par ailleurs été adressés en copie à un représentant de l’ambassade du Vietnam et que les autorités consulaires françaises au Vietnam ont fait le relais auprès de la préfecture des indications données par les autorités consulaires étrangères. Enfin les démarches ont été réalisées conformément au mémorandum établi entre la France et la république socialiste du Vietnam conformément à l’accord signé le 18 juillet 2011. Le principe même de la coopération internationale justifie que ces diligences puissent transiter par le représentant français établi dans le pays étranger (Ambassade de france à l’étranger), aux fins d’orientation et d’exploitation.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation des parties ne vient justifier de faire droit à la demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [G] [R] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Avril 2002 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [G] [R] [P] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 25 Février 2026 à 16h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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